Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 13 déc. 2024, n° 21/09376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 mai 2021, N° 17/00991 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARCOSUR, S.A.R.L ARCOSUR FRANCE, S.A.R.L. ARCOSUR dont le siège social est [ Adresse 2 ] représentée par, la sociétéARCOSUR SARL dont le siège social est sis [ Adresse 1 ], Association AGS CGEA DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/269
Rôle N° RG 21/09376 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV3C
[S] [M]
C/
S.A.R.L. ARCOSUR
[D] [P]
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée le :
13 DECEMBRE 2024
à :
Me Diane TUILLIER avocat au barreau de MARSEILLE
Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Stéphanie BESSET-LE CESNE avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00991.
APPELANT
Monsieur [S] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008810 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.R.L ARCOSUR FRANCE venant aux droits de la sociétéARCOSUR SARL dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ARCOSUR dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître [D] [P] en qualité de mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
Association AGS CGEA DE [Localité 10] UNEDIC DELEGATION REGIONALE DU SUD EST AGS CGEA, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
substittuée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A compter du 22 juin 2010, la société Arcosur, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 429 962 137 00098 , a recruté M. [S] [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de sécurité, coefficient 150, niveau 3, échelon 3 moyennant une rémunération de 1.469,38 €.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salarié a été affecté à un poste de surveillance de nuit sur le site du CHU de la Timone.
Le 24 juin 2013, il a informé son employeur d’un accident du travail survenu la veille 23 juin 2013 date à laquelle, il a été placé en arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu’au 20 juillet 2015. Il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 2 octobre 2016.
Le 18 octobre 2016, à l’issue d’une première visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail prévoyant de le revoir deux semaines plus tard.
A l’issue de la seconde visite médicale du 10/11/2016, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte au poste actuel en indiquant que 'l’état de santé actuel du salarié ne me permet pas de faire des préconisations pour d’autres tâches ou postes au sein de l’entreprise'.
Etude de poste et des conditions de travail réalisée le 20/10/2016.' et a rédigé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude certifiant que l’avis d’inaptitude au travail du salarié avait été dressé en lien avec l’accident du travail survenu le 23 juin 2013.
Le 23 novembre 2016, l’employeur a consulté les délégués de personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 décembre 2016.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2016, il a été licencié pour inaptitude physique non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant sa requalification en un licenciement nul, la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement de départage du 20 mai 2021 a :
— déclaré le licenciement pour inaptitude de M. [M] d’origine professionnelle ;
— condamné la SARL Arcosur à payer à M. [M] les sommes de nature salariale suivantes :
— 3.699,26 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et 369,92 € de congés payés afférents ;
— 658,95 € brut de solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 et ce jusqu’à parfait paiement;
— condamné la SARL Arcosur à payer à M. [M] une somme de 1.880,59 € de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 septembre 2020 sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
— débouté M. [M] de sa demande de voir annuler son licenciement pour non consultation des délégués du personnel et de sa demande indemnitaire subsquente ainsi que de sa demande de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande indemnitaire subséquente ;
— ordonné à la SARL Arcosur de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformément aux termes de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu d’adjoindre à cette obligation une astreinte ;
— condamné la SARL Arcosur à payer à M. [M] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Arcosur aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique limité aux chefs de jugement l’ayant débouté de sa demande de nullité de son licenciement en raison de la non consultation des délégués du personnel, à titre subsidiaire de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement et de sa demande d’astreinte à la remise des documents sociaux rectifiés.
Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2022, M. [M] a fait assigner Maître [P], mandataire liquidateur de la SARL Arcosur et l’Ags-Cgea de [Localité 10] en intervention forcée.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 26/11/2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge départiteur en ce qu’il a :
— déclaré que l’inaptitude de M. [M] est d’origine professionnelle;
— condamné la SARL Arcosur à payer à M. [M] les sommes de nature salariale suivantes:
— 3.699,26 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et 369,92 € de congés payés afférents;
— 658,95 € brut de solde d’indemnité compensatrice de congés payés;
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017 et ce jusqu’à parfait paiement;
— condamné la SARL Arcosur à payer à M. [M] une somme de 1.880,59 € de solde d’indemnité spéciale de licenciement;
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement;
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 14 septembre 2020 sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière;
— ordonné à la SARL Arcosur de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif et des documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformément aux termes de la présente décision.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [M] de sa demande de licenciement sans cause et réelle
— pour absence de consultation régulière des délégués du personnel
— pour absence de recherche loyale de reclassement
— débouté le salarié de sa demande d’astreinte.
Statuant à nouveau
Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Arcosur à lui régler la somme de :
— 22.195,56 euros bruts à titre de dommages intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement avec intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction prud’hommale.
Ordonner la remise des documents (bulletins de salaires, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour à compter du jugement rendu du 20 mai 2021.
Condamner la société Arcosur à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2000 euros pour la présente instance d’appel au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant s’engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Condamner la société Arcosur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais de recouvrement de la décision à intervenir et débouter les intimés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 16 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société Arcosur France venant aux droits de la société Arcosur, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 852 538 511, demande à la cour de :
Infirmer le jugement de départage du 20 mai 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [M] était d’origine professionnelle et en ce qu’il a condamné la société Arcosur au paiement des sommes suivantes :
— 3699,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 369,92 € de congés payés afférents;
— 1.880,59 € de solde d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirmer en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau
A titre principal
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour estimait que le licenciement pour inaptitude était d’origine professionnelle de :
Débouter M. [M] de sa demande d’indemnité compenstrice de préavis et de congés payés afférents.
En tout état de cause
Condamner M. [M] à payer à la société Arcosur France venant aux droits de la société Arcosur la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intervenante forcée notifiées par voie électronique le 7 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, l’Unedic Ags Cgea de [Localité 10] demande à la cour de :
Vu sa mise en cause par M. [M] sur le fondement de l’article L 625-3 du Code de commerce,
Débouter M. [M] de ses demandes formulées à l’encontre de la société Arcosur et de l’Ags-Cgea.
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de l’ Ags-Cgea appelée en garantie de la société Arcosur.
A défaut,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement pour inaptitude de M. [M] était d’origine professionnelle et en ce qu’il a condamné la société Arcosur au paiement des sommes suivantes :
-3699.26 euros à titre d’indemnité de préavis
-369.92 euros au titre de l’incidence congés payés
-1 880.59 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement
-1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le confirmer en toutes ses autres dispositions.
Statuant à nouveau
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement ; si la Cour estimait que le licenciement pour inaptitude était d’origine professionnelle:
Débouter M. [M] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de M. [M] selon les dispositions des articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Dire que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire, en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Aux termes de ses conclusions d’intervenant forcé notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Maître [D] [P] désigné mandataire liquidateur de la société Arcosur immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n°429 962 137 demande à la cour de:
Au préalable : sur l’identité de la société liquidée :
Ordonner à M. [M] de justifier de l’identité juridique de la société Arcosur qui a été son employeur.
Dans l’hypothèse où M. [M] n’aurait pas été embauché par la société Arcosur immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 429 962 137, dont le siège social est [Adresse 9] :
Mettre hors de cause Maître [P] lequel n’a pas intérêt et qualité à agir.
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de nullité de son licenciement en raison de la non-consultation des délégués du personnel et à titre subsidiaire de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de rechercher sérieuse et loyale de reclassement ; de sa demande d’astreinte à la remise des documents sociaux rectifiés.
Recevoir l’appel incident de la société Arcosur représentée par son liquidateur Maître [D] [P].
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a :
— déclaré le licenciement pour inaptitude de M. [M] d’origine professionnelle ;
— condamné la société au paiement des sommes suivantes :
-3699.26 euros à titre d’indemnité de préavis
-369.92 euros au titre de l’incidence congés payés
-1 880.59 euros de solde d’indemnité spéciale de licenciement
Statuant à nouveau :
Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
Mettre hors de cause [D] [P] qui intervient en qualité de liquidateur de la société Arcosur.
Juger que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l’employeur.
Condamner les AGS à garantir les sommes mises à la charge de l’employeur.
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024.
SUR CE
A titre liminaire, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune critique à l’encontre du chef de jugement ayant condamné la société Arcosur à payer à M. [M] une somme de 658,95 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés dont l’appelant sollicite la confirmation.
Sur la mise hors de cause de Me [P], ès-qualités, et de l’Ags Cgea de [Localité 10].
Il résulte des écritures et pièces produites par M. [M] que son employeur est la société Arcosur aux droits de laquelle vient la société Arcosur France, qui est une société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 852 538 511 et dont le siège social est sis [Adresse 1] et nullement la société Arcosur immatriculée au RCS d’Ajaccio sous le numéro 429 962 137, dont le siège social est [Adresse 9] laquelle a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce d’Ajaccio par jugement du 14 février 2022 lequel a désigné Maître [D] [P] en qualité de mandataire liquidateur.
En conséquence, ni la société Arcosur représentée par Me [P], ès qualités, ni l’Unedic Ags Cgea de [Localité 10] n’ont qualité ni intérêt à agir dans le cadre de la présente instance cette société n’étant pas l’employeur de M. [M].
Dès lors, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la société Arcosur, représentée par Maître [D] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur ainsi que de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 10] et de condamner M. [M] à supporter les dépens exposés par les intervenants forcés dans le cadre de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle et à payer à la société Arcosur représentée par Maître [P], ès-qualités, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère professionnel de l’affection à l’origine de l’inaptitude
Les modalités de constatation de l’inaptitude sont fixées par l’article L. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, soit l’organisation de deux visites médicales.
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de son origine professionnelle au moment de la rupture du contrat.
En cas de litige sur l’application des articles L.1226-12 et suivants du code du travail, il revient aux juges du fond de s’assurer que l’inaptitude du salarié répond à ces deux exigences cumulatives.
Le droit du travail étant autonome par rapport au droit de la sécurité sociale,l’application de ces dispositions protectrices n’est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécuritésociale. De la même manière, la circonstance qu’un salarié ait été au moment du licenciement déclaré consolidé de son accident du travail par la caisse primaired’assurance maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de lamaladie n’est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législationprotectrice des accidentés du travail.
La société Arcosur France soutient que l’origine professionnelle d’une inaptitude même partielle ne se présume pas et ne repose pas sur un faisceau d’indices, que la charge de la preuve incombe au salarié, qu’en l’espèce, M. [M] a été placé en arrêt pour accident du travail sur la période du 23 juin 2013 au 20 juillet 2015, date à laquelle son état de santé en rapport avec l’accident du travail a été déclaré consolidé; que toutes les pathologies déclarées postérieurement à cette date ont fait l’objet d’une prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre d’une invalidité de catégorie 2 indépendamment de la rente accident du travail liquidée et étant sans lien avec l’accident du 23 juin 2013 ne peuvent être indemnisées au titre de la législation relative aux risques professionnels; qu’elle n’a pas été informée d’un quelconque lien entre l’inaptitude et l’accident du travail du 23 juin 2013 avant la rupture du contrat de travail n’ayant pas eu connaissance du volet n°3 du formulaire Cerfa de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude établi par le médecin du travail qui aurait du lui être transmis par le salarié , qu’elle n’a été destinataire à aucun moment du moindre élément relatif aux pathologies dont pouvait souffrir le salarié lequel ne lui a pas précisé l’existence d’un lien entre son inaptidude et son accident du travail alors que la procédure de licenciement était en cours.
M. [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant exactement reconnu l’origine professionnelle du licenciement et ayant condamné en conséquence l’employeur au paiement des sommes subséquentes à celle-ci.
La société Arcosur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
'Nous entendons vous notifier votre licenciement pour les motifs ci-après:
Du 21/07/2015 au 03/10/2016 vous étiez en arrêt de travail pour maladie.
Le 18 octobre 2016 vous avez passé une visite médicale de reprise, à l’issue de cette visite, le Dr [C] a rendu les conclusions suivantes : 'Inapte au poste actuel'.
Le 10 novembre 2016 vous avez passé une deuxième visite médicale à l’issue de cette visite, le Dr [C] a rendu les conclusions suivantes:
'Inapte au poste actuel. L’état de santé du salarié ne me permet pas de faire de préconisations pour d’autres tâches ou postes au sein de l’entreprise'.
Malgré nos différentes recherches, aucun reclassement en interne correspondant à vos qualifications et aux recommandations de la médecine du travail n’est possible. Nous avons recherché un reclassement externe et demandé à des sociétés de sécurité si elles disposaient d’un poste disponible ou susceptible de l’être prochainement correspondant à vos qualification et aux conclusions de la médecine du travail. Cependant les sociétés que nous avons contactées nous ont répondu par la négative.
Nous nous voyons dans l’obligation de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement….'
Il résulte de l’analyse des nombreuses pièces médicales produites par M. [M] que le 23 juin 2013, alors qu’il était en poste sur son lieu de travail au CHU de la Timone, voulant empêcher un véhicule de stationner sur les places de parking réservées aux véhicules du SAMU il a trébuché sur un potelet en pierre et a chuté sur une barre de fer, le certificat médical initial d’accident du travail rédigé le même jour mentionnant 'contusion de l’épaule droite – pas de fracture visible', que cet arrêt de travail a été prolongé sans discontinuer, le 19/07/2013 pour 'contusion épaule droite suite à une chute et rupture et hématome du tendon sous épineux'; le 29/09/2013 pour 'scapulalgies droites sur rupture du tendon sous épineux par chute’ jusqu’à une opération chirurgicale du 20 septembre 2014 pour 'plastie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite..' et jusqu’au 20 juillet 2015, date du certificat médical final d’accident du travail en raison de 'complications post-opératoires de l’arthroplastie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ soit 'cervicalgies résiduelles avec céphalées vertiges, limitation douloureux des mouvements actifs et passifs, décompensation de syndrome des deux défilés costoclaviculaires, vol sous clavier’ puis dans le cadre d’un arrêt maladie à compter du même jour jusqu’aux deux visites médicales de reprise des 18/10/2016 et 10/11/2016 à l’issue desquelles, M. [M] a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail d’agent de sécurité, le médecin du travail lui ayant établi un formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude de sorte que le lien de causalité entre cet accident et l’inaptitude constatée est ainsi avéré, l’employeur ayant à tort mentionné dans la lettre de licenciement le seul arrêt maladie du 21/07/2015 au 03/10/2016 alors que celui-ci succédait à l’arrêt de travail pour accident du travail.
En effet, si M. [M] ne justifie pas avoir effectivement adressé à son employeur le volet n°3 du formulaire Cerfa de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude rédigé par le médecin du travail le 10 novembre 2016, il n’en demeure pas moins qu’alors que le salarié n’a jamais repris son activité professionnelle à compter de son accident du travail du 23 juin 2013 jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’employeur avait nécessairement connaissance du fait que cet accident du travail était à l’origine du premier arrêt de travail du salarié peu important que la consolidation du salarié ait été constatée le 20 juillet 2015 et que les arrêts de travail se soient poursuivis pour maladie, la continuité de ces arrêts de travail permettant de présumer la connaissance par l’employeur de ce que l’inaptitude trouvait, au moins partiellement, son origine dans un accident du travail, ce d’autant que le certificat médical de prolongation de l’arrêt de travail pour maladie du 01/09/2016 dont a été destinataire la société Arcosur postérieurement à la consolidation du salarié mentionne comme motif médical 'scapulagies droites persistantes malgré chirurgie en 2014 – examens complémentaires et spécialisés demandés’ cette affection étant en lien direct avec l’accident du travail du 23/06/2013 et que contrairement aux affirmations de l’employeur, le salarié dans le courrier du 06/12/2016 qu’il lui a adressé se réfère expressément à son accident du travail pour justifier que son état de santé l’oblige à refuser toute proposition de formation, la cour relevant également que l’employeur a sollicité l’avis des délégués du personnel le 23/11/2016 ce qu’il n’était pas contraint de faire à cette période si, comme il le soutient depuis lors, il considérait effectivement n’avoir eu connaissance d’aucun lien de causalité entre l’accident du travail et l’inaptitude du salarié.
Il se déduit de ces éléments que l’inaptitude de M. [M] ayant au moins partiellement pour origine l’accident du travail du 23 juin 2023 et que l’employeur avait connaissance de son origine professionnelle au moment de la rupture du contrat de travail, le salarié peut se prévaloir des règles protectrices concernant les salariés victimes d’un accident du travail ce qu’a exactement retenu la juridiction prud’homale dont ce chef de jugement est confirmé.
Le salarié licencié pour inaptitude physique résultant d’une affection d’origine professionnelle a droit par application des articles L 1226-14 et L1226-16 du code du travail à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement ainsi qu’à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale de préavis, ces indemnités étant calculées sur la base du salaire moyen brut qu’il aurait perçu au cours des trois derniers mois s’il avait travaillé au poste occupé avant l’arrêt de travail.
La société Arcosur France fait valoir que M. [M] ne peut solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis avec une incidence de congés payés.
De fait, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, ce dernier percevant une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis ce que n’a pas sollicité le salarié lequel a demandé la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents alors que l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 1226-14 n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, n’ouvre pas droit à l’indemnité de congés payés.
En conséquence, il convient d’infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Arcosur à payer à M. [M] 3.699,26 € brut d’indemnité compensatrice de préavis et 369,92€ de congés payés afférents et de débouter le salarié de ces demandes.
En revanche, en l’absence de critiques formées à l’encontre du montant du solde de l’indemnité spéciale de licenciement de 1.880,59 € exactement calculé par la juridiction prud’homale, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le qualification du licenciement
L’article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule, les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existant ou aménagement du temps de travail.
1- sur la consultation des délégués du personnel
La consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l’omission rend le lienciement illicite et entraîne la sanction édictée par l’article L.1226-15 du code du travail.
L’avis des délégués du personnel doit être recueilli après la déclaration d’inaptitude, avant toute proposition d’un poste de reclassement et avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Si l’entreprise compte des établissements distincts, seuls les délégués du personnel de l’établissement dans lequel travaillait le salarié doivent être consultés.
Le texte légal n’impose pas à l’employeur de recueillir collectivement l’avis des délégués du personnel au cours d’une réunion. La procédure est régulière lorsque l’employeur a fourni toutes les informations nécessaires peu important que certains délégués consultés ne se soient pas exprimés.
M. [M] fait valoir que la société Arcosur, qui contestait l’origine professionnelle de l’affection ayant donné lieu au constat de l’inaptitude du salarié, n’a pas consulté les délégués du personnel sur son reclassement, la consultation n’ayant pas été mentionnée dans la lettre de licenciement et à défaut ne justifie pas avoir régulièrement procédé à celle-ci remettant en cause l’authenticité des pièces produites par l’employeur, le procès-verbal de consultation des délégués du personnel du 23 novembre 2016 étant signé par M. [F], seul présent et dont la signature est douteuse et les convocations non signées par le gérant remises en main propre à l’ensemble des délégués du personnel n’étant accompagnées d’aucune pièce.
La société Arcosur France le conteste en indiquant avoir procédé effectivement à la consultation des délégués du personnel par précaution au moment de la promulgation de la loi travail du 8 août 2016 qui a rendu obligatoire cette consultation même en cas d’inaptitude non professionnelle du salarié; en précisant que l’article L 1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour recueillir l’avis des délégués du personnel et qu’elle a parfaitement respecté les exigences légales en convoquant les délégués du personnel sur un ordre du jour concernant l’inaptitude de M. [M], qu’un seul délégué du personnel s’est déplacé ce dont il a attesté affirmant être le signataire du procès-verbal de consultation des délégués du personnel du 23 novembre 2016 et de la convocation à cette réunion qui lui a été remise en main propre, les conseillers prud’hommes ayant au surplus constaté l’authenticité de ce procès-verbal lors d’une audience du 3 septembre 2019.
A l’instar de la juridiction prud’homale dont elle approuve les motifs, la cour considère que la société Arcosur France justifie avoir régulièrement consulté les délégués du personnel le 23 novembre 2016 lors d’une réunion portant sur l’inaptitude de M. [M] postérieurement au constat de l’inaptitude de ce dernier du 21 novembre précédent et avant l’engagement de la procédure de licenciement par courrier du 24 novembre suivant ainsi que cela résulte non seulement des convocations du 15/11/2016 remises en main propre contre émargement à huit délégués du personnel mais également du procès-verbal de consultation du 23 novembre 2016 signé du gérant mais également du seul délégué du personnel présent M. [F] lequel a attesté de ce qu’il était 'le signataire du PV de réunion des délégués du personnel d’Arcosur APHM du 23 novembre 2016 et de la convocation du 15/11/2016", M. [M] remettant ainsi vainement en cause l’authenticité des pièces produites ainsi que la régularité du recueil de l’avis des délégués dans les termes suivants:'Les délégués du personnel constatent qu’il n’existe aucune possibilité de reclassement et espère que M. [M] sera d’accord pour effectuer une formation, que tel est leur avis'.
Dès lors que la société Arcosur France a démontré qu’elle a consulté les délégués du personnel de l’établissement auquel était affecté le salarié et a recueilli leur avis après leur avoir communiqué les informations nécessaires listées en première page du procès-verbal de cette réunion relative à l’inaptitude du salarié et aux facultés de reclassement de l’employeur, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté le salarié de sa demande de nullité du licenciement qu’il a modifié en appel en demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2 -sur l’obligation de reclassement et de formation
M. [M] fait valoir que l’employeur a manqué à ses obligations de reclassement et préalablement de formation en ne lui ayant jamais fait suivre de formations depuis son embauche, en ne lui ayant proposé aucune formation lors de l’entretien préalable alors qu’à l’inverse il lui a été expressément demandé de refuser toute formation ce qu’il a fait alors que la société Arcosur n’a produit aucun registre du personnel et n’a adressé aucune demande de reclassement auprès des directeurs d’exploitation des différents établissement et n’a donc pas sérieusement et loyalement rempli son obligation.
La société Arcosur France conteste formellement avoir contraint le salarié à refuser de suivre une formation professionnelle en lui remettant un post-it lors de l’entretien préalable relevant que le courrier de refus qu’il lui a adressé a été rédigé non sous sa dictée dans les locaux de l’entreprise mais postérieurement à l’entretien préalable après que ce dernier ait pris conseil à l’extérieur de l’entreprise. Elle affirme également avoir rempli son obligation d’adaptation et de formation du salarié lequel a bénéficié de plusieurs formations et ne pas avoir manqué à son obligation de reclassement alors qu’elle justifie de l’absence d’emploi disponible conforme aux préconisations du médecin du travail à la date du licenciement et qu’elle a vainement tenté de reclasser M. [M] à l’extérieur de l’entreprise.
Contrairement aux affirmations de M. [M], la société Arcosur France justifie par application des dispositions de l’article L 6321-1 du code du travail qu’elle a proposé plusieurs formations au salarié depuis son embauche en juin 2010 jusqu’à son arrêt de travail du 23 juin 2013, notamment à deux reprises en janvier 2011 sur des formations d’équipier et de sauveteur secouriste mais également en novembre 2012 sur des formations relatives à l’anticipation des conflits et sur les équipiers de premier intérêt.
Par ailleurs, la pièce n°67 de l’appelant non datée, ni signée et comportant une photographie d’un post-it jaune sur lequel est écrit 'courrier refus de toute formation proposée en raison de l’état de santé’ que le salarié a adressé à son avocat en affirmant qu’il s’agirait d’un 'papier où la secrétaire a marqué comme exemple qu’elle type de lettre il fallait que je rédige’ n’établit pas les pressions allégués afin qu’il adresse à l’employeur un courrier refusant toute formation, cette pièce pouvant tout à fait lui avoir été remise à sa demande ce d’autant qu’il indique dans le même temps que l’assistante de la sécurité sociale, consultée postérieurement à l’entretien préalable, lui a dit d’écrire 'suite à mon accident de travail du 23 juin 2016 dans le courrier’ lui conseillant ainsi de refuser toute formation, ce qui est conforme aux pièces médicales contemporaines au licenciement (pièce n°69) qu’il produit notamment un certificat médical de son chirurgien certifiant le 4 janvier 2017 que celui-ci souffrait 'de cervicobrachialgie, d’une tendinopathie des deux épaules, d’un syndrome des défilés costo-claviculaires bilatérales décompensés, ces lésions décompensées lors de l’accident du travail du 23 juin 2013.'
Il se déduit de ces éléments qu’ainsi que l’a indiqué M. [M] dans le courrier du 06/12/2016 qu’il a adressé à la société Arcosur, 'suite à mon accident du travail du 23 juin 2013, mon état de santé m’oblige à refuser toute proposition de formation car je poursuis mes soins.', l’employeur n’ayant donc pas manqué à son obligation de formation destinée à préparer le salarié inapte à occuper un poste adapté dont la nature était d’ailleurs indéterminée.
Alors que le médecin du travail a conclu l’avis d’inaptitude du 10/11/2016, par’l'état de santé actuel du salarié ne me permet pas de faire des préconisations pour d’autres tâches ou postes au sein de l’entreprise’ ce qui ne dispensait pas l’employeur de son obligation de reclassement, la société Arcosur a loyalement et sérieusement respecté celle-ci alors que contrairement aux affirmations de M. [M], elle justifie de l’impossibilité de reclasser le salarié en interne en produisant aux débats sous le n°17 les registres d’entrées et de sorties du personnel des entreprises Arcosur [Localité 6] (49-56 et 80), Arcosur [Localité 7] (64) et Arcosur [Localité 10] (72-98), parfaitement lisibles et exploitables, qui établissent qu’au moment de son licenciement en décembre 2016 seuls des emplois d’agents de sécurité et de chefs de poste étaient disponibles sur lesquels le salarié était déclaré inapte.
L’employeur, qui n’appartenait pas à un groupe, établit avoir également tenté de reclasser le salarié en externe au sein de quatre autres entreprises de sécurité afin de sauvegarder son emploi en leur adressant vainement le
18 novembre 2016 des courriers recommandés avec accusés de réception relatant les caractéristiques du parcours de M. [M] au sein de l’entreprise ainsi que les conclusions médicales auxquelles était annexé le curriculum vitae du salarié.
En conséquence, l’employeur n’ayant pas manqué à son obligation de reclassement, c’est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris l’a débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire subséquente.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande d’astreinte et à l’infirmer en ordonnant la remise par la société Arcosur France de documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Arcosur France aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont confirmées.
M. [M] est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle et à payer à la société Arcosur représentée par Maître [P], ès-qualités, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Arcosur France est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Ordonne la mise hors de cause de la société Arcosur immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 429 962 137 dont le siège social est [Adresse 9], représentée par Maître [D] [P] en sa qualité de mandataire liquidateur.
Ordonne la mise hors de cause de l’Unedic AGS CGEA de [Localité 10] appelée en garantie de la société Arcosur d'[Localité 6].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant:
— condamné la société Arcosur France à payer à M. [S] [M] les sommes de 3.699,26€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 369,92 € de congés payés y afférents ;
— ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes au jugement entrepris ;
qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [S] [M] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Ordonne à la société Arcosur France de remettre à M. [S] [M] un bulletin de salaire récapitualif et des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) rectifiés conformément aux termes du présent arrêt.
Condamne M. [S] [M] à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle et à payer à la société Arcosur représentée par Maître [D] [P], ès-qualités, une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Arcosur France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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