Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 30 avr. 2025, n° 24/06637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2024, N° 24/02576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 90 /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06637 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJK7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 24/02576
APPELANTE
S.A.S. IZIMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine KERROS, avocat au barreau de BREST, toque : 4-3
INTIME
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2025, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre chargée du rapport, et M. Didier Malinosky, magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Guillemette Meunier, Présidente de chambre
M. Fabrice Morillo, Conseiller
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Sila Polat, en présence de Mme Romane Cherel, greffier
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Guillemette Meunier, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire mensuel de référence à 4 789,90 euros bruts ;
— dit que la clause de non-concurrence figurant à l’article 14 du contrat de travail était nulle et inopposable à M. [E] [U] ;
— condamné la SAS Izimmo à verser à M. [U] les sommes suivantes :
— 6 155,87 euros à titre de rappel de commissions ;
— 615,58 euros au titre des congés payés incidents ;
— le tout avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2023 et exécution provisoire en application de l’article R 1454-28 du code du travail ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la SAS Izimmo de délivrer à M. [E] [U] un solde de tout compte conforme au jugement ;
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;
— débouté la SAS Izimmo de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration d’appel du 22 avril 2024, la société Izimmo a interjeté appel de ce jugement.
Par avis du 29 août 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations au sujet d’une éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification par l’appelante de ses conclusions à la partie intimée non constituée dans le délai de 4 mois visé à l’article 911 du code de procédure civile.
M. [U] a constitué avocat le 30 août 2024.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société.
Par requête du 8 novembre 2024, notifiée par RPVA, la société Izimmo a déféré cette ordonnance à la cour et lui a demandé de :
— réformer l’ordonnance du 29 octobre 2024 ;
— dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [U] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Izimmo fait notamment valoir que :
— le conseiller de la mise en état peut écarter l’application de l’article 911 du code de procédure civile en cas de force majeure (article 910-3 du code de procédure civile) ;
— le commissaire de justice a été saisi le 11 juillet 2024, soit dans le délai de signification des conclusions ;
— le non-respect du délai de signification n’est pas du fait de la société Izimmo mais du fait du commissaire de justice ;
— prononcer la caducité revient en définitive à sanctionner l’appelant non pas en raison d’une erreur qu’il aurait commise, mais pour la faute commise par le commissaire de justice qui lui serait insurmontable, extérieure et non imputable ;
— la caducité constitue une sanction disproportionnée à l’égard de l’appelant qui a fait toutes les diligences et à qui il ne peut être rien reproché.
Une première ordonnance de fixation a été rendue le 17 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 7 février 2025 à 9h00 mais a été renvoyée au 7 mars suivant à la demande des parties.
Par conclusions du 5 mars 2025, notifiées par RPVA, M. [U] a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 29 octobre 2024 ;
— débouter la société Izimmo de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la société Izimmo à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] fait notamment valoir que :
— l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions dans les délais de l’article 911 du code de procédure civile est imputable à la société Izimmo et ne revêt pas un caractère insurmontable ;
— l’appelante n’a pas fait toutes diligences auprès de l’huissier, il lui appartenait en effet , de relancer ce dernier ou le dessaisir en faveur d’un autre huissier ;
— la difficulté dans l’adresse de la partie intimée ne constitue pas un cas de force majeure, il appartenait à la partie appelante de demander à l’huissier de dresser un PV 659 dans le délai requis;
— la caducité ne peut être écartée au visa de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 avril 2024.
Motifs
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du même code dispose notamment que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2, et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
L’article 910-3 du même code dispose qu’ « en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »
En l’espèce, la société Izimmo ne conteste pas le fait que ses conclusions n’aient pas été signifiées à l’intimé dans les délais prescrits par l’article 911 du code de procédure civile.
En effet, la déclaration d’appel datant du 22 avril 2024, elle devait signifier ses conclusions à l’intimé non constitué au plus tard le 22 août 2024 or elle n’y a procédé que par exploit du 6 septembre suivant.
Elle sollicite néanmoins que l’ordonnance de caducité soit réformée dès lors que ses conclusions n’ont pu être signifiées en raison d’un défaut de diligence commis par l’huissier de justice. Cette faute de l’huissier était insurmontable, et extérieure, pour l’appelante. Elle n’était pas imputable à cette dernière, ce qui constituerait un cas de force majeure.
Elle ajoute que la caducité constituerait une sanction disproportionnée à son égard de sorte qu’il serait manifestement excessif de la prononcer.
Enfin, la partie intimée n’a subi aucun grief puisqu’elle a pu se faire représenter, et conclure, dans son délai. De surcroît, M. [U] avait connaissance de l’appel, son conseil ayant été destinataire de la déclaration d’appel, et ayant opportunément constitué avocat le 30 août 2024, soit sitôt expiration du délai 911 au 24 août 2024.
Constitue un cas de force majeure, au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Ainsi, la force majeure constitue un obstacle invincible, non imputable à la partie ou son représentant et entraînant une impossibilité absolue d’accomplir la diligence dans le délai imparti.
En l’espèce, l’appelante indique avoir transmis dès le 11 juillet 2024 à l’huissier l’ensemble des actes de procédure, à savoir conclusions et déclaration d’appel, aux fins de signification à M. [U].
Elle affirme avoir relancé l’huissier « téléphoniquement » à une date non précisée, et celui-ci lui aurait répondu ' sans davantage de précision au sujet de la date de la réponse – rencontrer des difficultés pour remettre l’acte au destinataire, l’adresse n’étant pas exacte.
Il reste que la difficulté dans l’adresse de la partie intimée ne constitue pas un cas de force majeure et il appartenait à la partie appelante de demander à l’huissier de dresser un PV 659 dans le délai requis.
Surtout, face au manque de diligence de ce dernier, il lui revenait de le relancer à nouveau ou le dessaisir en faveur d’un autre huissier afin que la signification de l’acte d’appel et des conclusions s’effectue dans le délai de l’article 911 du code civile soit avant le 22 aout 2024.
Au lieu de cela, l’avocat de l’appelante indique avoir eu retour de l’acte de l’huissier le
11 septembre 2024 et avoir « constaté » que l’acte de signification était daté du
06 septembre 2024, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à savoir selon procès-verbal de recherches infructueuses ; ces éléments tendant à démontrer que le conseil de l’appelante ne s’était pas enquis du déroulement de cette signification avant l’échéance prescrite par les textes.
Le moyen tiré de l’absence de grief encouru par l’intimé est totalement inopérant en l’espèce.
Enfin, l’instruction de la procédure d’appel dans des délais réglementaires constitue une restriction dans l’accès au juge d’appel conforme aux exigences du procès équitable, celle-ci répondant à la nécessité d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire.
Les règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel ' et notamment les délais de procédure – dans les instances dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Si la prohibition du formalisme excessif apparaît, dans la jurisprudence de la Cour européenne, comme une exigence découlant du droit au procès équitable, elle est toutefois liée au principe de sécurité juridique, qui permet à l’inverse un niveau de formalisme rigoureux lorsque la formalité en cause résulte sans ambiguïté d’un texte et que la partie est représentée par un avocat.
En l’espèce, il est constant que la société Izimmo n’a pas signifié à l’intimé ses conclusions dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, et à défaut de force majeure démontrée, sa déclaration d’appel se trouve frappée de caducité.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance entreprise.
Il y a lieu de condamner la société Izimmo à payer la somme de 1 000 euros à M. [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Izimmo aux dépens.
CONDAMNE la société Izimmo à payer la somme de 1 000 euros à M. [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La Présidente
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