Désistement 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 1er févr. 2024, n° 23/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me [M] [H]
— Me Gwennaëlle RICHARD
Expédition TJ
LE : 01 FEVRIER 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
N° – Pages
N° RG 23/00146 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DQUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [N] [G]
née le [Date naissance 6] 1929 à [Localité 18] ([Localité 10])
[Adresse 20] '
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELARL IP ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 08/02/2023
II – M. [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17] ([Localité 11])
[Adresse 7]
[Localité 12]
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2023/001134 du 17/05/2023
— S.A.R.L. [14] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]
timbre fiscal non acquitté
Représentés par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Exposant être créanciers de la succession de M. [R], décédé le [Date naissance 5] 2021, M. [V] et la société [14] ont fait délivrer à Mme [G] veuve [R] et Mme [W], sa fille, sommation de prendre parti concernant la succession.
Saisi par Mme [G] et Mme [W] suivant la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Bourges a, par jugement du 10 mars 2022, notamment :
— dit régulières les assignations introductives d’instance et recevables les demandes formées par Mmes [G] et [W] ;
— rejeté les demandes des défendeurs tendant à la production de la copie de l’attestation dévolutive et/ou d’acte de notoriété, du mandat dont le notaire a été investi pour liquider la succession et de la copie de la pièce n°6 de Maître [S], notaire ;
— ordonné à M. [V] et à la SARL [14] de produire un décompte de la somme dont ils prétendent être créanciers dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— accordé à Mmes [G] et [W] un délai de trois mois à compter de la signification de la décision pour prendre parti dans la succession de M. [R].
M. [V] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 février 2023, l’affaire a été radiée du rôle au motif que M. [V] n’était plus représenté.
Mme [G] a saisi le président du tribunal judiciaire par assignation du 21 juin 2022 aux fins d’ordonner à M. [V] et à la société [14] de produire un décompte actualisé des sommes dont ils se prétendent créanciers, sous astreinte, et de se voir accorder un nouveau délai de trois mois pour prendre parti dans la succession d'[B] [R].
Par jugement du 19 janvier 2023 rendu selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Bourges a :
'- déclaré irrecevable l’action formée par Mme [G] en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— débouté la société [14] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
— condamné Mme [G] aux dépens'.
Suivant déclaration du 8 février 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, appel limité en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en raison de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens.
Le 14 mars 2023, l’affaire a reçu fixation à bref délai au 27 juin 2023 et il a été demandé à l’appelante de faire signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation.
La chronologie des conclusions des parties est la suivante :
— 12 avril 2023, conclusions d’appelante n°1
— 12 juin 2023 conclusions M. [V] et la société [14]
— 23 juin 2023 conclusions d’appelante n°2
— 27 juin 2023 conclusions d’intimés n°2
— 23 octobre 2023 conclusions de désistement de Mme [G] n°3
— 6 novembre 2023 conclusions des intimés n°3
— 7 décembre 2023 conclusions de désistement de Mme [G] n°4 sollicitant que son désistement soit déclaré parfait et soutenant que la non acceptation des intimés ne se fonde sur aucun motif légitime
-12 décembre 2023, conclusions des intimés n° 4.
Aux termes de ses dernières conclusions n°4 signifiées le 7 décembre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— DECLARER parfait le désistement de Mme [G] de son recours devant la Cour d’appel de Bourges.
— DEBOUTER les intimés de leurs demandes, fins et conclusions.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure
civile.
Aux termes de ses derières conclusions n°4 signifiées le 12 décembre 2023, M. [V] et la société [14] demandent à la cour de :
Vu notamment les articles 403, 724, 771, 772, 782 et 877 du Code Civil,
Vu l’article 9, 114, 399, 905-2 et 911 du code de procédure civile,
IN LIMINE LITIS :
DECLARER nulle et nulle d’effet l’assignation du 21 juin 2022, pour irrégularités au regard des articles 56 2° et 56 4° du code de procédure civile.
DECLARER par suite irrecevable l’action de Mme [P] [G], et ne pas devoir évoquer sur ses prétentions.
AVANT-DIRE DROIT,
ORDONNER à Mme [P] [G] de produire au débat l’acte signé de son acceptation de la succession de M [B] [R], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir.
ORDONNER la production au débat de la déclaration de succession de M [R] devant être déposées au Centre des Impôt dans le délai de 6 mois du décès, ou à défaut une attestation dudit Centre déclarant qu’elle n’a pas été déposée à ce jour, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
ORDONNER la production au débat de la déclaration des revenus fonciers de Mme [G] pour l’année 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
AU FOND,
PRONONCER la jonction des instances RG 23/00146 et RG 23/00143 pour les juger ensemble.
CONFIRMER le jugement du 19 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Mme [P] [G] en raison de l’autorité de la chose jugée, et l’a condamnée aux dépens.
INFIRMER le jugement du 19 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société [14] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, et dit n’y avoir lieu à l’article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
Y ajoutant,
DECLARER l’action de Mme [P] [G] et ses demandes irrecevables, pour défaut de qualité à agir.
DECLARER l’action de Mme [P] [G] et ses demandes irrecevables, comme se heurtant au principe de concentration des demandes déjà présentées dans son assignation du 30 'décembre 2021.
DECLARER irrecevable pour forclusion la demande de Mme [P] [G] d’un délai supplémentaire de 3 mois présentée après l’expiration du délai de 2 mois de l’article 772 du Code Civil.
DECLARER irrecevable la demande de Mme [P] [G] d’un délai supplémentaire de 3 mois, pour absence de preuve d’existence des conditions imposées par l’article 772 du Code Civil pour leur octroi.
DECLARER irrecevable la demande de Mme [P] [G] d’un délai supplémentaire de 3 mois, pour impossibilité de prendre parti dans le cadre des articles 771 et 772 du Code Civil sur une succession déjà au moins partiellement acceptée au 30 décembre 2021.
DECLARER irrecevable la demande de Mme [P] [G] d’un délai supplémentaire de 3 mois, pour impossibilité de prendre parti dans le cadre des articles 771 et 772 du Code Civil sur une succession réputée acceptée purement et simplement depuis le 15 juillet 2022.
Vu les articles 403 du CPC et 772 du Code Civil,
DECLARER définitifs l’acquiescement de Mme [P] [G] au jugement du 19 janvier 2023, et son acceptation de la succession de M [B] [R] réputée pure et simple à la date du 15 juillet 2022.
DECLARER Mme [P] [G] acceptante pure et simple de la succession de M [B] [R] à la date de son acte d’acceptation à produire au débat.
Vu l’article 724 du Code Civil,
DECLARER Mme [P] [G] débitrice des dettes de M [B] [R] envers la société [14] et M [U] [V] à la date de son décès le 1er avril 2021.
DECLARER irrecevable la demande de « DIRE et JUGER », et subsidiairement la débouter de cette demande.
DEBOUTER Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Mme [G] à payer à la société [14] et à M [V], chacun la somme de 4 000 € à titre dommages et intérêts pour son action abusive.
CONDAMNER Mme [G] à payer à la société [14] et à M [V], chacun la somme de 3 000 € à titre dommages et intérêts pour son appel abusif.
CONDAMNER Mme [P] [G] à payer à la société [14] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance.
CONDAMNER Mme [P] [G] à payer in solidum à la société [14] et à M [V] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais irrépétibles d’appel.
RECTIFIER les erreurs matérielles du jugement du 19 janvier 2023 de la manière suivante :
Page 1 « Monsieur [U] [V] Comparant » en « Monsieur [U] [V] Non comparant comme partie»
Page 2 : « [U] [V] et la SARL [16] exposent être créanciers de la succession d'[B] [R], et lui ont’ » en « La SARL [14] expose être créancière de la succession d'[B] [R], et lui a’ »
Page 2 : « Vu le jugement du 11 mars 2022' » en « Vu le jugement du 10 mars 2022' »
Page 3 : « Vu les conclusions formées par [U] [V] et la SARL [15] » en « Vu les conclusions formées par la SARL [15] »
Page 4 : « A ces effets, [U] [V] [V] et la SARL [14] soutiennent que : » en « A ces effets, la SARL [14] soutient que : »
Page 4 : « – les concluants ne peuvent être contraints’ » en « – les créanciers ne peuvent être contraints’ »
Page 5 : « par décision contradictoire ' » en « par décision réputée contradictoire ' »
Toutes pages : « [N] [G] » en « [P] [G] »
ORDONNER la capitalisation de tous les intérêts échus et dus aux intimés pour une année entière, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la première demande du 24 novembre 2022.
CONDAMNER Mme [P] [G] au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 223.
M. [V] et la société [14] ont été autorisés à produire une note en délibéré sur le motif légitime leur permettant de s’opposer au désistement, et Mme [G] à y répondre.
Ces notes ont été signifiées les 29 décembre 2023 et 10 janvier 2024. Les intimés ont en outre produit 3 pièces le 12 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 405 du même code, les articles 396,397 et 399 sont appplicables au désistement de l’appel.
L’article 396 dispose que ' Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'.
La demande incidente doit être une véritable prétention ( [Localité 19], 29 octobre 1987).
Il peut être passé outre au refus d’acceptation du désistement qui n’est assorti d’aucun motif.
En l’espèce, le désistement de Mme [G], formulé par conclusions du 23 octobre 2023, ne contient pas de réserves. Toutefois, M. [V] et la société [14] ont conclu au fond le 12 juin 2023 puis le 27 juin 2023, soit antérieurement aux conclusions de désistement de l’appelante.
Il convient de rechercher si les intimés ont dans leurs conclusions n°2 du 27 juin 2023, formé appel incident ou une demande incidente, ce qui nécessiterait pour que le désistement soit parfait, leur acceptation du désistement, acceptation qu’ils n’ont pas formulé dans leurs dernières conclusions.
Si la réponse est positive, il conviendra de rechercher si la non acceptation des intimés se fonde ou non sur un motif légitime.
Il est rappelé qu’aux termes de la déclaration d’appel, l’appel est limité aux chefs de jugements expressément critiqués, à savoir : en ce que la décision a déclaré irrecevable l’action formée par Mme [G] en raison de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et en ce qu’elle a condamné Mme [G] aux dépens.
L’appel tendait donc à titre principal à voir juger qu’étaient recevables et ne faisant pas l’objet de l’autorité de la chose jugée la demande de production d’un décompte actualisé de la créance de M. [V] et de la société [14] sous astreinte de 800 € par jour de retard et la demande tendant à voir accorder à Mme [G] un délai supplémentaire de trois mois à compter de la communication du décompte pour prendre parti sur la succession de M. [R].
Le litige est ainsi circonscrit.
Les conclusions n°2 signifiées par les intimés le 27 juin 2023, antérieurement au désistement d’appel, portent sur les points suivants :
— une demande de jonction avec le n° RG 23 / 143 qui est devenue sans objet dès lors que le désistement de Mme [G] dans le dossier 23 / 143 a été déclaré parfait.
— une demande de caducité de la déclaration d’appel au motif que la signification de la déclaration d’appel mentionne un délai de 3 mois pour conclure et non le délai d’un mois, la procédure étant une procédure à bref délai prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
L’article 401 précité qui vise l’appel incident ou une demande incidente préalable aux conclusions de désistement, s’entend de demandes au fond.
Or la demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas un appel incident au sens de l’article 401 du code de procédure civile précité, de sorte qu’elle ne saurait faire obstacle au désistement sollicité, les deux demandes entraînant en tout état de cause l’ extinction de l’instance d’appel.
— Avant dire droit, les intimés demandent la production de la déclaration de succession de M. [R] et la production de la déclaration des revenus fonciers de Mme [G] pour l’année 2021. Force est de constater que cette demande de production est sans lien avec les demandes présentées par Mme [G] en première instance et n’a pour but que de servir les mesures d’exécution qu’ils entendent mettre en oeuvre, et qui ne concernent pas le présent litige. Une telle demande, qui pourrait étre qualifiée de demande nouvelle en appel est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile selon lequel ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'. Elle ne saurait dès lors constituer un appel incident ou une demande incidente au sens de l’article 401 précité.
Par ailleurs, la demande est présentée 'avant dire droit', ce qui la prive d’intérêt en cas de désistement.
— une demande portant sur la nullité de l’assignation du 21 juin 2022 au regard des articles 56 2° et 56 4° du code de procédure civile
Il s’agit d’une fin de non recevoir qui, si elle peut être soulevée en tout état de cause, ne porte toutefois pas sur le fond du litige et ne constitue pas un appel incident. Au surplus cette demande, assortie d’une demande adressée à la cour ' de ne pas devoir évoquer’ a tout comme la précédente pour objet de mettre fin à l’instance d’appel, ce que réalise de même le désistement.
— Subsidiairement, une demande tendant à voir confirmer le jugement.
En vertu de l’article 403 du code de procédure civile, ' le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.', de sorte qu’il est jugé qu’une demande de confirmation d’un jugement n’est pas un appel incident.
— 'Y ajoutant,
Déclarer l’action de Mme [G] et ses demandes irrecevables, pour défaut de qualité à agir.
Déclarer l’action de Mme [G] et ses demandes irrecevables, comme se heurtant au principe de concentration des demandes déjà présentées dans son assignation du 30 décembre 2021.
Déclarer irrecevable pour forclusion la demande de Mme [G] d’un délai supplémentaire de 3 mois présentée après l’expiration du délai de 2 mois de l’article 772 du Code Civil.
Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] d’un délai supplémentaire de 3 mois, pour absence de preuve d’existence des conditions imposées par l’article 772 du Code Civil pour leur octroi.
Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] d’un délai supplémentaire de 3 mois, pour impossibilité de prendre parti dans le cadre des articles 771 et 772 du Code Civil sur une succession déjà au moins partiellement acceptée au 30 décembre 2021.
Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] d’un délai supplémentaire de 3 mois, pour impossibilité de prendre parti dans le cadre des articles 771 et 772 du Code Civil sur une succession réputée acceptée purement et simplement depuis le 15 juillet 2022".
Il s’agit de demandes tendant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [G], et qui ne constituent par conséquent pas un appel incident, de sorte qu’elles ne font pas obstacle à ce que le désistement soit déclaré parfait.
— 'Plus subsidiairement,
Débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Encore plus subsidiairement, en cas d’ordre de production d’un décompte :
Déclarer applicables à chacun des titres exécutoires, les règles et modalités qui seront fixées pour chacun d’eux par la Cour d’appel de Bourges dans l’instance au fond.'
De telles demandes, qui sont présentées 'encore plus subsidiairement ' ne constituent pas un appel incident.
— 'DANS TOUS LES CAS,
INFIRMER le jugement du 19 janvier 2023 en ce qu’il a débouté la société [14] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, et dit n’y avoir lieu à l’article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DECLARER la succession de M [B] [R] réputée acceptée purement et simplement par ses deux héritières, Mme [G] épouse [R] et Mme [L] [R] épouse [W], au plus tard le 15 juillet 2022, au terme du délai supplémentaire de trois mois alloué par le jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bourges du 10 mars 2022, ayant commencé à courir à compter de sa signification le 14 avril 2022 ;
DECLARER à la charge de Mme [G] au titre des frais d’exécution les frais d’établissement des décomptes qu’elle réclame à ses créanciers ;
CONDAMNER Mme [G] à payer à la société [14] la somme de 4 000 € à titre dommages et intérêts pour son action abusive.
CONDAMNER Mme [G] à payer à la société [14] et à M [V], chacun la somme de 3 000 € à titre dommages et intérêts pour son appel abusif ;
CONDAMNER Mme [G] à payer à la société [14] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance ;
CONDAMNER Mme [G] à payer in solidum à la société [14] et à M [V] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’appel.'
La demande d’infirmation de la décision en ce qu’elle a débouté la société [14] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive constitue un appel incident.
Il convient de rechercher si la société [14] invoque un motif légitime pour s’opposer au désistement d’appel de Mme [G].
Aux termes de leur note en délibéré du 29 décembre 2023, M. [V] et la SARL [14] font valoir à cet égard que Mme [G] avait accepté une donation du 6 janvier 2013, que l’acceptation sans réserve d’une donation autorise les créanciers du donateur à poursuivre directement le donataire, que Mme [G] a trompé la religion du juge en faisant croire qu’elle avait besoin d’un délai pour prendre parti sur une succession qu’elle avait déjà acceptée, en assignant de nouveau le 21 juin 2022 après avoir obtenu le jugement du 10 mars 2022 en trompant le président du tribunal judiciaire de Bourges.
Il rappelle qu’il ne s’est pas opposé à des paiements partiels sous réserve de l’établissement d’un moratoire, demande à laquelle M. [R] n’avait pas donné suite. Il ajoute que Mme [G] reporte la responsabilité sur les intimés de 'faire courir les intérêts le plus longtemps possible’ alors qu’il ne tient qu’à elle de solder la créance plutôt que de s’opposer à toute voie d’exécution.
Mme [G] réplique dans sa note en délibéré du 10 janvier 2024 que l’existence d’une donation ne fait aucunement obstacle à la possibiilité de renoncer à une succession. Elle produit à nouveau sa pièce 9 consistant en une attestation de Maître [S], notaire à [Localité 21], en date du 6 mai 2022, aux termes de laquelle aucun acte de succession n’a été signé, aucun héritier n’ayant accepté la succession de M.[R].
Mme [G] a justifié avoir accepté la successsion de son mari suivante acte du 28 septembre 2023, sans connaître selon elle le montant de la créance réclamée par M. [V] et la SARL [14] à défaut de décompte actualisé.
Ces derniers répliquent dans leurs conclusions avoir transmis plusieurs décomptes : le 21 novembre 2022, le 15 décembre 2010 ( pièce 9), qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, le 19 mai 2018 et enfin un décompte arrêté au 1er mars 2021 pour un montant de 20 854,13 € ( pièce 42), et que c’est par pure malignité que Mme [G] n’a pas accepté la successsion, afin de ne pas être poursuivie par les créanciers du défunt, la cause n’en étant nullement l’absence de production d’un décompte de la créance.
M. [V] et la société [14] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. S’ils forment appel incident en sollicitant la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et 3 000 € chacun pour appel abusif, il convient de rechercher si la non acceptation du désistement du fait de ces demandes se fonde sur un intérêt légitime.
Quoiqu’il en soit du débat qui divise les parties depuis plusieurs années ayant fait l’objet de nombreuses autres décisions, il est constaté dans le présent litige que Mme [G], après avoir accepté la successsion de son mari le 28 septembre 2023 a considéré à juste titre que l’appel du jugement querellé qui déclarait irrecevable sa demande de prolongation du délai pour prendre parti et sa demande de production d’un décompte de la créance était devenu sans objet.
Il ne s’en déduit nullement ni que sa demande en première instance était abusive ni un éventuel mal fondé de son appel et par conséquent que son appel serait abusif, les développements des intimés, qui tentent d’établir la mauvaise foi de Mme [G] depuis le début des procédures d’exécution, n’établissant pas en quoi l’exercice de son action puis de la voie d’appel auraient dégénéré en abus de droit.
Il est constant que les conclusions des intimés tendent par tous moyens d’irrecevabilité de voir déclarer les demandes de Mme [G] irrecevables et de voir confirmer le jugement attaqué. Le désistement conduit également à la confirmation du jugement .
L’acceptation de la succession par Mme [G] vide le présent litige de sa substance. Par son désistement, elle renonce par ailleurs à demander un décompte actualisé sous astreinte, demande à laquelle M. [V] et la SARL [13] s’opposaient, demandant la confirmation du jugement.
Par conséquent, le refus des intimés à accepter le désistement ne se fonde pas sur un motif légitime.
Enfin la demande de rectifications d’erreurs matérielles énoncées ci-dessus ne porte que sur des points de pure forme et ne saurait constituer un motif légitime de nature à s’opposer au désistement sollicité.
Quant à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, il s’agit d’une reprise de l’article 1343-2 du code civil, lequel s’applique de plein droit. Cette demande ne constitue donc pas un appel incident.
Enfin, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas selon une jurisprudence constante une demande incidente.
Il ressort de l’ensemble de ces observations qu’il peut être passé outre à l’opposition des intimés au désistement d’appel de Mme [G], malgré leur appel incident relativement à une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la non acceptation du désistement ne se fondant sur aucun motif légitime et qu’en conséquence, le désistement doit être déclaré parfait en application des articles 396 et 401 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [V] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par ailleurs, aucune considération d’équité ne conduit à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL [13].
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [G] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [G] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Rejette la demande de M. [V] et de la SARL [14] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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