Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RECYCLAMER INNOVATION SAS au capital social de 33.620 €, capital social de 33.620 €, RECYCLAMER INNOVATION SAS c/ au, S.A.S. |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVFT
AFFAIRE :
S.A.S. RECYCLAMER INNOVATION SAS au capital social de 33.620 €, prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [W] [J], domicilié en cette qualité audit siège
C/
S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIES La Société [G] ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société RECYCLAMER INNOVATION, désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES du 19 février 2025.
JP/MS
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Elsa LOUSTAUD, le 16-10-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le seize Octobre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. RECYCLAMER INNOVATION SAS au capital social de 33.620 €, prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [W] [J], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 19 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.E.L.A.R.L. [G] ASSOCIES La Société [G] ASSOCIES, SELARL au capital de 10.000 €, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LIMOGES sous le numéro 880 827 969, prise en la personne de Maître [E] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la Société RECYCLAMER INNOVATION, désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES du 19 février 2025., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2025 et près communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 19 juillet 2025
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Recyclamer Innovation, exploitant une activité de fabrication de robots autonomes de nettoyage des eaux portuaires et dont les parts sociales étaient alors détenues par M. [Z] [P] [O] et par la société Tripcoly, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoges du 26 octobre 2022.
Le 20 septembre 2023, le tribunal a homologué un plan de redressement pour l’apurement d’un passif de 339.294,54 euros en huit annuités, outre le remboursement immédiat des créances inférieures à 500 euros.
La Selarl [G] Associés a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 1er mars 2024, M. [P] [O], qui y était employé depuis le 1er juin 2023 en qualité de directeur commercial, a été nommé président de la société Recyclamer.
Le 03 septembre 2024, les associés de la société Recyclamer Innovation ont voté l’exclusion du capital de M. [P] [O] et l’acquisition des 1.009 actions sur les 3362 actions du capital qu’il détenait par :
— la société KRTL Premium, de droit irlandais, devenant détentrice de 40% du capital de la société,
— M. [M] [F], de nationalité américaine, résidant en Italie.
M.[P] [O] a été révoqué de ses fonctions de président au profit de M. [J] [W], représentant de la société KRTL Premium et prenant les fonctions de directeur général de la société Recyclamer Innovation.
Le 11 septembre 2024, M. [W] a souscrit un bail portant sur un appartement de fonction lui bénéficiant, situé à [Localité 3], pour un loyer de 5.600 euros mensuels.
Le 11 novembre 2024, la Selarl [G] Associés, se prévalant de l’absence de paiement de la première échéance du plan à la date de son exigibilité, soit au 20 septembre 2024,a saisi le 11 novembre 2024 le tribunal des activités économiques de Limoges aux fins de faire prononcer la résolution du plan de redressement.
Par un jugement du 19 février 2025, le tribunal des activités économiques de Limoges a, pour l’essentiel et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— décidé de la résolution du plan de redressement de la société Recyclamer Innovation; – prononcé la liquidation judiciaire de la société Recyclamer Innovation ,
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 02 janvier 2024 ,
— mis fin à la mission de la Selarl [G] Associés, prise en la personne de Maitre [E] [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et désigné la Selarl [G] en qualité de liquidateur ,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 10 mars 2025, la société Recyclamer Innovation a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 03 juin 2025, le premier président a rejeté la demande de la société Recyclamer Innovation de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par visa du 18 juin 2025, le Ministère Public s’en est remis à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 12 mai 2025, la société Recyclamer Innovation demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions:
— de constater que la société justifie de perspectives sérieuses de redressement ;
En conséquence statuant de nouveau :
— de décider que la société Recyclamer Innovation n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa liquidation judiciaire ;
— de dire que les dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Recyclamer Innovation.
La société Recyclamer Innovation fait valoir :
— qu’elle est bénéficiaire d’une créance certaine, liquide et exigible sur l’Etat, d’une somme de 182.325 euros, au titre de remboursement de crédits d’impôts recherches sur les années 2021 à 2023; que cette somme, bien qu’en attente d’affectation, doit être considérée comme faisant partie de son actif disponible, puisqu’elle est en capacité d’en obtenir le versement à l’issue de la procédure d’appel portant sur la liquidation judiciaire, et lui permettra d’apurer son passif exigible;
— que les difficultés économiques qu’elle a rencontré ont été passagères, et ont été résorbées par la vente de deux bateaux les 08 novembre 2024 et le 27 janvier 2025, pour une somme totale de 61.951,96 euros HT, à la société Holding Bachelet ASP.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 juin 2025, la Selarl [G] Associés , en sa qualité de liquidateur de la société Recyclamer Innovation, demande à la cour de :
— de confirmer intégralement le jugement du tribunal des activités économiques de Limoges du 19 février 2025.
— de dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Recyclamer Innovation..
La Selarl [G] Associés, ès qualités, fait valoir :
— que le relevé bancaire produit par la société Recyclamer Innovation portant sur une période allant du 1er février au 12 février 2025, est un faux, ainsi qu’attesté par la banque Qonto, puisque sur le mois de février 2025, ce même relevé bancaire avait un solde de 0 euros ;que les relevés bancaires qu’elle produit ne font apparaitre aucune dépense liée à la production de robots, mais uniquement des dépenses personnelles du dirigeant de la société
— qu il n’est ainsi justifié d’aucune trésorerie, ni d’aucun actif disponible par la société Recyclamer Innovation ;
— que le passif de la société Recyclamer Innovation est en revanche constitué de nombreuses dettes, dont :
' 36.000 euros au titre des impayés de salaires de M. [P] [O] accumulés depuis août 2024;
' 22.400 euros au titre d’une dette locative pour l’appartement pris à bail par M. [J] [W] et dont la suspension a été ordonnée par une ordonnance de référé du 17 décembre 2024 ;
' 16.181,76 euros au titre d’une créance de l’URSSAF pour la période postérieure à la procédure de redressement judiciaire ;
' 19.638 euros au titre de plusieurs factures émises par la société Formes & Volumes ;
' 3.240 euros et 1.824 euros au titre de deux factures de la société Fiducial Expertise,
' 3.716,40 euros au titre d’une créance de Maitre [K], commissaire de justice ,
— que la perception éventuelle de crédits impôts recherches par la société Recyclamer Innovation ne constitue pas un actif disponible, d’autant que la société ne justifie que de sa demande auprès de l’administration fiscale et non de l’octroi de ces crédits ;
SUR CE,
La cessation des paiements est définie par l’article L631-1 du code de commerce, comme l’impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La cessation des paiements est appréciée au jour où la cour d’appel statue.
Sur le passif exigible de la société
Il résulte des pièces versées aux débats que le passif exigible de la société Recyclamer Innovation est à ce jour composé :
' d’une dette envers la société Cryptosphère, dirigée par M. [B], d’un montant de 2.587,08 euros; la société Recyclamer Innovation ne démontre pas que cette créancière ait accepté l’échéancier qu’elle lui a proposé ;
' d’une dette de l’URSSAF de 16.181,76 euros, actualisée au 19 mars 2025 et née postérieurement au jugement d’ouverture, étant observé qu’il est indifférent que l’URSSAF, qui en a délivré des contraintes, n’en ait pas poursuivi le paiement en justice;
' d’une dette envers la société Formes &Volumes au titre de cinq factures n°202400347, 202400371, 202400391, 202400398, et 202400418, établies entre juillet et septembre 2024 soit postérieurement au jugement d’ouverture, pour un montant global de 19.638 euros ;
' d’une dette, selon bordereau du 23 janvier 2025, de 2.861 euros envers les finances publiques;
' d’une dette de 22.400 euros envers la société la Lanterne Magique au titre de loyers impayés pour le logement pris à bail par M. [J] [W], postérieurs au jugement d’ouverture, et ayant fait l’objet d’une condamnation à paiement prononcée par ordonnance de référé du 17 décembre 2024;
' d’une dette d’un montant global de 5.064 euros en vertu de deux factures émises en février 2025 par la société Fiducial Expertise, chargée de la comptabilité de la société ;
' d’une dette de 3.716,40 euros envers Maitre [K], commissaire de justice, ayant fait l’objet d’un échéancier de paiement mais dont il n’est pas justifié de son apurement ;
' de salaires impayés envers M. [Z] [P] [O], faisant l’objet d’un litige en cours.
La société Recyclamer Innovation ne conteste pas utilement l’existence de ce passif qui s’élève pour le moins à 72.448,24 euros (2.587,08 + 16.181,76 + 19.638 + 2.861 + 22.400 + 5.064 + 3.716,40).
Sur l’actif disponible de la société
L’actif disponible est constitué des actifs immédiatement réalisables par le débiteur.
S’agissant de la trésorerie de la société Recyclamer Innovation, si au 1er juin 2024, son compte bancaire Qonto affichait un solde positif de 75.888,53 euros, entre cette date et le 30 novembre 2024, ce compte a fait l’objet de nombreux débits pour des frais de bouche et de transports, en avion et en train, notamment en Italie, ainsi que pour des commandes Amazon , au 27 novembre 2024 ce compte a fait l’objet d’une saisie-attribution pour la somme de 9.793,57 euros et il a affiché au 30 novembre 2024, un solde de 0 euros, solde demeuré inchangé au 28 février 2025.
La société Recyclamer Innovation affirme pouvoir disposer d’un actif disponible composé du produit de deux ventes de bateaux et de crédits impôts recherches.
S’agissant de la vente de deux bateaux en date des 08 novembre 2024 et le 27 janvier 2025, pour une somme totale de 61.951,96 euros HT, la société Recyclamer Innovation ne justifie pas du paiement effectif de ces sommes à son crédit puisque :
— au titre de la première vente de 38.341,87 euros TTC, un montant de 31.951,56 € a été directement viré par la société Holding Bachelet à la Selarl [G] Associés le 07 novembre 2024, en régularisation de la première échéance du plan de la société Recyclamer, venue à échéance le 20 septembre 2024, et ce afin de faire face à l’introduction par le commissaire à l’exécution du plan de sa requête en résolution du plan
— sur le reliquat, un montant de 5.235 euros a été directement versé à maitre Loustaud, avocate de la société Recyclamer Innovation, et un montant de 1.115,31 euros à la maison mère de la société Recyclamer Innovation, soit la société de droit irlandais KRTL Premium Limited ;
— s’agissant de la deuxième vente, le montant de 36.000 euros en a été versé en sa totalité directement à la société KRTL Premium Limited.
Les sommes obtenues dans le cadre des ventes susvisées ont de fait été réglées par la cliente directement aux débiteurs de la société Recyclamer et sont déjà sorties de son actif dans le but d’apurer son passif; leur produit ne peut donc être pris en compte pour l’évaluation de l’actif disponible.
S’agissant d’un montant de 182.325 euros que la société Recyclamer Innovation prétend être en droit d’obtenir au titre de trois crédits d’impôts recherche, il convient de souligner :
— que le crédit impôt recherche (CIR)est un dispositif fiscal de soutien aux activités de recherche et développement des entreprises, en leur apportant une aide fiscale ;
— que la société Recyclamer Innovation verse aux débats un courrier du 17 mars 2025 du centre des finances publiques selon lequel 'Le service des impôts des entreprises de la Haute-Vienne atteste avoir pris des décisions d’acceptation totale des demandes de remboursement des CIR 2021, 2022, 2023 déposées par la société Recyclamer Innovation pour les montants de 63.411 euros au titre du CIR 2021 de 49.469 euros au titre du CIR 2022 et de 69.445 euros au titre du CIR 2023' ;
— que, toutefois et indépendamment de l’authenticité de ce courrier dont la Selarl [G] Associés est amenée à douter en faisant valoir que la société ne justifie pas de dépenses liées à des activités de recherche et qu’elle a déjà délibérément cherché à tromper la religion du juge en produisant un relevé bancaire de la banque Qonto faisant faussement apparaître un solde créditeur de 18.913 euros au 12 février 2025, l’article 199 ter B du code général des impôts dispose : 'Le crédit d’impôt pour dépenses de recherche défini à l’article 244 quater B est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été exposées. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période';
— que donc et contrairement à ce qu’elle prétend, les demandes par la société Recyclamer Innovation de remboursement de crédits d’impôts qu’elle a formulées en 2025 au titre des années 2021, 2022 et 2023 ne constituent d’aucune façon une créance certaine et exigible puisque l’entreprise peut utiliser son crédit pour payer son impôt pendant les trois années suivant l’année d’obtention du crédit et que ce n’est qu’après ce délai de trois années que le solde non utilisé peut lui être remboursé
En conséquence, cette créance contre l’Etat dont la société Recyclamer Innovation se prévaut ne présente pas un caractère exigible, lui permettant d’être prise en compte au titre de son actif disponible.
Il convient donc de constater que la société Recyclamer Innovation est en état de cessation des paiements et, en application de l’article L626-27, alinéa 3 du code de commerce, de décider de la résolution du plan adopté par jugement du 20 septembre 2023.
Il résulte en outre des relevés du compte de la société Recyclamer Innovation ouvert auprès de la banque Qonto que, non seulement elle ne dispose d’aucune trésorerie, mais que plus aucune somme n’a été portée à son crédit au titre de son activité depuis septembre 2024.
Son redressement étant manifestement impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire dans les termes arrêtés par le jugement dont appel, qui sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des activités économiques de Limoges en date du 19 février 2025 ;
Dit que les dépens de l’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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