Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 avril 2023, n° 18/04551
TASS Montpellier 16 juillet 2018
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CA Montpellier
Confirmation 5 avril 2023

Arguments

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  • Accepté
    Calcul du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu que le déficit fonctionnel temporaire doit être calculé sur la base de 30 € par jour, en tenant compte des périodes d'incapacité définies par l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2 060 €, conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation des souffrances endurées

    La cour a retenu que les souffrances endurées, évaluées à 3,5 sur une échelle de 7, justifient une indemnisation de 6 500 €.

  • Accepté
    Justification du préjudice d'agrément

    La cour a reconnu l'existence d'un préjudice d'agrément et a accordé une indemnisation de 10 000 €.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique temporaire

    La cour a accordé une indemnisation de 5 000 € pour le préjudice esthétique temporaire.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique permanent

    La cour a accordé une indemnisation de 4 000 € pour le préjudice esthétique permanent.

  • Rejeté
    Couverture des dépenses de santé futures

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation pour les dépenses de santé futures, considérant qu'elles sont déjà couvertes par la sécurité sociale.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une somme de 1 500 € au titre des frais de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Monsieur [V] [J] et la CPAM de l'Hérault ainsi que la SASU [5]. Monsieur [J] demande à la cour de condamner la SASU [5] à lui verser différentes sommes en réparation de son préjudice suite à un accident du travail. La cour d'appel confirme la décision de la juridiction de première instance en accordant à Monsieur [J] une indemnisation pour son déficit fonctionnel permanent, son déficit fonctionnel temporaire, ses souffrances endurées, son préjudice d'agrément, son préjudice esthétique temporaire et permanent. Cependant, la demande de dépenses de santé futures est rejetée. La cour d'appel condamne également la SASU [5] à rembourser les sommes allouées à Monsieur [J] et à payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 avr. 2023, n° 18/04551
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 18/04551
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 16 juillet 2018, N° RG201701320
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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