Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 2 oct. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00780 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT2U
AFFAIRE :
M. [Z] [O], Mme [D] [O]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
GV
Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Grosse délivrée à Me Michel LABROUSSE, Me Mélanie COUSIN, 02-10-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le deux Octobre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
Madame [D] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTS d’une décision rendue le 27 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS COP LIM EXPORT, présidée par M. [Z] [O], exerçait une activité de commerce de gros d’animaux sur pied.
Par convention du 17 juillet 2012, la société COP LIM EXPORT a ouvert un compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la Banque Populaire du Massif Central qui lui a accordé une autorisation de découvert de 60 000 euros.
A compter du 1er janvier 2016, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est venue aux droits de la Banque Populaire du Massif Central suite à une opération de fusion-absorption.
Par actes du 23 mars 2021, M. [Z] [O] et son épouse, Mme [D] [O], se sont engagés en qualité de cautions solidaires à garantir le paiement des sommes dues par la société COP LIM EXPORT à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans la limite d’un montant de 60 000 € chacun.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mai 2022, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a dénoncé à la société COP LIM EXPORT l’autorisation de découvert ainsi accordée, ce à effet au 17 juillet 2022. Elle a adressé copie de ce courrier aux époux [O], en leur qualité de cautions.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juillet 2022, elle a mis en demeure la société COP LIM EXPORT de lui régler la somme de 54 085,74€, correspondant au solde débiteur de son compte bancaire professionnel n°[XXXXXXXXXX02].
Par lettres recommandées avec accusé réception du même jour, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure les époux [O] de lui régler la somme susvisée en leur qualité de cautions.
==0==
Par actes de commissaire de justice délivrés les 2 et 8 juin 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait assigner devant le tribunal de commerce de Brive la société COP LIM EXPORT et les époux [Z] [O] en leur qualité de cautions, pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 32 913,09 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux contractuel, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
Par jugement du 7 juin 2023 ,le tribunal de commerce de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Cop Lim Export.
Le 12 juin 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déclaré auprès du mandataire liquidateur sa créance à hauteur de 33 001,18 € au titre du solde débiteur du compte professionnel de la société COP LIM EXPORT. Cette créance a été admise au passif de la société COP LIM EXPORT le 28 mai 2024.
Le 14 mars 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a renoncé à son action en paiement engagée contre la société COP LIM EXPORT, ne maintenant que celle dirigée contre les époux [O] en leur qualité de cautions.
Le 19 mars 2024, la société [O] Immobilier, gérée par M. [O], a versé en compte CARPA la somme de 10 000 € au profit de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a condamné solidairement M. [Z] [O] et Mme [D] [O] à payer à la Banque Populaire les sommes de :
— 32 913,09 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2023,
— 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 31 octobre 2024, M. [Z] [O] et Mme [D] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 30 janvier 2025, M. [Z] [O] et Mme [D] [O] demandent à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Brive le 27 septembre 2024 en ce qu’elle a :
— condamné solidairement M. [O] et Mme [O] à verser à la Banque Populaire :
' la somme de 32 913,09 euros au titre du compte courant
n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 avril 2023
' la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Juger que la dette des époux [O] envers la Banque Populaire s’élève à la somme de 22 913,09 euros ;
Accorder un délai de paiement de deux ans à Madame et Monsieur [O] pour régler les sommes réclamées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Juger qu’il n’y a lieu à dommages et intérêts
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [O] sollicitent la réformation du jugement entrepris, en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 32 913,09 € à la banque au titre de leur engagement de caution, car ils prétendent lui avoir déjà réglé la somme de 10 000 €. Seule la somme de 22 913,09 euros lui reste donc due.
Ils sollicitent un délai de paiement de deux années car ils disent se trouver dans une situation financière difficile, envisageant de vendre leurs biens immobiliers.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
Débouter M. [Z] [O] et Mme [D] [O] de leur appel ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 27 septembre 2024 ;
Y ajoutant ;
Condamner solidairement les époux [O] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Les condamner solidairement en tous les dépens de première instance et d’appel.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne conteste pas que les époux [O] lui ait réglé la somme de 10'000 euros, la condamnation pouvant en conséquence intervenir en deniers ou quittances.
Elle fait valoir également que les époux [O] ne justifient pas plus en cause d’appel qu’en première instance des difficultés financières qu’ils invoquent pour fonder leur demande de délais de paiement. Au contraire, ils ont d’autres activités in bonis et ils ont adopté un comportement dilatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le quantum dû par les époux [O] au titre de leur engagement de caution
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne conteste pas avoir reçu paiement par les époux [O] de la somme de 10'000 euros en vertu de leur engagement de caution.
Ce paiement s’évince :
— du chèque de '[O] immobilier’ d’un montant de 10'000 euros à l’ordre de la CARPA en date du 9 janvier 2024,
— des bordereaux de mouvements CARPA du 19 janvier 2024 de 'Monsieur [O] immobilier’ vers la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour un montant de 10'000 euros en date du 19 janvier 2024 encaissé le 19 mars 2024 ;
— du décompte de la banque arrêté au 17 février 2025 portant mention et déduction d’un acompte de 10'000 euros au 10 avril 2024.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en y ajoutant que la condamnation des époux [O] à hauteur de 32'913,09 euros interviendra en deniers et quittances.
— Sur la demande de délai de paiement présentée par les époux [O]
Les époux [O] ne produisant aucun élément à l’appui de leur demande à ce titre, ils en seront déboutés et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement, indemnisé par le paiement des intérêts au taux contractuel depuis le 21 avril 2023.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement présentée à ce titre et le jugement infirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [O] succombant à l’instance, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens.
Il est équitable de débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne l’instance d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 27 septembre 2024 en ce qu’il a condamné solidairement M. [Z] [O] et Mme [D] [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande de dommages et intérêts présentée contre M. [Z] [O] et Mme [D] [O] ;
Ajoutant au jugement du tribunal de commerce du 27 septembre 2024, CONDAMNE solidairement M. [Z] [O] et Mme [D] [O] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 32 913,09 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts au taux contractuel à compter du 21.04.2023 en deniers et quittances;
DEBOUTE M. [Z] [O] et Mme [D] [O] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande en paiement formée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [O] et Mme [D] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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