Infirmation partielle 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 oct. 2024, n° 22/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 03 OCTOBRE 2024 à
LD
ARRÊT du : 03 OCTOBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 22/02451 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVIZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 22 Septembre 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. TROUILLET VUL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sanja VASIC de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [I] [S]
né le 27 Décembre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 5 AVRIL 2024
Audience publique du 20 Juin 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 03 Octobre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2018, la société Trouillet Vul a engagé M. [I] [S] suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 5 mars au 5 juin 2018, en qualité de monteur-assembleur.
Ce premier contrat a été renouvelé pour une période de 2 mois qui s’est achevée le 3 août 2018.
A compter du 4 août 2018, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie du Loiret.
Le 26 novembre 2019, M. [I] [S] a été victime d’un accident du travail et a été immédiatement placé en arrêt de travail à ce titre.
M. [I] [S] a été en arrêts de travail sans discontinuité jusqu’au 28 février 2021 inclus.
Le 3 janvier 2020, M. [I] [S] a déclaré auprès de la CPAM du Loiret une rechute au titre de son accident du travail du 26 novembre 2019. Cette caisse lui a d’abord opposé un refus de prise en charge le 27 février 2020 puis lui a notifié la prise en charge de cette rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels le 28 mars 2020.
Le 16 mars 2021, M. [I] [S] a bénéficié d’une visite de reprise auprès du médecin du travail lequel a émis un avis d’inaptitude, précisant au sujet d’un éventuel reclassement: 'Un travail sédentaire à temps partiel sans manutentions manuelles lourdes et répétées et avec la possibilité de s’asseoir fréquemment'.
Le 19 avril 2021, après consultation de son CSE le 16 mars précédent, la société Trouillet Vul a convoqué M. [I] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 4 mai suivant.
Le 10 mai 2021, la société Trouillet Vul lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 4 octobre 2021, M. [I] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— à titre principal, déclarer que le licenciement du 10 mai 2021 s’analysait en une mesure discriminatoire;
— prononcer la nullité du licenciement;
— déclarer que son inaptitude avait une origine professionnelle;
— condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes:
— 9 606,06 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— 4 803,03 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 2 536,40 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
— à titre subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas nul le licenciement du 10 mai 2021 mais retenait que son inaptitude avait une origine professionnelle, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l’obligation de recherche de reclassement et/ou au vu de l’absence d’information sur le reclassement lors de la consultation du CSE;
— de condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes:
— 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 803,03 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 2 536,40 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas nul le licenciement du 10 mai 2021 et retenait que son inaptitude avait une origine non-professionnelle, de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l’obligation de recherche de reclassement et/ou au vu de l’absence d’information sur le reclassement lors de la consultation du CSE;
— de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes suivantes:
— 6 404,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 4 803,03 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents;
— à titre très infiniment subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021, mais retenait que l’inaptitude avait une origine professionnelle, de condamner la société Trouillet Vul à lui payer les sommes suivantes:
— 4 803,03 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
480,30 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 2 536,40 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1226-12 du Code du travail;
— à titre encore plus subsidiaire, si par impossible le conseil ne déclarait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 et retenait que l’inaptitude avait une origine non-professionnelle, de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1226-2-1 du Code du travail;
— en tout état de cause:
— d’ordonner la remise de bulletins de salaire relatifs aux créances salariales et une attestation Pôle Emploi rectifiée conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
— d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales;
— de débouter la société Trouillet Vul de l’intégralité de ses demandes;
— de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 22 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l’obligation de recherche de reclassement;
— condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] :
— 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail;
— 4 803,03 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 480,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 2 536,40 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226- 14 du Code du travail;
— ordonné à la SAS Trouillet Vul de remettre à M. [I] [S] un bulletin de paie relatif aux créances salariales et une attestation Pôle-Emploi rectifiée conforme au jugement, ce sous astreinte à partir du 21/10/2022 de 50 euros par jour de retard par document, le conseil s’en étant réservé la liquidation;
— déclaré que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes:
— déclaré que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement;
— condamné la société SAS Trouillet Vul à régler à M. [I] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté M. [I] [S] de ses autres demandes;
— ordonné à la SAS Trouillet Vul de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [I] [S] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
— condamné la société Trouillet Vul aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier de justice.
Le 20 octobre 2022, la société Trouillet Vul a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— avait déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l’obligation de recherche de reclassement;
— l’avait condamnée à régler à M. [I] [S]:
— 9 606,06euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-3 du Code du travail;
— 4 803,03euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 480,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 2 536,40euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226- 14 du Code du travail;
— lui avait ordonné de remettre à M. [I] [S] un bulletin de paie relatif aux créances salariales et une attestation Pôle-Emploi rectifiée conforme au jugement, ce sous astreinte à partir du 21/10/2022 de 50 euros par jour de retard par document, le conseil s’en étant réservé la liquidation;
— avait déclaré que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes:
— avait déclaré que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement;
— l’avait condamnée à régler à M. [I] [S] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— lui avait ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [I] [S] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
— l’avait condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier de justice;
— avait rejeté ses demandes.
Par conclusions dites n°2, reçues au greffe le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société Trouillet Vul demande à la cour:
— de confirmer le jugement du 22 septembre 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de nullité du licenciement de M. [S];
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement du 10 mai 2021 sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de recherche de reclassement et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes suivantes : 9 606,06 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, 4 803,03 euros brut au titre de l’indemnité de préavis, 480,30 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2 536,40 euros net au titre de l’indemnité spéciale en application de l’article L. 1226-14 du code du travail et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paie relatif aux créances salariales et d’une attestation pôle emploi rectifiée conforme au jugement, sous astreinte à partir du 21/10/2022 de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil s’en étant réservé la liquidation;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a ordonné de rembourser les
indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de 6 mois d’indemnité de chômage;
— et, statuant à nouveau:
— de débouter M. [S] de l’ensembles de ses demandes, fins et conclusions;
— de condamner M. [S] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions, dites d’intimé n°2, reçues au greffe le 2 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [I] [S] demande à la cour de:
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et
conclusions;
— de déclarer la SAS Trouillet Vul irrecevable et à tout le moins mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence:
— de débouter la SAS Trouillet Vul de l’intégralité de ses demandes;
— d’infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir déclarer que le licenciement du 10 mai 2021 s’analysait en une mesure discriminatoire et prononcer la nullité du licenciement du 10 mai 2021;
— de le confirmer, en revanche, en ce qu’il a:
— condamné la société SAS Trouillet Vul à lui régler:
— 4 803,03 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 480,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
— 2 536,40 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226-14 du Code du travail;
— ordonné à la SAS Trouillet Vul de lui remettre un bulletin de paie relatif aux créances salariales et une attestation Pôle-Emploi rectifiée conforme au jugement, ce sous astreinte à partir du 21/10/2022 de 50 euros par jour de retard par document, le conseil s’en étant réservé la liquidation;
— déclaré que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
— déclaré que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement;
— condamné la société SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné à la SAS Trouillet Vul de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à son profit suite à son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;
— condamné la société SAS Trouillet Vul aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier de justice;
Puis, statuant à nouveau :
— à titre principal:
— de déclarer que le licenciement du 10 mai 2021 s’analyse en une mesure discriminatoire et prononcer la nullité du licenciement du 10 mai 2021;
— de déclarer que son inaptitude a une origine professionnelle;
— de condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 9 606,06 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l’article L 1235-3 du Code du travail;
— à titre subsidiaire, si par impossible la cour ne déclarait pas nul le licenciement du 10 mai 2021 mais retenait que son inaptitude a une origine professionnelle:
— de confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes en date du 22 septembre 2022, en ce qu’il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l’obligation de recherche de reclassement et/ou au vu de l’absence d’information sur le reclassement lors de la consultation du CSE;
— de condamner en conséquence la société SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 9 606,06 euros net à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du Code du Travail ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne déclarait pas nul le licenciement du 10 mai 2021 et retenait que son inaptitude a une origine non-professionnelle:
— de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021 pour manquement à l’obligation de recherche de reclassement et/ou au vu de l’absence d’information sur le reclassement lors de la consultation du CSE;
— de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 6 404,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du Code du travail;
— de confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes en date du 22 septembre 2022, en ce qu’il a condamné la SAS Trouillet Vul à lui verser les sommes de:
— 4 803,03 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents;
— à titre très infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne déclarait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai 2021, mais retenait que l’inaptitude a une origine professionnelle:
— de confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes en date du 22 septembre 2022, en ce qu’il a condamné la SAS Trouillet Vul à lui verser les sommes de:
— 4 803,03 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
— 480,30 euros brut au titre des congés payés afférents;
— de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler les sommes de :
— 2 536,40 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226-14 du Code du travail;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1226-12 du Code du travail;
— à titre encore plus infiniment subsidiaire, si par impossible la cour ne ne déclarait pas sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 10 mai
2021 et retenait que l’inaptitude a une origine non-professionnelle:
— de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1226-2-1 du Code du travail;
En tout état de cause:
— de condamner la SAS Trouillet Vul à lui régler une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner la SAS Trouillet Vul aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier de justice;
— de débouter la SAS Trouillet Vul de toutes demandes plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de M. [I] [S] tendant à voir juger que son inaptitude a une origine professionnelle et ses demandes consécutives:
Au soutien de son appel, la société Trouillet Vul expose en substance :
— que si aucun élément ne permet de considérer que l’inaptitude du salarié est la conséquence de l’accident du travail dont il a été victime, les règles spécifiques applicables à l’inaptitude d’origine professionnelle doivent être écartées;
— que pour bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail, le salarié doit démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail, que cet accident est en lien, au moins partiel, avec son inaptitude et que l’employeur avait connaissance de ce lien à la date du licenciement;
— que M. [I] [S] ne fait pas cette démonstration;
— que M. [I] [S] a déclaré le 3 janvier 2020 une nouvelle lésion et la CPAM 45 a refusé la prise en charge de cette lésion;
— que l’inaptitude de M. [I] [S] constatée le 16 mars 2021 n’avait donc pas d’origine professionnelle;
— que M. [I] [S] ne démontre pas qu’elle avait connaissance d’un lien au moins partiel, entre son accident du 26 novembre 2019 et son inaptitude constatée en mars 2021.
En réponse, M. [I] [S] objecte pour l’essentiel :
— que les règles protectrices applicables aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement;
— que son inaptitude constatée par le médecin du travail avait une origine professionnelle et que la société Trouillet Vul avait connaissance de cette origine;
— qu’en effet c’est bien au motif d’un accident du travail qu’il a été placé en arrêt de travail le 26 novembre 2019 et que la CPAM 45 avait indiqué à la société Trouillet Vul le 27 février 2020 qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de cet accident, sans que cette dernière n’ait formé de recours contre cette reconnaissance;
— que les indemnités journalières qui lui ont été versées jusqu’au 3 janvier 2020 l’ont bien été au titre de l’accident du travail comme le confirment les relevés produits par la société Trouillet Vul;
— qu’ensuite de cet accident du travail, il n’a jamais été en capacité de reprendre son travail;
— qu’il a bénéficié d’arrêts de travail sans discontinuer du 26 novembre 2019 au 28 février 2021 inclus et ces arrêts de travail mentionnaient tous qu’ils étaient en lien avec l’accident du travail du 26 novembre 2019;
— que la société Trouillet Vul a elle-même écrit au service prévoyance d’AXA à plusieurs reprises et notamment le 11 janvier 2021, indiquant que son arrêt pour accident de travail avait été prolongé jusqu’à cette date ;
— que ses bulletins de salaire mentionnaient 'Hrs absence AT’ , y compris après le 3 janvier 2020 ;
— que le refus de prise en charge que la CPAM 45 a émis le 28 février 2020 ne concernait pas l’accident du travail du 26 novembre 2019 mais une rechute du 3 janvier 2020 ;
— qu’en outre cette décision de refus de prise en charge a été annulée et remplacée par une décision de prise en charge ;
— qu’en tout état de cause, la reconnaissance par les juges du fond de l’origine professionnelle de l’inaptitude d’un salarié et de la connaissance par l’employeur de cette origine n’est pas subordonnée à la prise en charge par la CPAM de l’affection du salarié au titre des risques professionnels ;
— qu’il peut donc prétendre au versement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du Code du travail.
Il est acquis que les règles particulières relatives à la protection des salariés ayant eu un accident du travail ou victimes de maladie professionnelle, et plus particulièrement celles fixées par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s’appliquent dès lors que d’une part l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que d’autre part l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important la décision de refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie et que l’employeur ait eu ou non connaissance du recours du salarié à l’encontre de cette décision.
En l’espèce il est constant que M. [I] [S] a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2019 et qu’à la suite de cet accident du travail il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2021 sans aucune interruption.
En outre M. [I] [S] fait valoir et démontre par la production des arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter du 26 novembre 2019 et jusqu’au 28 février 2021 (sa pièce n°4) que tous ces arrêts ont été établis sur le formulaire Cerfa intitulé 'Certificat médical – accident du travail – maladie professionnelle’ et mentionnent leur lien avec l’accident du 26 novembre 2019. Il n’est pas discuté que la société Trouillet Vul a été destinataire de ces arrêts de travail.
Par ailleurs M. [I] [S] verse aux débats (sa pièce n°23) le courrier en date du 27 février 2020 que la CPAM du Loiret a adressé à la société Trouillet Vul et par lequel cette caisse a notifié à cette dernière sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont le salarié avait été victime le 26 novembre 2019. M. [I] [S] verse également aux débats (sa pièce n°24) le courrier en date du 28 mars 2020 que la CPAM du Loiret lui a adressé et par lequel cette caisse lui a notifié sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute déclarée le 5 décembre 2019 de l’accident du travail dont il avait été victime le 26 novembre 2019.
De surcroît M. [I] [S] produit aux débats ses pièces n° 25 et 26 qui sont des échanges de courriels entre M. [L] [F] de la société Trouillet Vul et le service de prévoyance du groupe AXA, courriels datés des 11 et 28 janvier 2021, soit quelques semaines avant la date de l’avis d’inaptitude dont M. [I] [S] a fait l’objet, dont il ressort clairement que M. [L] [F] soutenait notamment:
— que M. [I] [S] avait été placé en arrêt de travail depuis le 27 novembre 2019, 'sans reprise';
— avoir adressé 'l’ensemble des prolongations d’arrêt de travail justifiant la situation’ du salarié;
— qu’il n’y avait 'aucun arrêt maladie ayant commencé le 04/01/2020'
— que l’arrêt de travail en accident avait toujours été prolongé jusqu’au 28 janvier 2021, ajoutant: 'Pour nous et au regard des arrêts de travail réceptionnés , M. [I] [S] n’a jamais été en arrêt maladie'.
Cet échange de courriels met clairement en lumière que la société Trouillet Vul considérait et revendiquait même auprès du groupe AXA que M. [I] [S] avait été placé puis maintenu en arrêt de 'travail en accident’ de manière continue au moins jusqu’au 28 janvier 2021 à la suite de son accident du travail du 26 novembre 2019.
Il ressort ainsi clairement de la mise en perspective de ces éléments d’une part que l’inaptitude de M. [I] [S] avait au moins partiellement pour origine l’accident du travail dont il avait été victime le 26 novembre 2019 et d’autre part que la société Trouillet Vul avait nécessairement connaissance de cette origine au moment du licenciement. Par conséquent, M. [I] [S] peut prétendre au versement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du Code du travail.
L’article L. 1226-14 alinéa 1er du Code du travail énonce :
'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9'.
L’article L. 1226-16 du même code dispose:
'Les indemnités prévues aux articles L 1226-14 et L 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratification qui composent le revenu'.
La cour condamne, par voie de confirmation du jugement, la société Trouillet Vul à payer à M. [I] [S] les sommes suivantes:
— 4 803,03 euros brut à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 du Code du travail, outre 480,30 euros brut à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents;
— 2 536,40 euros net au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
— Sur la demande de M. [I] [S] tendant à voir juger que son licenciement est nul et ses demandes consécutives:
Au soutien de son appel, M. [I] [S] expose:
— que la société Trouillet Vul avait parfaitement connaissance de son statut de handicapé, et ce depuis le jour de son embauche ;
— que cependant, elle n’en a pas tenu compte et n’a pas sollicité l’aide des organismes compétents en matière de handicap ni même recherché la moindre solution d’aménagement de poste qui aurait pu permettre son reclassement ;
— que son licenciement s’analyse donc en une mesure discriminatoire à raison de son handicap au sens de l’article L. 1332-1 du Code du travail;
— qu’il peut donc prétendre au paiement de dommages- intérêts dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire.
En réponse, la société Trouillet Vul objecte pour l’essentiel:
— qu’elle n’avait aucune connaissance du handicap de M. [I] [S] au moment de son licenciement;
— que le témoignage dont M. [I] [S] fait état à ce sujet est de pure complaisance;
— que M. [I] [S] n’a pas été discriminé en raison de son handicap.
L’article L. 5213-6 alinéas1 et 4 du Code du travail dispose:
'Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L 5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
……..
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133-3'.
Lorsqu’un travailleur handicapé est déclaré inapte, l’exigence générale de recherche d’un reclassement qui s’impose à l’employeur doit être combinée à l’obligation spécifique d’adaptation du poste de travail qui pèse sur celui-ci en vertu des dispositions de l’article L. 5213-6 précité. Cette obligation impose à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour permettre au salarié handicapé de conserver son emploi, faute de quoi le licenciement de ce salarié est constitutif d’une discrimination fondée sur le handicap et est donc nul.
M. [I] [S], qui fait grief à la société Trouillet Vul d’avoir manqué à ses obligations telles que posées par l’article L 5213-6 du Code du travail, supporte la charge de ce que l’employeur avait connaissance de son statut de travailleur handicapé au jour du licenciement.
Dans le but de rapporter cette preuve, M. [I] [S] verse aux débats exclusivement :
— sa pièce n°19 : il s’agit d’une attestation établie par M. [B] [P] qui y déclare: 'M. [S] a bien signalé son statut de travailleur handicapé oralement aux responsables d’atelier'.
La cour observe que cette attestation ne contient aucune indication ni quant à l’identité des responsables d’atelier auxquels M. [I] [S] aurait signalé son statut de travailleur handicapé ni quant à la date à laquelle cette information aurait été donnée, ce qui prive l’employeur de tout moyen de répliquer.
— sa pièce n° 27: il s’agit d’un document intitulé 'Dossier médical santé travail’ qui mentionne notamment que M. [I] [S] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 01/01/2012.
La cour considère qu’aucune de ces pièces ne permet de retenir que la société Trouillet Vul était informée à la date du licenciement de ce que M. [I] [S] bénéficiait du statut de travailleur handicapé.
Dès lors, c’est vainement que M. [I] [S] fait grief à la société Trouillet Vul d’avoir méconnu les obligations instaurées par l’article L. 5213-6 du Code du travail et en conséquence déboute, par voie de confirmation, le salarié de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est constitutif d’une discrimination et consécutivement nul.
— Sur la demande subsidiaire de M. [I] [S] tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes consécutives:
Au soutien de son appel, la société Trouillet Vul expose:
— qu’elle a bien respecté ses obligations à l’égard de M. [I] [S] en matière reclassement puisqu’elle a entrepris à cette fin des recherches tant en interne qu’au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient;
— qu’elle démontre qu’aucun poste de l’entreprise n’était pourvu à temps partiel ou vacant ou compatible avec l’état de santé du salarié et ses compétences;
— que l’aménagement du poste de M. [I] [S] n’était pas davantage possible puisqu’il nécessitait des manutentions lourdes et répétées;
— qu’elle a bien consulté son CSE le 16 avril 2021 au sujet du reclassement éventuel de M. [I] [S] et qu’il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que le compte-rendu de la réunion du CSE soit sommaire;
— que M. [I] [S] ne communique aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement et ne justifie donc pas d’un préjudice.
En réponse, M. [I] [S] objecte pour l’essentiel:
— que la société Trouillet Vul a manqué à son obligation générale de reclassement ainsi qu’à son obligation spécifique d’adaptation du poste de travail;
— que la société Trouillet Vul ne démontre pas qu’elle s’était trouvée dans l’impossibilité de le reclasser mais se limite à l’affirmer, étant précisé que l’avis du CSE concluant à cette impossibilité ne la dispensait pas de rechercher une possibilité de reclassement et étant ajouté que la société Trouillet Vul ne justifie pas avoir fourni aux membres du CSE des informations suffisantes;
— que la lettre adressée par la société Trouillet Vul en vue de son éventuel reclassement à différentes sociétés du groupe auquel celle-ci appartient était une lettre circulaire qui n’était pas accompagnée de son curriculum vitae et ne visait ni sa classification, ni son niveau de formation, ni ses qualifications et expériences professionnelles, ce qui démontre que les recherches de reclassement n’ont été ni sérieuses ni loyales;
— que les réponses faites à cette lettre ne sont que des copier-collers faits pour les besoins de la cause;
— que la société Trouillet Vul ne justifie pas non plus avoir recherché des solutions d’aménagement de son poste de travail ou d’un autre poste vacant qui aurait permis son reclassement.
Selon l’article L. 1226-10 du Code du travail, «lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités, le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.»
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur en vertu de ces dispositions doit être exécutée sérieusement et loyalement à défaut de quoi le licenciement du salarié concerné est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le caractère sérieux et loyal de la recherche de reclassement par l’employeur s’apprécie tant au stade de la consultation du comité social et économique de l’entreprise qu’à celui des démarches effectives de recherche au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, dans les limites et conditions posées par l’article L.1226-10 précité.
S’agissant de la consultation de son comité social et économique, alors que M. [I] [S] soutient qu’elle ne justifie pas avoir fourni aux membres de ce comité des informations suffisantes, la société Trouillet Vul produit le compte rendu de sa réunion du 16 avril 2021 dont il ressort que la consultation a été effectuée et que les membres ont émis un avis sur le reclassement.
La société Trouillet Vul produit les lettres de recherche de postes adressées aux huit sociétés du groupe (pièces n°10 de la société Trouillet Vul) . Ces documents mentionnent l’avis du médecin du travail dans sa totalité, la date d’embauche de M. [I] [S], sa qualification et la liste détaillée de ses missions. La recherche apparaît à ce stade de la procédure de reclassement suffisamment détaillée.
Si la société Trouillet Vul justifie par son registre du personnel l’absence de poste disponible en son sein, compatible avec les qualifications du salarié et préconisations du médecin du travail, au moment du licenciement, il n’est en revanche pas justifié de manière probante d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement ni de l’absence de poste disponible pouvant être offert à M. [I] [S] au sein du groupe.
Les réponses des sociétés sont rédigées de manière strictement identiques sur un papier à entête, le nom du salarié étant dactylographié de manière différente, et revêtues de la même signature. Certaines réponses négatives sont formulées avant la demande de reclassement. Les explications de la société Trouillet Vul consistant en une erreur de plume ou erreur sur l’utilisation d’un ancien papier entête par le service des ressources humaines en réponse aux anomalies ou incohérences soulevées par le salarié n’emportent pas la conviction. La société est taisante sur les erreurs d’adresse de siège social ou dénomination des sociétés soulevées par le salarié. Il ne peut en être déduit que la société Trouillet Vul s’est conformée loyalement à son obligation de reclassement vis-à-vis de M. [I] [S] en sorte que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmant en cela le jugement entrepris.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail, et tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum ( 3 mois) et le maximum prévu par ce texte ( 4 mois de salaire brut), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier (1 601,01 euros brut), de son âge (57 ans au jour du licenciement), de son ancienneté (3 années pleines au jour du licenciement), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 6 400 euros, infirmant en cela le jugement entrepris sur le seul quantum de l’indemnité.
La cour dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Trouillet Vul produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par celle-ci de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Orléans pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les autres condamnations et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil.
Enfin, l’article L 1235-4 alinéas 1 et 2 du Code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société Trouillet Vul à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées à M. [I] [S], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités, confirmant en cela le jugement entrepris.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les prétentions de M. [I] [S] étant pour partie fondées, la société Trouillet Vul sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [I] [S] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Trouillet Vul sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Trouillet Vul à verser à M. [I] [S] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 22 septembre 2022, par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qu’il a condamné la société Trouillet Vul à payer à M. [I] [S] la somme de 9 606,06 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du Code du travail et sur le point de départ des intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ,
Condamne la société Trouillet Vul à payer à M. [I] [S] la somme de 6 400 euros au titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail;
Ordonne à la société Trouillet Vul de remettre à M. [I] [S] un bulletin de paie relatif aux créances salariales et une attestation pôle emploi rectifiée conforme au présent arrêt et dit n’y avoir lieu à astreinte;
Dit que les condamnations prononcées à l’encontre de la société Trouillet Vul produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par celle-ci de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes d’Orléans pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les autres condamnations et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil;
Condamne la société Trouillet Vul à verser à M. [I] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la société Trouillet Vul aux entiers dépens de l’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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