Confirmation 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 avr. 2023, n° 18/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 16 juillet 2018, N° RG201701320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 05 Avril 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04551 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NZY6
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG201701320
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Emilian FLEURUS substituant Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [B] [T] (Représentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 15/02/23
SASU [5]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE substituant Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2015, M .[V] [J] salarié de sasu [5] (la société), était victime d’un accident du travail. Une roue de brouette lui éclatait au visage.
Il était licencié pour inaptitude.
Le 19 janvier 2022, cette cour disait que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur, fixait au maximum la rente allouée à la victime, ordonnait une expertise médicale confiée au Dr [P] et allouait à la victime une indemnité provisionnelle de 1 000 €.
Le 12 octobre 2022, l’expert déposait son rapport. Il retenait:
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23/12/2015 au 27/12/2015, de 30% du 28/12/2015 au 13/03/2016, total du 14/03/2016 au 15/03/2016 et de 25% du 16/03/2016 au 28/05/2018,
— un déficit fonctionnel permanent de 0,5% pour la perte d’une dent et 25 % pour la perte d’un oeil soit un total de 25,5%
— une date de consolidation au 28/05/2018,
— des souffrances endurées de 3,5 sur une échelle de 7,
— un préjudice esthétique temporaire de 3,5 sur une échelle de 7 jusqu’à la date de consolidation,
— un préjudice esthétique permanent de 3 sur une échelle de 7
— un préjudice d’agrément total pour la pratique des activités sportives,
— des débours futurs à prévoir pour soin de la dent et de l’oeil
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] demande à la cour de condamner la sasu [5] evant aux droits de la société [7] à lui payer les sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire: 6 843 €
— déficit fonctionnel permanent:2 060 €
— souffrances physiques: 6 500 €,
— préjudice esthétique temporaire: 7 500 €,
— préjudice esthétique permanent: 4 000 €
— préjudice d’agrément: 10 000 €
— dépenses de santé futures: 9 211,99 €
Il sollicite en outre l’octroi d’une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure
Il soutient essentiellement que la cécité de oeil gauche est définitive et entraîne un handicap dans la vie quotidienne auquel s’ajoute un état de stress post traumatique. Il ajoute que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base du barème Mornet entre 25 à 33 € par jour, que ses souffrances endurées sont très importantes, qu’il subit un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément résultant de la perte de son oeil gauche
La société demande le rejet des demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et des dépenses de santé futures, la réduction de la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 4 972 € et la réduction à de plus justes proportions des sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et des souffrances endurées
Elle fait valoir, en substance, que la date de consolidation a été fixée par la caisse au 30 novembre 2008, n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la victime et ne rentrait pas dans la mission de l’expert et que le déficit fonctionnel temporaire doit être calculé en tenant compte de cette date
Pour le préjudice d’agrément, elle affirme que la victime ne justifie pas de la pratique régulière d’un sport avant l’accident.
Sur les dépenses de santé future, elle affirme qu’elles sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La caisse conclut au rejet des demandes effectuées au titre des dépenses de santé futures et au titre du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle demande que la provision de 1 000 € soit déduite des sommes allouées et que l’employeur soit condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle s’en remet pour le surplus.
Les débats se sont déroulés le 16 février 2023,les parties ayant comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation du préjudice
sur le déficit fonctionnel permanent
Il est constant que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
L’expert a fixé ce déficit à 25,5%
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de 2060 €.
sur le déficit fonctionnel temporaire
La date de consolidation qui oit être retenue est celle qui est devenue définitive entre la caisse et la victime à savoir le 30 novembre 2008.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 23/12/2015 au 27/12/2015, de 30% du 28/12/2015 au 13/03/2016, total du 14/03/2016 au 15/03/2016 et de 25% du 16/03/2016 au 28/05/2018,
Sur une base d’indemnisation de 30 €par jour, la victime est en droit de percevoir la somme de 4 972,50 € se décomposant comme suit:
— déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours:120 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % sur 70 jours: 630 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%sur 563 jours: 4 222,50 €.
— sur les souffrances endurées:
Les souffrances endurées comprennent à la fois les souffrances physiques et morales.
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7.
L’appelant démontre par la production de nombreux certificats médicaux et attestations qu’outre le fait qu’il a subi de nombreuses opérations, il souffre d’une cécité permanente de l’oeil gauche et doit compenser avec son oeil droit qui a, de ce fait, perdu de son acuité.
La somme de 6 500 € indemnisera ce chef de préjudice.
sur le préjudice d’agrément
La réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert a retenu qu’il existait un préjudice d’agrément consistant en l’impossibilité de pratiquer toutes activités de loisirs.
En l’espèce, M. [E], âgé de 53 ans au moment de l’accident, justifie avoir pratiqué régulièrement la moto, loisir qui lui est désormais interdit du fait de la perte de son acuité visuelle.
La somme de 10 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
— sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7. La somme de 5 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
— sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a chiffré ce poste de préjudice à 3 sur une échelle de 7. La somme de 4 000 € indemnisera ce chef de préjudice.
Sur les dépenses de santé futures
Ce chef de préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire. Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à l’appelant la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 19 janvier 2022,
Vu le rapport d’expertise du Dr [P],
Rejette la demande au titre des dépenses de santé futures;
Fixe les préjudices de M. [V] [J] aux sommes suivantes:
— 4 972,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-2060 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
-6 500 € au titre des souffrances endurées,
-10 000 € au titre du préjudice d’agrément,
-5 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
-4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance de ces sommes à M [V] [J] , sous déduction de la provision de 1 000 €, et condamne la sasu [5] à les rembourser à cette caisse ;
Condamne la sasu [5] à payer à M [V] [J] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sasu [5] aux dépens du présent recours en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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