Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 mars 2025, n° 24/08799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08799 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNGV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 21/02345
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Thierry BENKIMOUN, avocat au barreau de MEAUX, toque : 38
INTIMÉ :
FRANCE TRAVAIL (ANCIENNEMENT POLE EMPLOI)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2230
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 06 février 2019, M. [D] [V] [N] s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle emploi.
Par courrier du 08 mars 2019, Pôle emploi a rejeté sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) au motif qu’il ne justifiait pas d’une fin de contrat de travail.
M. [N] a communiqué à Pôle emploi des documents faisant état de sa situation de salarié de la SARL [13] entre le 1er mai 2018 et le 31 janvier 2019 et de la SARL [11] entre le 1er juin 2018 et le 31 janvier 2019.
Par courrier du 09 août 2019, Pôle emploi a maintenu son refus d’ouvrir des droits à ARE au motif que les diverses pièces transmises n’établissaient pas l’effectivité des activités salariées déclarées.
Par acte d’huissier du 15 mars 2021, M. [N] a assigné Pôle emploi Ile-de-France devant le tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins principalement d’enjoindre à l’institution de le rétablir dans son droit aux allocations d’assurance chômage.
Pôle emploi est devenu France Travail en cours de procédure.
Par jugement du 08 mars 2024, le tribunal judiciaire a débouté M. [N] de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer à France Travail la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a interjeté appel de la décision le 17 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 novembre 2024, M. [N] demande à la cour de :
«Vu les articles L.5422-1 et suivants du Code du travail,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et le règlement général annexé a ladite convention,
DECLARER l’appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 8 mars 2024 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [N] au paiement des dépens ;
— condamné Monsieur [N] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
ORDONNER à FRANCE TRAVAIL le Versement au profit de Monsieur [N] de l’allocation d’aide au retour à l’emploi avec effet rétroactif au 6 février 2019 ;
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à régler à Monsieur [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTER FRANCE TRAVAIL de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER FRANCE TRAVAIL à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux paiement des entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA 14 octobre 2024, France Travail demande à la cour de :
« Vu les articles L.5411-4, 5411-11, L5412-1, R5412-4 et R5426-3, L.5422-5, L.5426-8-2, L.5427-1, R.5312-19, R.54111-6, R.5411-7 et R.5426-20 du code du travail,
Vu la Convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage,
Vu le Règlement Général y annexé,
CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions et y ajoutant :
DEBOUTER M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER M. [N] au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, dont les frais de signification et d’exécution à venir. »
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’allocation de retour à l’emploi :
M. [N] fait valoir que :
— conformément à l’article L. 5422-1 du code du travail, la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage et du règlement général de cette convention, il remplit les conditions d’attribution d’allocations ARE ; il était salarié au sein des sociétés [13] et [11] ; il occupait le poste de responsable adjoint de la gérante pour la SARL [13] et le poste de responsable en charge de la discothèque et événementiels pour la SARL [11] ; il résidait en France au moment de sa demande ce qui est attesté par un commissaire de justice ;
— la qualité de salarié n’est pas incompatible avec celle d’associé, à condition que l’associé, dans ses fonctions salariales, soit placé sous la subordination du gérant ; contrairement à ce qu’affirme le jugement de première instance, il n’a jamais été actionnaire majoritaire de la SARL [13] et détenait ces parts en raison de difficultés rencontrées par l’actionnaire majoritaire, mais le projet d’acquisition de la majorité des parts sociales n’a jamais abouti ; même en étant actionnaire majoritaire, ce statut est compatible avec celui de salarié alors qu’il exerçait notamment des missions sous l’autorité de la gérante (indication des tâches à réaliser, pouvoir de sanction, horaires de travail) ;
— il appartient à celui qui invoque le caractère fictif du contrat de travail d’en apporter la preuve ; les signatures figurant sur les deux contrats sont bien les siennes ; il a reçu des salaires versés pour le mois de mai 2018 (2 301.68 euros), de juin 2018 (2 879.63 euros), juillet 2018 et septembre 2018 (5 558.19 euros pour les deux salaires) ; la somme de 15 000 euros encaissée le 28 novembre 2018 correspond au cumul de plusieurs chèques ; le reste des salaires, jusqu’en décembre 2018 correspond également à la remise de chèques ; il en est de même pour les salaires encaissés en janvier et février 2019 ;
— les salaires ont été déclarés à l’URSSAF et la CNAV lui a également fourni un relevé de carrière sur lequel figurent des trimestres d’activité en 2018 et 2019.
France Travail soutient que :
— conformément aux conditions d’attribution de l’ARE prévues par la convention du 14 avril 2017, ainsi que de son règlement général annexé (articles 1 de la convention, article 1, 2, 3 et 4 du règlement) il est tenu de s’assurer que les conditions d’attribution sont remplies ;
— M. [N] n’exerçait pas de réelle activité professionnelle salariée et n’est pas en mesure d’apporter la preuve de son activité sur la totalité de la période déclarée, alors qu’en outre, plusieurs éléments sont douteux et que les pièces fournies ne sont pas probantes :
M. [N] a déclaré ne pas avoir travaillé pendant les 5 années précédant sa demande de prestations ;
ses emplois occupés entre 2018 et 2019 n’apparaissent pas sur son relevé de carrière auprès de la CNAV et sur le relevé CNAV, il apparaît que M. [N] n’a jamais eu d’activité salariée en France et les employeurs prétendus n’ont pas effectué de déclarations sociales relatives à l’emploi salarié ;
aucun revenu provenant d’une activité salariée n’a été déclarée en 2018 et 2019 ; la DGDIP affirme que M. [N] n’est pas connu du fisc ;
M. [N] est associé majoritaire de la SARL [13] ce qui ne lui permet pas d’avoir la qualité de salarié alors qu’un associé majoritaire ne peut être salarié que s’il détient moins de 50% des parts sociales ; sur l’acte de cession, il semble s’agir de la signature de M. [N] et non d’un M. '[E]', comme il était argué en première instance ; cette justification a disparu à hauteur d’appel mais l’acte de cession prétendument non-abouti a bien eu lieu ;
les salaires perçus sont suspects alors que M. [N] ne démontre pas la perception effective de l’intégralité des salaires ;
— M. [N] ne résidait pas en France et ne recherchait pas activement un emploi, contrairement aux exigences figurant à l’article L. 5411-11 du code du travail ; il a attendu 2 ans avant d’assigner France Travail et les deux refus d’embauche fournis datent de 2 à 3 ans après la demande d’ARE.
Sur ce,
L’article 2 § 1er de la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage applicable stipule que « le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif. »
Aux termes de l’article 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, « le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées période d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi ».
L’article 2 prévoit notamment que « Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
' d’un licenciement ;
' d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
' (ajouté par l’avenant n° 1 du 17 janvier 2018) d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ;
' d’une fin de contrat de travail à durée déterminée dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
' d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
' d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d’application ;
' d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail. ».
Les conditions d’attribution sont définies aux articles suivants :
« Art.3 – Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une période d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. »
« Art. 4 – Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent :
a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;
c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite (')
d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;
e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ;
f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’ article 5 § 1er de la convention. »
L’article R. 5411-11 du code du travail prévoit que « sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ».
M. [N] doit en conséquence démontrer qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’ARE.
S’agissant de la condition mentionnée au b) « être à la recherche effective et permanente d’un emploi », M. [N] justifie uniquement d’un refus d’embauche le 05 avril 2021 suite à un entretien qui s’est tenu le 15 mars 2021 pour un poste de commercial vente télécom, et d’un refus du 10 janvier 2022 suite à une réponse à une annonce à un poste de technicien qualifié en pose de sol en parquets alors que M. [N] avait indiqué « ne pas connaître ledit métier, mais être disposé à apprendre ».
Force est de constater, que ces recherches d’emploi, qui en tout état de cause ne peuvent être qualifiées « d’effective et permanente » sont intervenues à compter de l’assignation, aucune démarche n’est démontrée entre la fin du contrat de janvier 2019 et l’assignation de mars 2021 et surtout de la demande d’allocation ARE du 06 février 2019.
D’ailleurs, dans sa demande d’inscription, M. [N] renseignait ne pas avoir besoin d’aide pour préparer sa recherche d’emploi et a répondu par la négative à la question « avez vous commencé à faire des candidatures ' ».
Il en résulte que cette condition d’attribution n’est pas remplie.
S’agissant de la condition de résidence sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage, la cour relève que les deux réponses négatives mentionnées ci-dessus ont été adressées au [Adresse 4] à [Localité 8].
Les contrats de travail produits aux débats, les lettres de licenciement de la SARL [13] et de la SARL [11] mentionnent l’adresse de M. [N] [Adresse 1] [Localité 7].
Les bulletins de paye de la SARL [13] mentionnent [Adresse 1] [Localité 7] et la SARL [11] mentionne quant à elle le [Adresse 2] [Localité 7], qui est l’adresse de Madame [B] la gérante des deux sociétés.
Le certificat de travail de la SARL [13] du 04 février 2019 mentionne [Adresse 1] [Localité 7].
Le certificat de travail de la SARL [11] du 04 février 2019 mentionne [Adresse 4] à [Localité 8].
L’attestation Pôle emploi du 05 avril 2019 de la SARL [13] mentionne le [Adresse 3] à [Localité 8].
L’attestation Pôle emploi du 08 avril 2019 de la SARL [11] mentionne le [Adresse 4] à [Localité 8].
La demande des ARE a été adressée au [Adresse 4] à [Localité 8], adresse utilisée par Pôle emploi pour répondre à la demande d’inscription de M. [N].
La SARL [13] est domiciliée [Adresse 5] à [Localité 8].
Les relevés de compte de juin 2018 à décembre 2018 mentionnent [Adresse 2] – [Localité 7].
La facture [9] du 29 janvier 2019 mentionne [Adresse 4] à [Localité 8], la même adresse figurant sur la facture du 13 février 2021, étant relevé, comme le souligne à juste titre France Travail que les deux factures établies à deux années d’intervalle, comportent le même numéro et présentent le même montant ce qui corrobore le caractère douteux de ces documents.
La facture du forfait offre mobile [10] présente elle aussi un caractère douteux en présence de sommes identiques sur les factures de décembre 2019 et 2022 étant précisé que la typographie est différente dans les différentes mentions qui figurent notamment sur les éléments relatifs à l’adresse, au nom du destinataire.
Il ressort enfin des informations communiquées par la police aux frontières, que M. [N] bénéficiait d’une carte nationale d’identité allemande valide jusqu’au 15 juin 2020 et qu’il avait une adresse en Allemagne depuis 2015.
Il en résulte que l’ensemble de ces éléments est insuffisant à démontrer que M. [N] remplissait les conditions de résidence, le constat du commissaire de justice effectué le 03 mai 2023 n’étant pas de nature à justifier de sa résidence effective en France lors de ses périodes d’emploi et lors de sa déclaration.
S’agissant de la réalité de son activité professionnelle salariée, M. [N] produit aux débats des fiches de paye sur l’ensemble de la période considérée, des relevés de compte, des chèques. Il avait déclaré, lors de sa demande d’inscription, ne pas avoir travaillé les cinq dernières années et être au chômage total depuis le 1er février 2019.
Les recoupements effectués avec les fiches de paye, les sommes inscrites au crédit du compte de M. [N] et les bordereaux de dépôts de chèques sont cohérents s’agissant, pour la SARL [13] des mois de mai 2018 et d’octobre 2018 à janvier 2019 et pour la SARL [13] de juin, septembre, novembre et décembre 2018 et janvier 2019.
S’agissant d’ailleurs des fiches de paye de décembre émises par les deux sociétés, la cour relève que M. [N] a perçu en plus de la somme indiquée comme étant le salaire de base, une prime exceptionnelle de 1.000 euros ainsi qu’une prime de rendement de 6.174 euros par la SARL [13] et de 3.702 euros par la SARL [11]. Force est de constater cependant, que ces primes ont été accordées alors même que M. [N] a fait l’objet d’un licenciement pour « cause réelle et sérieuse motif personnel » en date du 31 décembre 2018, que la SARL [13] mentionnait que depuis novembre, « nous avons constaté que votre motivation et énergie au travail ont disparues. Nous constatons de votre part une perte d’envie et une naissance de subordination à l’endroit de votre hiérarchie », et que la SARL [11] indiquait dans sa lettre de licenciement que la fermeture de la boîte de nuit cause un « sérieux manque à gagner ».
Les numéros de sécurité sociale renseignés dans les certificats de travail de la SARL [13] et sur les fiches de paye et sur les attestations destinées au Pôle emploi sont différents, étant relevé que M. [N] n’a été inscrit à la sécurité sociale qu’en mai 2019, soit postérieurement aux documents qui en font mention.
En outre, par courrier du 17 août 2021, la CNAV a indiqué que la SARL [13] et la SARL [11] n’avaient pas effectué de déclarations sociales relatives à l’activité salariée de M. [N], les impressions de documents issus des logiciels Sage « synthèse des montants DSN », et « cotisations Urssaf » n’étant pas de nature à apporter la preuve de leur transmission effective.
M. [N] produit des courriers adressés le 12 novembre 2018 à la SARL [13] et à la SARL [11] dont l’objet est « demande de prise de vacances » aux termes desquels il sollicite qu’il lui soit accordé cette faveur pour une absence du 17 décembre 2018 au 1er janvier 2019.
Ces courriers sont insuffisants à démontrer que M. [N] devait solliciter des autorisations d’absence, étant relevé que cette absence n’est pas mentionnée dans les bulletins produits aux débats et aucune somme n’a été retirée à ce titre, et ce, alors qu’il a bénéficié dans les deux sociétés de primes conséquentes.
Il ressort aussi du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la SARL [13] du 9 mars 2018, que M. [N] est actionnaire majoritaire, qu’il préside la séance et que Madame [B] est nommée gérante, ce procès-verbal est cohérent en l’ensemble de ces mentions écartant l’erreur matérielle alléguée de l’indication de la qualité d’actionnaire majoritaire de M. [N].
La signature de ce dernier est apposée et correspond aux autres signatures figurant dans les contrat de travail, et autres documents communiqués dans le cadre de cette procédure, tel que la demande d’absence, étant constaté que la signature de Mme [B] figurant à coté de la mention « bon pour acceptation de nomination de gérante » est totalement différente de celle figurant sur le contrat de travail de la SARL [13], (étant relevé qu’aucune signature n’est apposée de cette dernière sur le contrat de travail de la SARL [11]), sur les lettres de licenciement, sur les certificats de travail et sur les attestations destinées à Pôle emploi.
Les deux attestations produites aux débats de salariés des sociétés la SARL [13] et la SARL [11] sont insuffisantes à démontrer que M. [N] exerçait une activité dans le cadre d’un contrat de travail étant insuffisamment circonstanciées pour ce faire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [N] échoue à démontrer que les conditions d’octroi de l’ARE sont réunies, s’agissant de ses recherches actives d’emploi, des conditions de résidence et d’un emploi salarié sur l’ensemble de la période permettant l’ouverture des droits.
En effet, les éléments de preuve apportés par France Travail constituent un faisceau d’indices d’absence d’un emploi salarié et les éléments produits par M. [N] sont insuffisants à affaiblir les preuves apportées par France Travail permettant de démontrer l’exercice effectif d’un travail en lien de subordination.
C’est donc pertinemment que le premier juge en a conclu que France Travail était fondé à refuser à M. [N] l’ouverture des droits ARE et l’a débouté de sa demande à ce titre, et au titre des dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive au paiement de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [N], qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Il sera condamné en outre à payer à France Travail une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [D] [V] [N] aux dépens de la procédure d’appel et le déboute de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [V] [N] à payer à France Travail la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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