Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/06031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/06031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/06031 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4BO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 DECEMBRE 2025 CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE COUR D’APPEL DE MONTPELLIER – N° RG F 25/01915
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.N.C. [T] [O]
[Adresse 1]
Représentée par Me ROBERT substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.A.S.U. ITS
[Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me KISYLYCZKO substituant Me Marie DE PRECIGOUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans l’instance opposant la SNC [C] à la SAS ITS, par jugement contradictoirement rendu en date du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce a statué en ces termes:
— Rejette la fin de non-recevoir,
— Condamne la SNC [C] à régler à la SAS ITS la somme de 60 417.44 euros au titre du solde du décompte général définitif, outre intérêt à compter de la citation et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— Ordonne à la SNC [C] de fournir à la SAS ITS une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 du Code civil, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à la fournir, à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à venir,
— Déboute la SAS ITS de sa demande de paiement de la somme de 10 000 euros en réparation de l’exécution de mauvaise foi du marché,
— Condamne la SNC [C] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.
Le 04 avril 2025, la S.N.C. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident du 2 juin 2025 et dernières conclusions du 30 septembre 2025, la SASU ITS sollicitait du conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité de l’appel formé tardivement, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 03 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier a rendu une ordonnance par laquelle il a statué en ces termes :
— Déclarons irrecevable l’appel formé par la SNC [C];
— La condamnons aux dépens d’appel ;
— En application de l’article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la SNC [C], et la condamne à payer à la SASU ITS la somme de 2 000 euros.
Le magistrat de la mise en état a considéré que :
— le registre du commerce et des sociétés mentionnait qu’à la date de la signification litigieuse la société [T] avait son siège social [Adresse 3] à Bourg-en- Bresse,
— le commissaire de justice a dressé son procès-verbal de recherches infructueuses à cette adresse en précisant toutes les diligences qu’il a accomplies en vue de signifier l’acte à la personne de son destinataire, lesquelles s’achèvent par sa consultation du site société.com et du RNE, et la mention selon laquelle « la SNC [C] a cessé toute activité le 31 décembre 2024 sans disparition de la personne morale, et sans modification du siège social »,
— le jugement déféré a donc été régulièrement signifié à cette société à sa dernière adresse connue, soit son siège social.
Il s’ensuit l’irrecevabilité de l’appel formé le 4 avril 2025 par de la SNC [C] hors le délai ayant expiré le 19 mars 2025, la seconde signification à son gérant n’ayant pu faire courir un nouveau délai d’appel.
Le 11 décembre 2025, la SNC [C] a saisi la cour d’appel d’une requête en déféré contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel.
Selon avis du 17 décembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 février 2026 devant la 1ère chambre civile ;
Vu la requête en déféré notifiée le 11 décembre 2025;
Vu les conclusions notifiées le 12 février 2026 par la SASU ITS;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SNC [C] demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 3 décembre 2025 en ce qu’elle a :
— Déclarons irrecevable l’appel formé par la SNC [C];
— La condamnons aux dépens d’appel ;
— En application de l’article 700 du code procédure civile, rejette la demande de la SNC [C], et la condamne à payer à la SASU ITS la somme de 2 000 euros ;
Statuant a nouveau :
— Juger que l’acte de signification du 19 février 2025 a été obtenu par fraude et doit donc être déclaré comme nul,
— Juger que l’acte de signification du 19 février 2025 étant irrégulier n’a pas pu ouvrir les délais de la voie de l’appel,
— Juger que le délai d’appel a commencé à courir à compter du PV de signification du 7 avril 2025,
— Juger que la société SNC [C] ayant interjeté appel le 4 avril 2025 était parfaitement recevable, le délai d’appel n’ayant commencé à courir qu’à compter du 7 avril 2025,
— Déclarer recevable l’appel interjeté le 4 avril 2025 par la société SNC [C],
— Débouter purement et simplement la société ITS de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté le 4 avril 2025 par la société SNC [C] pour tardiveté,
En tout état de cause,
— Débouter la société ITS de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— Statuer sur les dépens et l’application éventuelle de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société ITS, à verser à la SNC [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ITS aux entiers dépens de l’incident.
Elle expose que :
— Le premier commissaire de justice qui a délivré l’assignation savait déjà que la société n’était plus domiciliée à cette adresse. Les recherches ne sont pas des recherches puisque la société ITS savait déjà depuis, le stade de l’assignation, qu’il n’y avait plus personne à cette adresse.
— les mentions portées sur le PV 659 et sur les recherches du commissaire de justice sont fausses car les sociétés ne sont pas pas placées en liquidation judiciaire,
— le commissaire de justice aurait dû interroger la société ITS qui aurait pu lui donner l’adresse du gérant et surtout tous les renseignements qu’elle avait depuis le stade de l’assignation,
— la société ITS, en changeant d’étude de commissaire de justice, entre la délivrance de l’assignation et la signification du jugement, en ne donnant pas la bonne adresse au commissaire de justice a, de manière parfaitement délibérée, privé la société SNC [C] de pouvoir interjeter appel, lui causant alors grief.
Elle soutient que le deuxième procès-verbal de signification du 7 avril 2025 délivré à la SNC [C] rappelle la possibilité d’interjeter appel dans un délai d’un mois. Ce délai court à compter de la date la signification régulière de la décision.
L’appel ayant été interjeté le 4 avril 2025 soit antérieurement à la délivrance de la signification du jugement, l’appel sera déclaré recevable.
La SASU ITS demande à la cour de :
— Rejeter le déféré et déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société SNC [T] [O] à l’encontre du jugement n°2024-001928 rendu le 13 janvier 2025 par le Tribunal de commerce de Montpellier,
— Condamner la société SNC [T] [O] à payer à la société ITS la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens et aux frais de justice
Elle expose que:
— En l’absence de tout établissement la seule possibilité de signification à une personne morale est celle dite par l’article 659 alinéa final du Code de procédure civile,
— La signification du 19 février 2025, réalisée au siège social de la société appelante par procès-verbal de recherches infructueuses, est régulière et fait courir le délai d’appel à compter de cette date,
— Le Registre du commerce mentionnait à la date de la signification que la société était immatriculée au greffe du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse et que l’adresse de son siège était [Adresse 4] Bourg [Adresse 5] Bresse,
— La SNC [T] [O] n’a procédé à aucune inscription modificative,
— La signification du 07 avril 2025 a été décidée par le commissaire de justice chargé de l’exécution, qui a signifié commandement de payer à la même date et a cru pour cette raison nécessaire de signifier de nouveau,
— Le délai d’appel expirait le 19 mars 2025 à minuit. La déclaration d’appel du 04 avril 2025 est donc entachée d’irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 659 du même code dispose : 'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés'.
En l’espèce, le commissaire de justice a mentionné dans son acte les diligences effectuées pour signifier à la société [A] Immobilier le jugement du 13 janvier 2025. Il s’est rendu à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 2] dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du siège social de la société [T], ainsi que cela est rappelé par elle même dans ses conclusions N°1 au fond.
A cette adresse, le commissaire de justice a pu retrouver une enseigne au nom de [A] et le nom de la société sur l’interphone. L’absence de modification du siège social a été vérifiée par la consultation du RNE et du site société.com. Dès lors, il ne saurait être fait grief au commissaire de justice d’avoir appliqué les dispositions du dernier alinéa de l’article 659 précité, et de ne pas avoir recherché l’adresse du représentant légal de la société.
La réitération de la signification, qui n’avait d’autre but que d’accompagner le commandement de payer, n’a pas eu pour conséquence de priver d’effet la première signification régulière.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du magistrat de la mise en état.
L’équité conduit à condamner la société [T] [O] au dépens de la procédure en déféré et au paiement à la société ITS de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [T] [O] aux dépens et à payer à la société ITS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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