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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 20 févr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 10
DOSSIER: N° RG 25/00016 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU4Q
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 20 Février 2025 à 16 heures 30
[C], [T], [K] [Y]
LIMOGES, le 20 Février 2025 à 16 heures 30
Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, secrétaire générale de lapremière présidence de la cour d’appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président dans l’affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [C], [T], [K] [Y]
né le 31 Décembre 2000 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
comparant, assisté de Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Pays d’Eygurande
Appelant d’une ordonnance rendue le 06 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
ET :
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CH DU PAYS D’EYGURANDE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
— MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
— [O] [S], [D] [Y], demeurant [Adresse 4]
non comparant
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Février 2025 à 15 heures 20 sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, secrétaire générale de lapremière présidence de la cour d’appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 à 16 heures 30 ;
'
Par décision du directeur du centre hospitalier du pays d’Eygurande du 29 janvier 2025, M. [C] [Y] a été admis en soins psychiatriques, selon la procédure de demande d’un tiers, en hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier spécialisé du Pays d’Eygurande.
Cette décision faisait suite à deux certificats médicaux du docteur [B] [W], médecin généraliste au centre hospitalier de Haute-Corrèze, en date du 29 janvier 2025 et du docteur [M] [L], médecin généraliste au centre hospitalier de Haute-Corrèze, en date du même jour, qui faisaient état d’un patient en décompensation sur le plan addictif (vidéos en ligne) et sur le plan obsessionnel avec une mise en danger pécuniaire et physique, l’intéressé étant endetté, fuguant et menaçant les forces de l’ordre. Il est difficilement accessible au raisonnement. L’entourage familial, contre lequel il profère des menaces, manifeste des signes d’épuisement. Les médecins retiennent que ces éléments imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance continue et rendent impossible le consentement aux soins.
Le directeur de l’établissement de soins a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Y] le 31 janvier 2025.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle a déclaré la procédure d’hospitalisation sous contrainte régulière et recevable et en a autorisé la poursuite selon le régime de l’hospitalisation complète.
Par courriel reçu au greffe le 6 février 2025, M. [Y] a formé un recours à l’encontre de la mesure prise à son égard.
L’avis médical établi en vue de l’audience est en date du 13 février 2025. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L’appelant et son conseil ont eu connaissance de ses réquisitions.
A l’audience, M. [Y] demande l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. Il indique vouloir quitter l’établissement de soins, considérant que sa situation actuelle s’explique par la prise de traitements depuis de nombreuses années et qu’il ne veut pas être soigné au moyen de médicaments. Il ajoute que le diagnostic posé par le docteur [R] à son égard est erroné et qu’il ne s’est jamais senti persécuté.
Aucune pièce n’est communiquée.
Le conseil de l’appelant a fait valoir que la procédure est irrégulière:
— que la demande de placement en hospitalisation à la demande d’un tiers obéit à un formalisme qui n’est pas respecté, l’identité de M. [Y] n’étant pas renseignée complètement, la date de naissance et l’adresse manquant en fait,
— que contrairement aux exigences de l’article L3211-3 du code de la santé publique, la décision d’admission du 29 janvier 2025 ni la décision de maintien en hospitalisation prises par le directeur de l’établissement hospitalier n’a été notifiée à M. [Y], que ce défaut de notification lui cause nécessairement un grief en ce qu’il n’a pas reçu d’explication claire et cohérente des éléments à l’origine de la décision, ni des décisions elles-mêmes
Sur le fond, il fait valoir que l’on peine à comprendre la pathologie de M. [Y], que les certificats médicaux ne sont pas tous concordants et qu’il convient de donner mainlevée de la mesure.
En cours de délibéré, les notifications de l’ordonnance entreprise et des décisions du directeur de l’établissement hospitalier ont été communiquées et transmises par voie électronique à Me [U], conseil de M. [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans les forme et délai légaux. Il est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres I et II du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
L’alinéa 3 b) de cet article dispose notamment que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 206-135 du code de procédure pénale est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article . 3211-12-1.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la décision d’admission de M. [Y] au sein de l’établissement hospitalier prise le 29 janvier 2025 comme la décision de maintien de ce dernier dans l’établissement comportent une signature dont il n’est pas manifestement pas évident qu’elle corresponde à celle de M. [Y].
En l’absence d’autre élément probant, il sera retenu l’absence de certitude d’une notification des décisions de placement et de maintien prises par le directeur de l’établissement hospitalier à l’égard de M. [Y]. Ce défaut d’information porte atteinte aux droits de la personne objet de la mesure.
En conséquence, cette atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure.
En conséquence, la mainlevée de la mesure en cours à l’égard de M. [C] [Y] ne peux qu’être ordonnée
La décision sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 6 février 2025;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [C] [Y] au centre hospitalier du Pays D’Eygurande ;
DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision;
RAPPELONS qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins ou à l’issue du délai de vingt-quatre heures, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— Monsieur [C] [Y],
— Madame la Procureure Générale,
— Maîre [N] [U],
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier [2]
— Monsieur [S] [Y].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE
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