Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 8 janv. 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SDE TOURDRIVER IKE c/ S.A.S. CHABE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6B4
AFFAIRE :
Société SDE TOURDRIVER IKE
C/
S.A.S. CHABE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 18 Décembre 2024 par le Président du TC de [Localité 5]
N° RG : 2024R01060
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SDE TOURDRIVER IKE
(ayant pour nom commercial [R] GREECE), Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2475193
Plaidant : Me Geordia KOUVELA-PIQUET du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. CHABE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 314 613 720
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 25/022
Plaidant : Me Pierre GABOREL et Charlotte PLANTIN du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [T] a pour activité l’organisation d’événements internationaux de prestige.
La SDE Tourdriver Ike, société de droit grec, exerce sous le nom commercial [R]. Elle est spécialisée dans le transport de luxe de personnes. Elle met à disposition de ses partenaires commerciaux et de leurs clients une flotte de berlines et limousines, avec chauffeurs, sur l’ensemble du territoire grec.
Par acte du 6 octobre 2020, les sociétés Tourdriver Ike et [T] ont conclu un contrat cadre afin de régir leurs relations commerciales futures en Grèce.
Fin avril 2023, la société [T] a confié à la société Tourdriver Ike la mise à disposition de véhicules et chauffeurs pour l’événement 'Haute joaillerie’ au profit de la société LVMH, qui s’est tenu en Grèce du 26 mai au 29 juin 2023.
La société Tourdriver Ike a émis plusieurs factures pour un montant total de 2 860 111,79 euros.
Invoquant plusieurs manquements concernant l’exécution des courses et la gestion des chauffeurs au cours de l’événement, la société [T] a contesté le montant des factures émises par la société Tourdriver Ike et s’est partiellement acquittée du montant en versant la somme de 1 649 316,19 euros.
Par courriers des 27 octobre et 21 novembre 2023, la société Tourdriver Ike a mis en demeure la société [T] d’avoir à lui verser le solde des factures émises, soit la somme de 1 210 795 euros, en vain.
Par requête du 25 juillet 2024, la société Tourdriver Ike a sollicité du président du tribunal des activités économiques de Nanterre l’autorisation de recourir à des mesures d’instruction in futurum aux fins d’appréhender et conserver les preuves susceptibles de démontrer sa créance d’un montant de 1 210 795 euros.
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2024, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre a fait droit à la requête de la société Tourdriver Ike.
Les opérations ont été réalisées le 27 août 2024 par Maître [X], commissaire de justice, membre de la SCP Judicium, au siège social de la société [T].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, la société [T] a fait assigner en référé la société Tourdriver Ike aux fins d’obtenir principalement la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2024.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 décembre 2024, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— rejeté la demande d’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre formée par la société [T] ;
— rétracté l’ordonnance sur requête n° 2024O05726 délivrée le 30 juillet 2024 ;
— dit que les mesures d’instructions in futurum ordonnées sont devenues caduques ;
— ordonné à Maître [X], commissaire de justice, de restituer à la société [T] les documents prélevés des supports emportés par le commissaire de justice et la destruction de toute copie des documents détenue par le commissaire de justice ;
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’indemnisation de préjudice formée par la société [T] ;
— condamné la société Tourdriver Ike à payer la somme de 5 000 euros à la société [T] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— condamné la société Tourdriver Ike aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 6,44 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, la société Tourdriver Ike a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’incompétence du tribunal des activités économiques de Nanterre formée par la société [T] ;
— dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’indemnisation de préjudice formée par la société [T] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tourdriver Ike demande à la cour, au visa des articles 145, 249, 493, 874 et 875 du code de procédure civile, de :
'à titre liminaire,
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande de la société [T] 'Juger que les juridictions anglaises telles que désignées par le contrat du 6 octobre 2020 étaient compétentes pour statuer sur la mesure d’instruction de Tourdriver Ike ;', cette dernière n’ayant pas été formée dans les première écritures de l’appelante,
— déclarer la société [T] irrecevable en sa demande d’incompétence du président du tribunal des activités économiques de Nanterre et en son appel incident,
— à défaut, l’en débouter
— infirmer l’ordonnance attaquée rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 18 décembre 2024, en ce qu’elle a :
— rétractons l’ordonnance sur requête n°2024005726 délivrée le 30 juillet 2024,
— disons que les mesures d’instruction in futurum ordonnées sont devenues caduques ;
— ordonnons à Maître [X], commissaire de justice, de restituer à [T] SAS les documents prélevés des supports emportés par le commissaire de justice et la destruction de toute copie des documents détenue par le commissaire de justice ;
— condamnons Tourdriver Ike à payer la somme de 5 000 euros à [T] SAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons Tourdriver Ike aux dépens de l’instance ;
— liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 47,42 euros, dont TVA 6,44 euros,
et statuant à nouveau,
— constater que la société Tourdriver Ike justifie disposer d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction in futurum pour paiement d’un solde relatif à la réalisation de prestations de courses à l’encontre de la société [T],
— constater que la société Tourdriver Ike est fondée à ne pas appeler la partie visée par la mesure ;
en conséquence :
— juger n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance sur requête n° 2024O05726 délivrée le 30 juillet 2024 et à ordonner à Maître [X], commissaire de justice, de restituer à la société [T] les documents prélevés des supports emportés par le commissaire de justice et la destruction de toute copie des documents détenue par le commissaire de justice ;
— débouter la société [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [T] à verser à la société Tourdriver Ike la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [T] aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [T] demande à la cour, au visa des articles 48, 141, 145, 147, 493 et suivants, 565 et 700 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 123-22 du code de commerce, de :
'sur l’appel de [R]:
— juger que Tourdriver Ike ne justifiait d’aucune raison pour que l’ordonnance n° 2024O05726 du 30 juillet 2024 soit rendue de façon non-contradictoire ;
— juger que Tourdriver Ike ne justifie d’aucun motif légitime pour faire pratiquer les mesures d’instruction prévues par l’ordonnance n° 2024O05726 du 30 juillet 2024 ;
en conséquence,
— débouter Tourdriver Ide se es demandes, fins et prétentions ;
sur l’appel incident de [T] :
— recevoir [T] en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions, déclarées fondés ;
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Nanterre n° 2024R01060 en ce qu’elle a « rejet[é] la demande d’incompétence du tribunal de commerce de Nanterre formée par [T] SAS »,
statuant à nouveau,
— juger que le président du tribunal des activités économiques de Nanterre n’était pas compétent pour rendre l’ordonnance n° 2024O05726 du 30 juillet 2024 ;
— juger que les juridictions anglaises telles que désignées par le contrat du 6 octobre 2020 étaient compétentes pour statuer sur la mesure d’instruction de Tourdriver Ike ;
en conséquence,
— rétracter l’ordonnance n° 2024O05726 du 30 juillet 2024 et ordonner aux huissiers instrumentaires de restituer à [T] l’ensemble des éléments appréhendés également sur ce fondement ;
— débouter Tourdriver Ike de ses demandes, fins et prétentions ;
sur les demandes reconventionnelles de [T] :
— condamner Tourdriver Ike à payer à [T] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice subi par l’abus de procédure commis ;
en tout état de cause :
— condamner Tourdriver Ike à payer à [T] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Tourdriver Ike aux dépens de l’instance.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la rétractation
La société Tourdriver Ike fait valoir que la demande de la société [T] de 'juger que les juridictions anglaises telles que désignées par le contrat du 6 octobre 2020 étaient compétentes pour statuer sur la mesure d’instruction de Tourdriver Ike’ est irrecevable sur le fondement de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en outre, il appartient au demandeur à une exception d’incompétence de désigner précisément la juridiction compétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle affirme enfin que la société [T] soumet à la cour une nouvelle prétention en soulevant une exception d’incompétence portant non pas sur le tribunal saisi mais sur la personne du président du tribunal des activités économiques de Nanterre.
L’appelante conteste sur le fond que le contrat dit de « Fulfilment Partner Agreement » passé entre la société [T] Limited, de droit anglais, et la société [R] Hellas SA pourrait avoir vocation à s’appliquer en l’espèce alors que ce contrat concerne 2 sociétés tierces.
Invoquant la nécessité de procéder de façon non contradictoire, la société Tourdriver Ike expose qu’au moment de la requête, la société [T] détenait seule l’accès au logiciel Waynium retraçant l’intégralité des courses effectuées et annulées à la dernière minute, confirmant ainsi l’étendue des prestations réalisées et donc du montant restant dû.
Elle souligne d’ailleurs que, dans le cadre des procédures mises en oeuvre, la société [T] n’a transmis aux débats que des éléments parcellaires et non l’ensemble des datas du logiciel.
Elle conclut en conséquence à l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
La société [T] soutient en réponse que la société Tourdriver Ike ne justifie d’aucun motif de déroger au contradictoire, dès lors qu’elle lui a transmis spontanément le 27 juin 2023 toutes les données présentes dans le logiciel Waynium.
Elle précise que toute sa comptabilité est fondée sur ce logiciel d’exploitation et que, dès lors qu’elle doit conserver pendant 10 ans ses données comptables et que ses comptes sont certifiés par commissaire aux comptes, il est inconcevable qu’elle fausse a posteriori les données qui y figurent.
L’intimée affirme ensuite que la société Tourdriver Ike ne disposait d’aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction dès lors d’une part qu’elle disposait déjà des éléments recherchés et d’autre part, que l’action au fond qu’elle envisage est manifestement vouée à l’échec puisque l’appelante a été payée à hauteur de 1 649 316,83 euros et que, pour le surplus de ses demandes, les nombreuses inexécutions contractuelles de la société Tourdriver Ike ainsi que son incapacité à tenir un suivi professionnel de ses obligations font obstacle à toute demande en paiement.
La société [T] fait valoir que la société Tourdriver Ike introduit ses actions devant le juge français alors même qu’elle se sait liée par une clause attributive de juridiction au bénéfice des tribunaux anglais.
L’intimée indique avoir formé une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête sur le fondement de l’incompétence territoriale du juge ayant rendu cette ordonnance du fait de la clause attributive
de juridiction prévue par le contrat du 6 octobre 2020 entre les sociétés [T] Limited et [R] Hellas SA, contrat qui engage également les sociétés [T] SAS et Tourdriver Ike.
Elle affirme en effet que, dès le préambule du contrat, il est mentionné que la société [T] Limited agit par l’intermédiaire de sa filiale française [T] SAS, que la clause de définition du contrat stipule également que les personnes associées à [R] Hellas SA sont engagées par le contrat, que ce contrat est celui sur lequel se fondent les prestations de la société Tourdriver Ike, que les sociétés [R] Hellas et Tourdriver Ike ne sont qu’une seule organisation et que les factures étaient émises à destination de la société [T] Limited.
Elle conteste que cette demande soit nouvelle puisqu’elle tend aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur la compétence territoriale
Il convient de constater que la société [T] ne soulève pas d’exception d’incompétence territoriale mais soutient que l’incompétence du président saisi justifie la rétractation de l’ordonnance.
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante, puisse, le cas échéant, se prévaloir d’une clause compromissoire (1ère Civ 23 juin 2021, n° 19-13.350).
Dès lors qu’en l’espèce, les mesures devaient être exécutées au siège de la société [T], situé dans les Hauts-de-Seine, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre était territorialement compétent pour connaître de la requête, sans qu’il y ait lieu de faire application de la clause attributive de juridiction du contrat.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête. Elle précise en outre que la mesure 'serait dénuée de toute utilité si [la société [T]] était avertie de sa démarche visant à exploiter les données contenues dans le logiciel d’exploitation Saas Waynium dans lequel elle pourrait facilement supprimer tout ou partie des données concernant l’historique des courses demandées à Tourdriver.'
Après avoir exposé les agissements reprochés à la société [T], la société requérante Tourdriver IKE justifie son choix procédural par le fait que 'la mesure sollicitée (…) serait dénuée de toute utilité si [la société [T]] était avertie de sa démarche visant à exploiter les données contenues dans le logiciel d’exploitation SaaS Waynium qu’elle exploite et qui conserve l’historique des courses transmises par [R]. En effet, la société [T] pourrait en effet très facilement supprimer tout ou partie desdites données contenues dans ce logiciel ainsi que des correspondances électroniques, informatiques ou papier, susceptibles d’établir et de confirmer la preuve de la totalité des courses réalisées par la société Tourdriver Ike.(…) Dès lors, en sollicitant la mesure dans le cadre d’une procédure contradictoire, la requérante s’exposerait à un risque important de déperdition des preuves dont pourrait dépendre la solution du procès à intervenir, la privant ainsi de toute efficacité.'
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des éléments recherchés, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Par conséquent, ce moyen ne justifie pas d’ordonner la rétractation de la mesure.
Sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, la société Tourdriver indique dans sa requête : ' préalablement au démarrage de l’événement LVMH, la société [T] a alors adressé à la société Tourdriver Ike un fichier Excel pour la commande de 1829 courses, précisant les lieux et dates de rendez-vous pour la prise en charge des passagers, le type de prestations ainsi que la catégorie des véhicules commandés.
Tout au long de l’événement LVMH, la société [T] a modifié à de multiples reprises, sans préavis et de façon discrétionnaire, les catégories de véhicules, ce qui a contraint la société Tourdriver à devoir trouver dans l’urgence, de nouveaux véhicules conformes aux nouvelles exigences, ainsi que d’annuler des commandes initialement prévues de véhicules.(…)
Il ressort de ce qui précède que du 26 mai au 29 juin 2023, la société Tourdriver a réalisé, pour le compte de la société [T] et au profit du groupe LVMH, pas moins de 2590 courses au lieu de 1829 courses initialement prévues et réservées. L’ensemble de ces prestations ont été consignées dans un fichier Excel établi de concert avec les équipes de la société [T] détaillant l’intégralité des courses assurées pour le compte des invités du groupe LVMH. (…)
La société Tourdriver dispose de sérieux motifs, c’est-à-dire légitimes, de suspecter la société [T] de conserver par devers elle des informations qu’elle a recueillies de la part de la requérante aux fins de tenter de s’exonérer au paiement d’un solde qu’elle reste lui devoir. Eu égard à la contestation formée par la société [T] sur le décompte des courses effectuées, la requérante entend rassembler l’ensemble des preuves qui lui seront nécessaires pour établir la réalité des prestations fournies. Il est important de préciser que les échanges entre la société requérante et son co-contractant ont transité par un logiciel de réservation et de commande auxquelles la société Tourdriver n’a pas accès.'
La société [T] verse aux débats des éléments permettant d’attester qu’elle a fourni à la société Tourdriver un accès à son logiciel de réservation Waynium le 6 juin 2023, soit bien après le début de l’événement qui avait commencé le 26 mai.
Elle produit également un courriel du 27 juin 2023, dans lequel la salariée de la société [T] indiquait aux responsables de la société Tourdriver: 'suite à votre appel avec [J], veuillez trouver ci-joint un extrait (de notre système) des services couverts par les voitures de [R]' (traduction libre de la cour).
Dès lors, il apparaît :
— que la société Tourdriver était en possession depuis l’origine d’un fichier Excel qu’elle décrit elle-même comme 'précisant les lieux et dates de rendez-vous pour la prise en charge des passagers, le type de prestations ainsi que la catégorie des véhicules commandés'
— qu’entre le 26 mai et le 6 juin 2023, la société Tourdriver n’avait pas accès au logiciel Waynium de la société [T], de sorte que rien ne permet d’établir que les courses réalisées antérieurement figurent dans le logiciel,
— que le 27 juin 2023, les extractions de ce logiciel retraçant les courses saisies ont été adressées à la société Tourdriver.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’à la date de la requête, la société Tourdriver disposait déjà de l’ensemble des éléments nécessaires à sa facturation qui avaient été en possession de son cocontractant.
Sa recherche de preuves n’était donc ni légitime ni utile, étant au surplus précisé qu’il est particulièrement surprenant que la société Tourdriver Ike ne soit pas en mesure de justifier, par son propre agenda, de ses prestations et que la circonstance qu’elle ait par la suite établi 3 factures successives d’un montant substantiellement différent démontre l’ampleur de sa désorganisation interne, dont la société [T] n’est pas comptable.
Il convient en conséquence de dire que la société Tourdriver Ike ne disposait pas d’un motif légitime nécessaire pour justifier la mesure in futurum en application de l’article 145 précité, ce qui doit entraîner la rétractation de l’ordonnance sur requête. L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [T] soutient qu’en sollicitant de manière non contradictoire la communication de documents déjà en sa possession, la société Tourdriver Ike a fait preuve d’une 'exceptionnelle mauvaise foi’ et elle sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Il sera rappelé que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts qu’en cas d’une attitude fautive génératrice d’un dommage, la mauvaise foi, l’intention de nuire ou une erreur grossière sur ses droits, qui ne sont pas caractérisés en l’espèce.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société [T] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Tourdriver Ike ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel.
L’équité commande d’accorder à l’intimée la somme de 5 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la société Tourdriver Ike aux dépens d’appel,
Condamne la société Tourdriver Ike à payer à la société [T] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Jeanette BELROSE, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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