Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 janv. 2026, n° 20/03710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/03710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
copie exécutoire
le 13 janvier 2026
à
Me Antonini
Me Delahousse
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
N° RG 20/03710 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZX4
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 8] DU 25 MAI 2020 (référence dossier N° RG 1119000145)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Madame [V] [L] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [K] [Y] ès qualité de curatrice de Madame [V] [L] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme [V] DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem a consenti à M. [E] [Y] et Mme [V] [L] épouse [Y] un prêt personnel d’un montant de 17000 euros remboursable en 60 mensualités de 324,41 euros au taux débiteur conventionnel de 5,46% l’an suivant offre préalable acceptée le 10 août 2017.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2019 signifiée à M. [Y] et son épouse le 28 janvier 2019 par acte remis en l’étude, le président du tribunal d’instance de Laon a enjoint aux époux [Y] de payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 15218,42 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, la somme de 11,40 euros au titre des frais accessoires et la somme de 51,48 euros au titre des frais de la requête et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts il a écarté l’application de la majoration du taux d’intérêt légal.
Par déclaration au greffe du tribunal d’instance de Laon en date du 25 février 2019 le conseil de Mme [V] [L] épouse [Y] et de sa curatrice Mme [K] [Y] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon en date du 25 mai 2020, l’opposition a été déclarée recevable, la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer a été rejetée et l’ordonnance étant mise à néant la société BNP Paribas Personal Finance a été déboutée de ses demandes à l’encontre de M. [Y] alors que Mme [V] [L] épouse [Y] a été condamnée à lui payer la somme de 14995,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et au paiement des entiers dépens, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juillet 2020 Mme [V] [L] épouse [Y] et sa curatrice Mme [K] [Y] ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de l’ordonnance d’injonction de payer, mis à néant cette ordonnance et a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 14995,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, débouté Mme [Y] de ses prétentions et l’a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de leur dernières conclusions remises le 19 octobre 2020 les appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré l’opposition recevable et statuant de nouveau à titre liminaire de prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer et déclarer en conséquence la BNP Paribas Personal Finance irrecevable en l’ensemble de ses demandes. Elles demandent à la cour à titre principal de constater l’absence de déchéance du terme et de déclarer l’intimée irrecevable en ses demandes et de l’en débouter et à titre subsidiaire de dire qu’elle a méconnu son devoir de conseil et de mise en garde et de la condamner au paiement de dommages et intérêts venant en compensation avec la créance de la banque.
A titre infiniment subsidiaire elles demandent que soient accordés les plus larges délais de paiement par le report de la dette de 24 mois ou l’échelonnement de la dette sur 24 mois.
En tout état de cause elles demandent que la BNP Paribas Personal Finance soit déboutée de toutes ses demandes et qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions remises le 15 janvier 2021 la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés de condamner Mme [V] [L] épouse [Y] à lui payer une somme de 15587,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,46 % à compter du 25 mai 2020.
A titre subsidiaire si la cour estimait que la déchéance du terme n’est pas acquise elle demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de condamner en conséquence Mme [V] [L] épouse [Y] à lui payer une somme de 15587,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,46 % à compter de la présente décision ainsi qu’une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer
Les appelantes soutiennent que conformément aux dispositions de l’article 467 du code civil à peine de nullité toute signification faite à la personne sous curatelle l’est également au curateur et font valoir qu’en l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée à la curatrice de Mme [V] [L] épouse [Y].
Elles reprochent au premier juge d’avoir subordonné la nullité de l’acte de signification à la démonstration d’un grief alors qu’il s’agit d’une nullité de fond.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les jugements portant ouverture modification ou mainlevée d’une mesure de curatelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en ait été portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée et qu’en l’espèce Mme [Y] n’apportant pas la preuve de l’opposabilité aux tiers du jugement en date du 12 juin 2018 l’ayant placée sous curatelle renforcée à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci ne saurait être annulée alors même qu’il a pu y être fait valablement opposition.
En aplication de l’article 467 du code civil à peine de nullité toute signification faite à la personne protégée l’est également à son curateur.
En application de l’article 444 du code civil les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la tutelle ne sont opposables aux tiers que 2 mois après que mention en a été portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.
A défaut de justifier de l’inscription du jugement plaçant Mme [Y] sous curatelle renforcée sur l’acte de naissance de celle-ci, les appelantes ne justifient pas de l’opposabilité aux tiers de la mesure de curatelle et en conséquence ne peuvent établir la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2019 à l’encontre de laquelle une opposition a été régulièrement formée par la majeure protégée et sa curatrice dès le 25 février 2019.
Sur la déchéance du terme
Mme [Y] soutient que la SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie aucunement de l’envoi d’une mise en demeure préalable à elle adressée aux fins de règlement des échéances impayées dans un délai indiqué sous peine de prononcé de la déchéance du terme et qu’elle ne peut en conséquence solliciter le paiement intégral de sa créance, demande qui doit en conséquence être déclarée irrecevable.
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient qu’elle a respecté le formalisme prévu et qu’il convient de constater l’exigibilité des sommes dues.
A titre subsidiaire elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt en raison du grave manquement contractuel caractérisé par l’absence du paiement de mensualités et ce à compter du 10 mars 2018.
La SA BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Elle justifie cependant que le prêt a été remboursé jusqu’à l’échéance du mois de février 2018, la commission de surendettement des particuliers ayant ensuite été saisie par Mme [Y] qui cependant ne donnera pas suite au projet de plan établi ce qu’elle ne conteste pas.
Il n’est pas justifié postérieurement de l’envoi d’une mise en demeure à la débitrice.
Toutefois il est établi par l’historique de compte que Mme [Y] a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne réglant que six échéances sur les 60 prévues.
Il convient en application de l’article 1224 du code civil de prononcer la résolution du contrat de prêt et de condamner en conséquence Mme [Y] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 14894,01 euros (17000 – 2105,99), les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de statuer sur l’appel incident quant à la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde
Mme [Y] soutient qu’afin d’établir le respect de son devoir de mise en garde le prêteur doit justifier qu’il s’est renseigné sur la capacité financière de son client, qu’il l’a averti des risques de l’opération et que le crédit n’était pas excessif.
Elle fait valoir qu’en l’espace de trois ans 36 contrats de crédit lui ont été octroyés dont 11 prêts personnels par la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance et dont 7 sur la seule année 2017 pour un montant total de 44000 euros.
Elle précise que s’y ajoutent des crédits renouvelables avant et après l’octroi du présent prêt.
Elle considère que la SA BNP Paribas Personal Finance a abusé de sa faiblesse.
Elle fait observer qu’elle s’est retrouvée très rapidement en situation d’impayé ce qui signe le caractère manifestement excessif du prêt objet du présent litige.
Elle soutient que le manquement du prêteur à son devoir de conseil sur l’inutilité de son engagement et les risques de l’opération lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire ce prêt.
La SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu’elle n’a pas proposé un nouveau crédit à Mme [Y] mais un regroupement de crédits qui avait pour unique but de la soulager dans le remboursement des prêts antérieurement contractés.
Elle fait observer qu’au jour de la signature de ce contrat seul l’un des prêts antérieurement accordé par Cetelem n’était pas remboursé et elle conteste avoir accordé un contrat de crédit postérieurement au crédit litigieux.
Elle soutient que la fiche de dialogue a été remplie sur les indications des emprunteurs.
Elle conteste avoir abusé de la faiblesse de Mme [Y] dont il n’est pas démontré qu’elle se trouvait atteinte de troubles mentaux alérant son discernement au moment de la signature du prêt.
Elle fait valoir que la quasi intégralité des contrats versés aux débats par Mme [Y] concerne des établissements de crédit qui ne lui sont pas affiliés et qu’elle ne pouvait connaître ces prêts sans information de Mme [Y].
Elle soutient que la fiche de renseignements démontre qu’elle a rempli ses obligations en matière de renseignements et que les emprunteurs ne l’ont pas avertie de l’existence d’autres contrats de crédit contractés auprès d’établissements bancaires tiers.
Elle rappelle qu’elle n’est pas obligée de vérifier l’exactitude des informations et déclarations réalisées par ses clients.
Il convient de relever que la SA BNP Paribas Finance s’est correctement renseignée lors de l’octroi du crédit en cause portant regroupement de trois crédits Cetelem sur la situation des emprunteurs et a sollicité des pièces justificatives et a également consulté le FICP.
Il a été pris en compte les déclarations des emprunteurs qui ont fait état d’autres prêts contractés auprès de la SA BNP Pariobas Personal Finance pour un montant mensuel de 843 euros.
Il ne peut lui être reproché de n’avoir pas pris en compte des crédits contractés auprès d’autres établissements bancaires qui lui ont été dissimulés par les emprunteurs.
En accordant un prêt portant regroupement de crédits aux époux [Y] permettant de passer d’un montant de remboursement mensuel de 447,12 euros à un remboursement mensuel de 354, 39 euros, alors qu’il était retenu un revenu mensuel de 3537 euros et des charges déclarées de 1506 euros, le prêteur ne faisait aucunement courir un risque d’endettement excessif aux emprunteurs.
La SA BNP Paribas Personal Finance justifie de plus qu’une fiche explicative sur le regroupement de crédit a été remise aux emprunteurs qui l’ont paraphée en reconnaissant avoir reçu toute information nécessaire afin d’apprécier l’adéquation du contrat à leur situation financière et avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes les alertant sur la portée de leur engagement.
Au regard des seuls éléments connus de la SA BNP Personal Finance quant aux engagements antérieurs des emprunteurs, en l’absence de risque d’endettement excessif décelable et en présence des informations données par le prêteur quant aux conséquences de cet engagement il ne peut être reproché à ce dernier un manquement à son devoir de mise en garde.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Les appelantes font valoir que Mme [Y] souffrant d’une tendance à l’achat compulsif a souscrit de nombreux crédits à la consommation qui ont placé son foyer dans une situation financière précaire.
La société BNP Paribas Personal Finance relève qu’il n’est versé aucune pièce permettant de justifier que la situation financière de Mme [Y] est obérée et qu’il convient en conséquence d’écarter ce chef de demande.
En application de l’article 1343-5 du code civil le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En l’espèce Mme [Y] qui ne produit aucun élément relatif à sa situation financière et patrimoniale actuelle en dehors des différents prêts souscrits ne permet pas à la cour de faire droit à sa demande de report rien ne permettant d’envisager une amélioration de sa situation dans les deux ans ni d’établir la possibilité d’un échelonnement sur deux ans au regard du montant de la dette.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner Mme [Y] aux entiers dépens d’appel et de la condamner à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris excepté du chef de la créance ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Prononce la résolution du contrat de prêt ;
Condamne Mme [V] [L] épouse [Y] à payer à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 14894,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [L] épouse [Y] aux entiers dépens d’appel ;
La condamne à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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