Infirmation partielle 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 23 avr. 2025, n° 23/00656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 19 janvier 2023, N° F20/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00656 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWU4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00062
APPELANT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représenté par Me SAGARD, avocat au barreau des Pyréennées Orientales, -Plaidant
INTIMEE :
Madame [W] [I] épouse [T] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Ordonnance de clôture du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 19 mars 2025 à celle du 23 avril 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 6 mai 2015, [P] [X], domicilié [Adresse 5] à [Localité 3], a recruté [W] [I] épouse [T] en qualité d’employée de maison à son domicile pour effectuer des tâches ménagères entre 6 heures et 6h30 par semaine au taux horaire de 8,10 euros à compter du 1er avril 2015.
[W] [I] épouse [T] était en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2018 à la suite d’un accident du travail.
L’employeur a eu recours au service d’une autre employée de maison pour l’entretien de son domicile.
Par décision du 28 mai 2018, la caisse primaire d’assurance maladie a considéré que la consolidation des lésions était fixée à la date du 1er juin 2018.
La salariée était en arrêt de travail de prolongation pour maladie à compter du 1er juin 2018 jusqu’au 2 décembre 2018.
Par courrier effectivement reçu le 19 juillet 2018, la salariée écrivait à la SCP [P] [X], [Adresse 2] à [Localité 4] pour lui indiquer qu’elle souhaitait reprendre son poste et lui demandait de faire le nécessaire auprès de la médecine du travail en s’inscrivant au pôle santé travail pour provoquer une visite de reprise. Par courrier du 27 juillet 2018, l’inspecteur du travail écrivait à la salariée pour lui indiquer qu’à la suite de son courrier du 17 juillet 2018, il avait rappelé à l’employeur, la SCP [P] [X], [Adresse 2] à [Localité 4], son obligation d’organiser un service de santé afin d’assurer la surveillance médicale de ses salariés.
Par courrier du 30 avril 2019, [W] [I] épouse [T] écrivait à [P] [X] pour lui indiquer que « n’ayant effectué aucune démarche et ne pouvant pas reprendre mon travail puisque je [ne] suis toujours pas inscrite pour une visite médicale, je suppose que vous souhaitez vous défaire de mes services. Je vous demande donc, monsieur, de vouloir faire les démarches nécessaires à mon licenciement avec le versement de tous les droits qui me sont dus ».
Par courriers avec accusé de réception du :
13 juin 2019, la salariée demandait à son employeur que soit organisé une visite médicale de reprise.
8 juillet 2019, [W] [I] épouse [T] demandait à être dédommagée d’un montant égal au salaire qu’elle aurait perçu du 3 décembre 2018 au 20 juillet 2019.
À l’occasion d’un emploi d’employée de maison auprès d’un autre employeur, le médecin du travail déclarait le 26 juillet 2019 la salariée « inapte au poste, apte à un autre : inapte définitivement au poste d’employée de maison et de personnel de ménage chez des particuliers ». Par courrier recommandé distribué le 5 août 2019, la salariée adressait à [P] [X] la décision de la médecine du travail dans l’attente d’une réponse de sa part.
Par courrier avec accusé de réception du 16 septembre 2019, la salariée mettait l’employeur en demeure de régulariser sa situation dans un délai de huit jours sous peine de saisine de la juridiction compétente.
Par acte du 31 janvier 2020, [W] [I] épouse [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire ou salarial.
Par jugement de départage du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a condamné [P] [X] à payer à [W] [I] épouse [T] les sommes suivantes :
197,35 euros au titre des heures complémentaires majorées,
163,80 euros au titre des heures non rémunérées,
13 521,69 euros à titre de rappel de salaire sur la période suivant l’accident du travail,
610,84 euros à titre d’indemnité de licenciement,
325,78 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
651,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 65,15 euros à titre de congés payés y afférents,
1954,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a condamné l’employeur à communiquer les documents sociaux rectifiés,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 7 février 2023, [P] [X] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 16 octobre 2023, [P] [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et :
juger que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 30 avril 2019 valant démission,
à titre subsidiaire, juger que la prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat est le 3 décembre 2018 et réduire le montant des sommes réclamées,
à titre infiniment subsidiaire, juger que la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail est le 30 avril 2019 et réduire le montant des sommes réclamées,
en tout état de cause, juger que le montant des rappels de salaire pour les heures complémentaires effectuées avant les arrêts de travail est de 138,19 euros,
débouter la salariée de ses autres demandes,
1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge du créancier.
Par conclusions du 20 juillet 2023, [W] [I] épouse [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires, actualiser la condamnation financière au titre des salaires dus jusqu’à la rupture du contrat de travail soit la somme de 12 989,34 euros nette à compter du 1er juin 2018 jusqu’au 1er juillet 2023 inclus à actualiser au jour de l’arrêt ; de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le rappel de majoration des heures complémentaires :
L’article L.3123-29 prévoit qu’à défaut de stipulations conventionnelles prévues à l’article L.3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du 10e des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le 10e et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Ainsi, contrairement à ce que prétend la salariée invoquant un taux de majoration de 25 % jusqu’à huit heures et 50 % au-delà, il y a lieu de retenir une majoration des heures complémentaires à hauteur de la somme de 138,19 euros en application de l’article L.3123-29 précité. Il convie de condamner [P] [X] à payer à [W] [I] épouse [T] la somme de 138,19 euros au titre du rappel de majoration des heures complémentaires.
Ce chef de jugement qui avait retenu la somme de 197,35 euros au titre des heures complémentaires majorées sera infirmé.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires non payées :
L’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures complémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, la salariée produit un décompte de sa créance faisant état de 20 heures manquantes en avril, mai, août, septembre et octobre 2017.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu’il est inexact et que la salariée ne prouve pas qu’elle n’a pas pris de congés pour convenance personnelle et qu’elle effectivement travaillé l’intégralité des heures dont elle sollicite le paiement.
Au vu des éléments produits par les parties, il en résulte que le décompte produit par la salariée était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués.
Dès lors, la demande d’heures complémentaires apparaît fondée.
Il convient de condamner [P] [X] à payer à [W] [I] épouse [T] la somme nette de 163,80 euros.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
À la suite des courriers de la salariée adressés à l’employeur, ce dernier n’a jamais répondu jusqu’à la saisine par la salariée du conseil de prud’hommes.
Par courrier effectivement reçu le 19 juillet 2018, la salariée écrivait à la SCP [P] [X], [Adresse 2] à [Localité 4] pour lui indiquer qu’elle souhaitait reprendre son poste et lui demandait de faire le nécessaire auprès de la médecine du travail en s’inscrivant au pôle santé travail pour provoquer une visite de reprise. Par courrier du 27 juillet 2018, l’inspecteur du travail écrivait à la salariée pour lui indiquer qu’à la suite de son courrier du 17 juillet 2018, il avait rappelé à l’employeur, la SCP [P] [X], [Adresse 2] à [Localité 4], son obligation d’organiser un service de santé afin d’assurer la surveillance médicale de ses salariés.
Toutefois, force est de constater que la salariée a écrit à une personne morale qui n’était pas l’employeur et à une adresse distincte de celle de son domicile. L’inspecteur du travail a fait de même. Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’employeur avait personnellement été informé de la demande de la salariée de reprendre son travail.
En tout état de cause, en application de l’article R.4624-31 du code du travail, dès qu’il a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, l’employeur saisit le médecin du travail pour faire passer la visite médicale de reprise au salarié au plus tard dans les huit jours suivant son retour. Ce délai court à compter de la reprise effective du travail par le salarié ou de la date à laquelle il sollicite l’organisation de cet examen. En l’espèce, l’arrêt de travail pour maladie a été prolongé à plusieurs reprises du 1er juin 2018 jusqu’au 2 décembre 2018, date à laquelle l’arrêt de travail a cessé.
La salariée ne justifie pas avoir régulièrement informé l’employeur de la prolongation de ses arrêts de travail jusqu’au 2 décembre 2018 et de sa reprise souhaitée postérieurement au 2 décembre 2018. Il en résulte que l’employeur ne pouvait provoquer la visite de reprise du travail le 2 décembre 2018.
Toutefois, la salariée est restée à la disposition de l’employeur.
Par courrier du 30 avril 2019, [W] [I] épouse [T] écrivait à [P] [X] pour lui indiquer que « n’ayant effectué aucune démarche et ne pouvant pas reprendre mon travail puisque je [ne] suis toujours pas inscrite pour une visite médicale, je suppose que vous souhaitez vous défaire de mes services. Je vous demande donc, monsieur, de vouloir faire les démarches nécessaires à mon licenciement avec le versement de tous les droits qui me sont dus ». Or, contrairement à ce qu’invoque l’employeur, il ne résulte pas de ce courrier la volonté de la salariée de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. La salariée ne fait que solliciter de son employeur qu’il procède à son licenciement s’il veut mettre un terme à la relation de travail et qu’il lui paye les sommes y afférentes, ce qu’il n’a pas fait.
Par courriers avec accusé de réception du :
13 juin 2019, la salariée demandait vainement à son employeur que soit organisé une visite médicale de reprise.
8 juillet 2019, [W] [I] épouse [T] demandait vainement à être dédommagée d’un montant égal au salaire qu’elle aurait perçu du 3 décembre 2018 au 20 juillet 2019.
Par courrier recommandé distribué le 5 août 2019, la salariée adressait vainement à l’employeur la décision de la médecine du travail dans l’attente d’une réponse de sa part.
Par courrier avec accusé de réception du 16 septembre 2019, la salariée mettait vainement l’employeur en demeure de régulariser sa situation dans un délai de huit jours sous peine de saisine de la juridiction compétente.
Il en résulte qu’à partir du 2 décembre 2018, l’employeur n’a pas fourni à la salariée la prestation de travail et la rémunération convenues ce qui caractérise des manquements de l’employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail au jour du jugement du 19 janvier 2023.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les indemnités de rupture :
Le salaire de référence sera fixé à la somme de 325,78 euros brute.
S’agissant de l’indemnité au titre du préavis de départ, l’article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (')3° s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L’article 12 de la convention collective nationale du particulier employeur stipule un préavis de deux mois pour le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté de services continus chez le même employeur. Il convient de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 651,56 euros brute à titre d’indemnité de préavis outre celle de 65,15 euros au titre des congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce. Il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 610,84 euros nette au titre de l’indemnité de licenciement. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, calculée en fonction de la rémunération brute du salarié précédant la rupture de son contrat de travail, heures complémentaires incluses, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 14 janvier 1962, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1954,68 euros brute. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant d’une rupture emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour licenciement irrégulier de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail n’est pas due. Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 325,78 euros sera infirmé.
Sur la demande en rappel de salaire :
Pendant la période du 1er juin 2018 jusqu’au 2 décembre 2018, la salariée a indiqué avoir été prise en charge par le régime d’indemnisation des arrêts maladie ce qui lui a permis de percevoir des indemnités journalières. Cependant, aucun élément n’est produit permettant de constater le manquement de l’employeur au paiement d’une somme quelconque à titre de salaire au cours de cette période. La demande en rappel de salaire pour cette période sera rejetée et ce chef de jugement infirmé.
Postérieurement au 2 décembre 2018, l’employeur devait, à compter de la connaissance de la fin de l’arrêt de travail, provoquer une visite de reprise, ce qu’il n’a pas fait. L’employeur était donc tenu du paiement intégral du salaire au cours de cette période. Il convient par conséquent, compte tenu du salaire net invoqué par la salariée, de condamner l’employeur au paiement de la somme de 10 568,21 euros nette à [W] [I] épouse [T].
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 13 521,69 euros au titre des rappels de salaire du 1er juin 2018 au jour du jugement sera infirmé.
Concernant la demande en dommages et intérêts, l’absence de tout salaire à compter du 2 décembre 2010 assorti du refus de l’employeur de répondre aux courriers de la salariée, a causé un préjudice économique de trésorerie justifié. Il convient de condamner l’employeur à payer à [W] [I] épouse [T] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique. Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel à l’exclusion des frais d’exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les condamnations relatives aux rappels de majoration des heures complémentaires, du rappel de salaire, de l’indemnité pour procédure irrégulière et du rejet de la demande en dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne [P] [X] à payer à [W] [I] épouse [T] les sommes suivantes :
138,19 euros au titre du rappel de majoration des heures complémentaires.
10 568,21 euros nette au titre du rappel de salaire.
1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne [P] [X] à payer à [W] [I] épouse [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [P] [X] aux dépens.
La GREFFFIERE Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Mise en état
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prothése ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Capital ·
- Pension d'invalidité ·
- Victime ·
- Poste
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Service ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Gestion de projet ·
- Courriel ·
- Pièces ·
- Client ·
- Rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Point de vente ·
- Autoroute ·
- Courriel ·
- Péage ·
- Licenciement ·
- Encodage ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Congé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Syndicat ·
- Calcul ·
- Accord ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Titre ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Publication ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Successions ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Motif légitime ·
- Procédure
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- État ·
- Jugement ·
- Instance
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Juridiction de proximité ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.