Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 févr. 2025, n° 24/12036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2023, N° 21/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWFK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2023 – TJ d'[Localité 10] – RG n° 21/00525
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [T] [D] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DEFENDEUR
S.D.C. RESIDENCE LA THEUILLERIE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS ATRIUM GESTION
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Janvier 2025 :
Par jugement du 18 septembre 2023, rectifié le 22 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, a notamment :
— ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de maître [K] [N], membre de la SELARL Ad Litem Juris, il soit procédé à la licitation par vente aux enchères publiques, à l’audience des criés du tribunal judiciaire d’Evry, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe, par maître [K] [N], membre de la SELARL Ad Litem Juris, et ce sur mise à prix de 78.000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de moitié, de la propriété sise sur la commune de Ris-Orangis, lots 735 et 777, 08 résidence [Adresse 12], dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 16] sans numéro et [Adresse 8] sans numéro, dénommée [Adresse 13].
— condamné M. et Mme [B] à verser au [Adresse 17] [Adresse 12] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mai 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11 septembre 2024, M. et Mme [B] ont assigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] sis [Adresse 3] Ris-Orangis (91130) au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité et condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] aux dépens et à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er octobre 2024, M. et Mme [B] ont été invités à réassigner le défendeur.
Par acte du 3 janvier 2025, M. et Mme [B] ont réassigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] [Adresse 18] sis [Adresse 3] [Localité 15], au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité et condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] aux dépens et à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 janvier 2025, M. et Mme [B], reprenant oralement les termes de leur assignation, maintiennent leurs demandes et sollicitent, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner les sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Ils allèguent, à titre principal, que le bien objet de la procédure constitue leur domicile conjugal, qu’ils perçoivent de faibles retraites, d’un montant de 1.200 euros mensuels pour M. [B] et 1000 euros pour Mme [B], laquelle s’est vue reconnaitre la qualité d’adulte handicapé, avec un taux d’incapacité de 80 %.
Ils demandent, à titre subsidiaire, la consignation des sommes litigieuses.
Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 12], soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de M. et Mme [B] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la saisine du premier président n’a qu’un but dilatoire, que M. et Mme [B] ne justifient pas de leur qualité de retraité et qu’en tout état de cause, ce seul élément ne peut suffire pour arrêter l’exécution provisoire. Il ajoute que M. et Mme [B] ont désormais déménagé dans le Val d’Oise de sorte que le bien litigieux ne constitue plus leur domicile conjugal. Enfin, il fait valoir qu’il n’existe aucun risque de non restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision, dès lors qu’il dispose de capacités de remboursement.
MOTIFS
Il résulte de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions codifiées à l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, celles de l’article 524 ancien du même code régissant les instances antérieures.
Au cas présent, l’instance devant le premier juge a été introduite avant le 1er janvier 2020.
L’article 524 du code de procédure civile dans sa version alors applicable prévoit que le premier président a le pouvoir d’arrêter, en cas d’appel, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu’elle risque d’entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
Pour justifier de leurs revenus, M. et Mme [B] se bornent à produire des notifications de retraites de 2021 et 2023 ainsi qu’une attestation de paiement détaillée pour Mme [B] éditée le 7 mars 2024. Ces seuls éléments, très parcellaires, ne permettent pas de connaître leur situation exacte et les revenus qu’ils perçoivent annuellement.
Par ailleurs, il résulte des actes de signification du jugement en date des 26 et 28 juin 2024 que M. et Mme [B] ne demeurent plus à [Localité 14], mais à [Localité 9] de sorte qu’ils ne peuvent soutenir que le logement dont il est démandé la vente est leur domicile actuel.
M. et Mme [B] échouent en conséquence à établir que l’exécution provisoire aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
Leur demande de consignation qui ne peut porter que sur la condamnation à payer la somme de 2500 euros ne peut qu’être rejetée, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve de leurs revenus et de l’impossibilité de régler cette somme.
M. et Mme [B], succombant à l’instance, sont condamnés aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 11] [Adresse 18] sis [Adresse 3] [Localité 15] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 septembre 2023, rectifié le 22 avril 2024, par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes,
Rejetons la demande de consignation,
Condamnons M. et Mme [B] aux dépens et à verser au syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] sis [Adresse 2], à [Localité 15] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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