Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 oct. 2025, n° 23/06835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 septembre 2023, N° 22/00183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06835 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIND7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 22/00183
APPELANT
Monsieur [S] [J]
Chez M et Mme [I],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN,
INTIMEE
S.A.R.L. CONCRETE SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire BLANCHARD-DOMONT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Concrète Services par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 septembre 2018 avec effet au 10 septembre suivant, en qualité de chauffeur de camion-toupie, au statut de conducteur d’engin niveau II de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction.
Le 11 avril 2022, le salarié a, d’une part, sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle qui a été refusée par courrier de l’employeur du même jour, d’autre part, exercé son droit de retrait en raison de craintes liées à sa sécurité, estimant que son camion-toupie n’était plus en règle au regard du contrôle technique, et présentait manifestement une avarie sévère du système de freinage.
Par courriers des 11 avril et 5 mai 2022, l’employeur a invité le salarié à justifier de son absence et à réintégrer son poste, rappelant que d’autres camions étaient à sa disposition.
Par requête du 11 avril 2022 enregistrée le 19 avril suivant, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin que soit reconnu le caractère justifié de l’exercice de son droit de retrait.
Par lettre du 17 mai 2022, le salarié a maintenu l’exercice de son droit de retrait, relevant qu’à aucun moment, on ne lui avait confié un autre véhicule pour réaliser ses missions.
Par courrier du 23 juin 2022 adressé à M. [J], la société Concrète Services a réitéré sa demande de reprise immédiate de son poste de travail ou de justification des motifs de son absence.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2022, le salarié a maintenu sa position, l’employeur ayant maintenu la sienne par courrier du 2 août suivant.
Par courrier du 24 avril 2023, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai suivant, et le 25 mai 2023, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste caractérisé par une absence injustifiée et répétée à son poste de travail depuis le 11 avril 2022. Par une nouvelle requête du 5 février 2024, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin que soit reconnu le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement, cette affaire étant en délibéré.
Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Melun, a :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] à une amende civile au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour un montant de 700 euros,
— condamné M. [J] à payer à la société Concrète Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Concrète Services du surplus de ses demandes,
— condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, M. [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, l’a condamné à verser les sommes de 700 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
et statuant à nouveau,
— de condamner la société Concrète Services à lui verser les sommes suivantes :
— 34 904,44 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril 2022 au 25 mai 2023,
— 3 490,44 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 236,85 euros au titre de la prime d’ancienneté du 1er avril 2022 au 25 mai 2023,
— 123,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral,
— de condamner la société Concrète Services à lui remettre des bulletins de paie des mois d’avril 2022 à mai 2023 conformes à la décision à intervenir,
y ajoutant,
— de condamner la société Concrète Services à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel,
— de condamner la société Concrète Services aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 9 juin 2025, la société Concrète Services, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes, et notamment jugé que le droit de retrait exercé par M. [J] est injustifié et infondé,
— condamné à une amende civile de 700 euros,
— condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux entiers dépens,
— débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
statuant à nouveau en cause d’appel,
— d’écarter des débats l’enregistrement audio évoqué par M. [J] et sa retranscription par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 mars 2024, lesquels seront jugés irrecevables,
— de condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Blanchard Domont,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 20 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exercice du droit de retrait
M. [J] soutient, d’une part, que le camion qui lui était confié pour la réalisation des tournées de livraison du béton frais présentait des défectuosités, d’autre part, que l’employeur ne respectait pas la réglementation sur la charge maximale des camions, qu’il a alerté celui-ci à ce sujet à de nombreuses reprises, en vain, qu’il s’est ainsi retrouvé dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent susceptible de porter atteinte à son intégrité physique ainsi qu’à celle des usagers de la route et des personnels présents sur les chantiers, le droit de retrait qu’il a exercé étant en conséquence parfaitement justifié.
Il conteste la valeur probante des attestations versées aux débats par l’employeur et notamment celles établies par le dirigeant de l’entreprise et M. [R] [P] [K], qui omet de préciser son lien de filiation avec les dirigeants et sa qualité d’associé de la société.
Il affirme qu’il s’est présenté à son poste de travail le 17 avril 2023, ce qui est établi par la retranscription d’un enregistrement audio faite par commissaire de justice qui est recevable car constitutif du seul moyen lui permettant de rapporter la preuve des propos tenus le 17 avril 2023, qu’il n’était manifestement pas attendu sur son lieu de travail, qu’il lui a été demandé de rentrer chez lui, l’envoi d’un courrier recommandé ayant été par ailleurs annoncé, et qu’il a adressé un courrier à l’employeur le 27 avril 2023, dans lequel il a indiqué avoir appris la remise en état du camion et a demandé à reprendre le travail.
La société Concrète Services répond qu’aucun des dix-huit camions composant sa flotte n’est affecté à un chauffeur en particulier, qu’en ne justifiant ni du camion qui pouvait lui être confié ni que celui immatriculé [Immatriculation 5] lui était affecté en particulier le 11 avril 2022, le salarié échoue à établir l’existence d’une situation de danger, que le prétendu droit de retrait a été utilisé pour justifier l’abandon de son poste de travail pendant plus d’une année, alors même qu’il était informé du fait que la société disposait d’autres véhicules mis à sa disposition pour lui permettre d’exercer ses fonctions, que le salarié ne l’a informé d’aucune situation de danger, pas plus qu’il n’a alerté le Comité social et économique (CSE) à ce sujet, qu’il n’a fait état de son droit de retrait que lorsqu’elle a refusé sa demande de rupture conventionnelle, et que les éléments qu’il communique n’établissent nullement un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé lié aux prétendues surcharge et défaillances techniques du camion, ainsi qu’à l’absence de mise à disposition d’un autre véhicule.
Elle indique que les éléments communiqués par le salarié sont tous antérieurs au 11 avril 2022, que s’agissant de la prétendue surcharge du camion, celui-ci ne communique aucun texte justifiant d’une charge maximale à respecter de 7,5 mètres cube, que concernant les prétendues défaillances techniques, outre que les documents communiqués par le salarié ne sont pas datés, leur contenu ne permet pas de les rattacher au camion litigieux dont elle justifie par ailleurs qu’il ne présentait aucune défaillance critique et était régulièrement entretenu par la société Pompage IDF.
Elle ajoute qu’elle a pris attache avec l’inspection et le médecin du travail, qui n’ont pas estimé qu’une intervention était nécessaire.
Elle affirme qu’en quittant son poste, alors qu’il aurait dû rester à la disposition de son employeur, M. [J] a non seulement commis une faute, mais également empêché celui-ci de l’affecter temporairement sur un autre poste correspondant à ses compétences.
L’article L. 4131-1 du code du travail dispose :
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »
L’employeur ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
Selon l’article L. 4131-3 du même code :
« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux ».
En application de l’article L. 4131-1 du code du travail, il est admis que tout salarié ayant un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer de celle-ci, sans solliciter l’autorisation préalable de son supérieur hiérarchique ou de son employeur.
Le danger grave est celui qui représente une menace « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée » (Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1983, II, § 1.4). La menace invoquée doit être imminente, c’est-à-dire susceptible « de se réaliser brutalement dans un délai rapproché » (Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1983, II, § 1.4).
L’appréciation de la légitimité de l’exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l’employeur a commis un manquement, mais à déterminer si, au moment de l’exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
En l’espèce, M. [J] a exercé son droit de retrait le 11 avril 2022, expliquant dans le courrier du même jour adressé à l’employeur :
« Sans aucune réaction de votre part après avoir attiré votre attention à plusieurs reprises sur les dangers que j’encours dans l’exercice de mes fonctions concernant :
1. La surcharge du véhicule
2. Le contrôle technique et l’allumage du voyant frein sur le véhicule,
Je vous informe que j’applique mon droit de retrait à partir du 11 avril 2022, comme le prévoit l’article L.4131-1 du code du travail.
Notez aussi que je suis venu au travail ce lundi 11 avril 2022, afin de vous demander une ultime fois le respect de la réglementation de la charge et la réparation du véhicule mais mes réclamations ont été ignorées. Je vous ai donc informé à l’oral de l’application de mon droit de retrait.(') ».
Par courrier du même jour, le salarié informait l’inspection du travail de l’exercice de son droit de retrait, expliquant, d’une part, conduire le camion n°003 DA421PS régulièrement surchargé car transportant 9 mètres cube de marchandise au lieu de la quantité maximum de 7,5 mètres cube, d’autre part, que celui-ci ne présentait pas de contrôle technique à jour et affichait un voyant d’alerte concernant les freins.
Le salarié communique aux débats :
— une photographie non datée d’un camion de marque MAN immatriculé [Immatriculation 5] ;
— quatre photographies prises à partir d’un téléphone portable portant la date du 15 mars 2022, l’une correspondant à une vignette de contrôle technique mentionnant « [Immatriculation 5] CT 21/12/2019 », et les trois autres à un message « Défaut commande de frein » s’affichant sur le tableau de bord d’un véhicule non identifié ;
— un message de type SMS du 15 mars (sans mention de l’année) à 17h47 ainsi rédigé :
« Monsieur [S] comme convenu nous vous confirmons votre prise de congé à compter du 16/03 jusqu’au 31/03/2022. Il convient pour les prochains congés d’établir une feuille de demande au moins 1 mois à l’avance et non le jour même comme ces derniers. Bonne soirée Monsieur [P] SARL Concrète services » ;
— plusieurs bons de livraison émis par la société Concrète Services entre le 7 février et le 11 mars 2022 mentionnant « quantité : 9 m3 », « Camion n°003 DA421PS », « Chauffeur : [S] » ;
— un procès-verbal de contrôle technique du 9 novembre 2022 relatif au camion de marque MAN immatriculé [Immatriculation 5], faisant état d’une défaillance majeure en lien avec un code défaut du dispositif antipollution et de quatre défaillances mineures relatives au justificatif de suivi des réservoirs d’air, au jeu anormal dans la direction, au mauvais fonctionnement du lave-glace du pare-brise et au caractère détérioré du garde-boue ;
— un courrier du 11 avril 2022, aux termes duquel l’employeur lui indique ne pas donner de suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle et un autre du même jour aux termes duquel il lui demande de réintégrer son poste, précisant qu’il a quitté l’entreprise
« sans justificatif », après avoir eu connaissance de son refus de donner suite à sa demande de rupture conventionnelle ;
— des échanges de courriers avec l’employeur entre le 14 avril et le 14 septembre 2022, aux termes desquels chacun a maintenu sa position, le salarié estimant l’exercice de son droit de retrait justifié, à l’inverse de l’employeur ;
— le courrier qu’il a envoyé le 17 avril 2023 à l’employeur, dans lequel il explique qu’il est venu dans les locaux de l’entreprise « pour travailler » et qu’on lui a indiqué qu’à défaut d’avoir été prévenu de son retour, il devait retourner chez lui, qu’il était dispensé et qu’un courrier lui serait envoyé ;
— les éléments relatifs à la procédure de licenciement pour faute grave du salarié, dont le courrier de convocation à l’entretien préalable du 24 avril 2023 et la lettre de licenciement du 25 mai suivant.
L’employeur justifie quant à lui :
— avoir adressé un courrier au salarié le 5 mai 2022, dans lequel il lui demande de réintégrer son poste de travail, expliquant qu’il n’a jamais été exposé à un danger grave et imminent pouvant justifier l’exercice de son droit de retrait, dès lors que compte tenu de ses déclarations, il a été proposé de lui confier un autre véhicule le temps des investigations sur le camion incriminé, qu’il n’était en outre pas question de remplir celui-ci avec 9 mètres cube de béton, et que cette difficulté pouvait être examinée lors du remplissage du camion, ce qui n’a pas été possible le salarié ayant quitté son lieu de travail ;
— avoir mis le salarié en demeure de reprendre son poste de travail ou de justifier de son absence les 23 juin, 2 août 2022 ;
— avoir saisi le 9 mai 2022 le médecin du travail, qui l’a renvoyé vers l’inspecteur du travail, lequel a indiqué par courriel du 13 mai 2022, que son intervention était limitée à la procédure d’alerte portée par un membre du CSE.
Il se prévaut par ailleurs du procès-verbal de contrôle technique du 9 novembre 2022 afférent au véhicule litigieux, d’un document révélant que sa flotte de véhicule comprend 14 camions-toupie, et de diverses attestations de salariés de l’entreprise dont il ressort en substance que les camions sont « à jour de la réglementation », régulièrement entretenus par un agent de maintenance qui travaille en collaboration avec la société Pompage IDF, et que le dernier contrôle sur le camion immatriculé [Immatriculation 5] date du 24 octobre 2022.
Il convient de rappeler au sujet des attestations que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’en matière prud’homale, la preuve est libre, de sorte que rien ne s’oppose à ce que soit examiné un témoignage établi par une personne représentant l’employeur ou travaillant à son service, la valeur et la portée d’un tel document devant en conséquence être examinées.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause la sincérité des auteurs des attestations versées aux débats, mais celles-ci ne donnent pas d’information sur l’état du camion immatriculé [Immatriculation 5] le 11 avril 2022.
Il résulte de ce qui précède que le salarié ne justifie pas avoir alerté l’employeur sur d’éventuels dangers impliqués par l’utilisation du camion [Immatriculation 5] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions avant son courrier du 11 avril 2022.
Par ailleurs, les photographies de tableaux de bord versées aux débats, d’une part, ne comportent aucun élément permettant de dire qu’elles ont été prises dans le camion litigieux, d’autre part, ne renseignent pas sur les raisons qui ont provoqué l’affichage du message relatif aux freins, ni sur les risques éventuellement encourus pour le conducteur.
Les bons de livraison dont se prévaut le salarié sont antérieurs au 11 avril 2022 et aucune des pièces versées aux débats ne permet de dire que la charge affichée sur ceux-ci n’était pas réglementaire.
En revanche, le contrôle technique du camion [Immatriculation 5] n’était manifestement pas à jour lorsque le salarié a exercé son droit de retrait, l’employeur ne communiquant qu’un contrôle technique du 9 novembre 2022.
S’il est permis de penser, au regard de ce qui précède, que le 11 avril 2022, le salarié était susceptible de conduire ce camion, il ne peut être considéré que l’exercice de son droit de retrait à compter de cette date et pendant plusieurs mois est fondé sur un motif raisonnable, dès lors que la non-réalisation du contrôle technique dans les délais n’avait pas empêché la conduite de ce véhicule les mois précédents sans signalement d’incident à l’employeur, que le salarié, s’il a pris le volant dudit camion le 11 avril 2022, ce qui n’est pas avéré, n’a relevé aucun dysfonctionnement particulier à son sujet, que celui-ci n’avait manifestement pas encore était chargé lorsqu’il a quitté son poste de travail, et que l’employeur disposait d’autres camions-toupie, de sorte qu’il ne ressort pas de la situation de travail de M. [J] lors de l’exercice de son droit de retrait qu’il pouvait encourir un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ou qu’il existait une défectuosité dans les systèmes de protection au sens de l’article L. 4131-1 du code du travail précédemment rappelé.
Il s’ensuit que le droit de retrait exercé par le salarié n’est pas fondé sur un motif raisonnable.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire et de prime d’ancienneté
Le salarié soutient qu’ayant démontré qu’il a exercé de façon légitime son droit de retrait, ses demandes de rappel de salaires et de prime d’ancienneté pour les mois d’avril 2022 au 25 mai 2023 sont légitimes.
L’employeur répond que le droit de retrait n’étant pas justifié, les demandes en paiement ne le sont pas davantage.
Il résulte de ce qui précède que le droit de retrait exercé le 11 avril 2022 par le salarié n’est pas justifié par un motif légitime.
Par ailleurs, le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’employeur après l’exercice de son droit de retrait, dès lors que les mises en demeure adressées par celui-ci visant à ce qu’il reprenne son poste de travail sont demeurées vaines et qu’il ne s’est présenté sur son lieu de travail, sans information préalable de la société Concrète Services, que le 17 avril 2023, soit quelques jours après l’audience de jugement devant le conseil de prud’hommes et après plus d’un an d’absence, sans apporter d’autre justification à cette longue absence.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
Sur la demande visant à écarter des débats l’enregistrement audio évoqué par M. [J] et sa retranscription par procès-verbal de constat d’huissier du 12 mars 2024
L’employeur indique que l’enregistrement audio clandestin prétendument réalisé par M. [J] et retranscrit par un huissier de justice est irrecevable car non-indispensable à l’exercice du droit de la preuve concernant le bien-fondé du droit de retrait, porte atteinte au respect de la vie privée des protagonistes, qui ne sont pas identifiés pas plus que les lieu, date et horaire de l’enregistrement, et inaudible, donc non-probant.
Le salarié répond que la retranscription d’un enregistrement audio faite par commissaire de justice est recevable car constitutive du seul moyen de preuve relatif aux propos tenus le 17 avril 2023.
Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il est ainsi admis que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’une preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats, le juge devant apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, l’enregistrement audio retranscrit par un commissaire de justice dont se prévaut le salarié, constitutif de sa pièce n°35, a été réalisé à l’insu des personnes dont les conversations ont été enregistrées le 17 avril 2023, de sorte qu’il s’agit d’une preuve obtenue de façon déloyale sans respect de la vie privée des intéressés.
La production de cette pièce n’est par ailleurs pas indispensable à l’exercice par le salarié de son droit à la preuve, dès lors que les autres pièces qu’il verse aux débats suffisent à établir qu’il s’est présenté sur son lieu de travail le 17 avril 2023, dans les conditions précédemment rappelées.
En conséquence, il convient d’écarter des débats le procès-verbal de constat du 12 mars 2024 établi par un commissaire de justice constitutif de la pièce n°35 communiquée par le salarié.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral
Le salarié soutient que la société Concrète Services n’a jamais entendu lui fournir des conditions de travail respectueuses de la réglementation en vigueur et des règles de sécurité, qu’elle n’a pas réuni le CSE au sujet de son droit de retrait, qu’ainsi après avoir travaillé dans des conditions dangereuses, l’employeur niant l’évidence, il a dû exercer son droit de retrait et n’a plus perçu de rémunération pendant près de 14 mois.
L’employeur répond que le droit de retrait n’étant pas justifié, les demandes en paiement ne le sont pas davantage.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La demande d’indemnisation du salarié suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Comme il a été dit précédemment l’exercice du droit de retrait du salarié n’est pas fondé sur un motif raisonnable.
M. [J] ne justifie pas avoir alerté l’employeur sur ses conditions de travail ou l’application des règles de sécurité avant d’exercer son droit de retrait par courrier du 11 avril 2022.
Il n’a pas davantage saisi le CSE ou un représentant du personnel des motifs de l’exercice de son droit de retrait.
L’employeur établit quant à lui avoir, par courriel du 12 mai 2022, demandé à l’inspecteur du travail d’intervenir, lequel lui a répondu par mail du lendemain, que son intervention était « limitée à la procédure d’alerte portée par un membre du CSE dans les entreprises où il en est institué (article L.4132-2 du code du travail) », l’inspecteur étant alors « en charge de procéder à une enquête en cas de désaccord entre l’employeur et l’ensemble du CSE (') à l’issue de la procédure d’alerte » (sic).
Il résulte en effet des dispositions des articles L.4132-2 et L.4132-3 du code du travail, que c’est uniquement lorsque l’employeur est alerté par un représentant du personnel au CSE d’une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, et en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, que le CSE est réuni d’urgence.
Enfin, le salarié ne démontre ni que le ou les camion(s) qu’il conduisait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions présentai(en)t de graves défaillances techniques, ni l’existence d’un quelconque préjudice consécutif à des dysfonctionnements du véhicule utilisé ou à la non-réalisation du contrôle technique dans les délais.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement déféré
Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
L’employeur soutient que le salarié ne pouvait se méprendre sur le caractère manifestement irrecevable de ses prétentions, de sorte que l’amende civile prononcée à son encontre par les premiers juges, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, est justifiée, et qu’il devra en outre être condamné à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Ces dispositions ne sont mises en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, il n’est caractérisé aucun abus de la part de M. [J] et la mauvaise appréciation qu’il a faite de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le salarié à verser une amende civile de 200 euros, et de le confirmer en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié des bulletins de paie des mois d’avril 2022 à mai 2023, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’arrêt d’appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d’exécution provisoire faite par l’intimée est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
La demande doit donc être rejetée.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [S] [J] à payer une amende civile,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne M. [S] [J] aux dépens d’appel,
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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