Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/07113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 novembre 2024, N° 2024056090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07113 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGPC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2024 – Président du TC de PARIS – RG n° 2024056090
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE substituant Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CEYLON CAFE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0679
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Une ordonnance de référé réputée contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 19 novembre 2024 :
Condamné la société Ceylon Café à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, les sommes de :
Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX05] : 13.293,37 € avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er juillet 2024 :
Au titre du prêt n°4643776 : 180.381,60 € avec intérêts au taux contractuel de 4,70% majoré des pénalités de trois points, soit 7,70%, à compter du 1er juillet 2024.
Ordonné la capitalisation à compter du 19 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamné la société Ceylon Café à payer à la société la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné en outre la société Ceylon Cafe aux dépens de l’instance, dont ceux a recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 31 janvier 2025, la société Ceylon Café a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 23 avril 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a fait citer la société Ceylon Café devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de Paris de l’affaire enrôlé Pôle 1 Chambre 3 sous le numéro RG n°25/02796 en l’absence d’exécution par la société Ceylon Café de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 ;
— condamner la société Ceylon Café à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 9 juillet 2025, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite le débouté des prétentions de la défenderesse.
A cette audience, suivant conclusions déposées, la société Ceylon Café demande de :
— débouter la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de sa demande de radiation ;
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du 19 novembre 2024 ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France aux dépens, avec distraction au profit de Me Hanoun conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande est recevable pour avoir été formée dans le délai de deux mois des conclusions de l’appelant. Aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné, s’agissant d’une procédure à bref délai.
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France fait valoir que la société Ceylon Café ne démontre pas que l’ordonnance de référé est susceptible d’être réformée. Elle relève que la dette est ancienne, que des délais ont déjà été alloués et que la défenderesse ne justifie pas de ses capacités financières actuelles.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, elle allègue que la déchéance du terme du prêt est acquise et que la décision de première instance a été signifiée, sans qu’aucun paiement n’intervienne, le bilan synthétique produit ne démontre pas la situation alléguée.
En réponse, la société Ceylon Café allègue que le compte courant était déjà réglé le jour de l’audience, ce que la Caisse d’Epargne n’a pas indiqué ; que le montant réclamé correspond à l’échéance de décembre 2023 et non de celle de mars 2024, moins importante.
Elle estime qu’exiger le paiement aurait pour conséquence un état de cessation des paiements et la perte de l’investissement pour acquérir le fonds de commerce. Elle fait état de son impossibilité à régler l’intégralité de la dette.
La lecture du bilan simplifié édité le 26 avril 2025 confirme que la société Ceylon Café n’est pas en capacité de s’acquitter de la somme de plus de 180 000 euros mise à sa charge par la première décision, sauf à se retrouver en état de cessation des paiements.
Il est ainsi justifié des conséquences manifestement excessives si elle devait exécuter ladite décision.
Il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
Sur la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi qu’il a été relevé les conséquences manifestement excessives sont caractérisées.
Le moyen sérieux d’infirmation de la première décision est démontré en l’espèce par le fait qu’il n’est pas contesté que le solde en compte courant n’était pas dû (13 293,37 euros) pour avoir déjà été payé – la société Ceylon café exposant d’ailleurs que ce paiement est intervenu avant l’audience.
La cour infirmera nécessairement la première décision sur ce point.
Les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il convient dès lors d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé actuellement en cause d’appel.
Sur les demandes accessoires
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02796 formée par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Arrêtons l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendu le 19 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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