Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 11 sept. 2025, n° 23/06451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 2023, N° 17/06962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06451 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ6A
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/06962
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Février 2023 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 19/11204
APPELANTE
ETAT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
Ministère de la Justice ' [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] REPUBLIQUE DU CONGO
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉ
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mr Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [F] a été engagé à compter du 9 janvier 2004 par l’Etat de la République du Congo en qualité d’agent au sein de son ambassade en France.
Les parties n’ont pas précisé la convention collective applicable à la relation contractuelle.
Se plaignant de ne recevoir son salaire qu’en espèces et de l’absence de déclaration auprès des organismes sociaux, M. [F] a saisi par requête du 31 août 2017 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins notamment de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— Fixé le salaire de M. [F] à la somme de 2.739,28 euros,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F],
— Condamné l’Etat de la République du Congo à déclarer et régulariser la situation de M. [F] auprès des organismes sociaux concernant les cotisations dues au titre des salaires depuis le 9 janvier 2004,
— Condamné l’Etat de la République du Congo à verser en deniers ou quittance des cotisations correspondantes,
— Ordonné la remise des documents sociaux correspondants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— Condamné l’Etat de la République du Congo à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 5.478,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 547,85 euros de congés payés afférents,
* 11.412,97 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception pour la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
* Rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations seront exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite d’un maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et a fixé cette moyenne à la somme de 2.730,28 euros,
* 4.434 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier afférent aux indemnités journalières,
* 16.435,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 16.435,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— Condamné l’Etat de la République du Congo au paiement des entiers dépens.
Le 13 novembre 2019, M. [F] a interjeté partiellement appel du jugement.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [F] a limité son appel en ces termes : 'appel sur le montant accordé au titre du préjudice financier lié à l’absence de déclaration aux organismes sociaux et notamment la caisse de retraite, l’Urssaf et la sécurité sociale; appel sur les montants des indemnités et dommages-intérêts accordés à M. [F] au titre du licenciement; appel pour l’absence d’indemnisation du préjudice moral'.
Par arrêt par défaut du 2 février 2023 (n°RG 19/11204), la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné l’Etat de la République du Congo à payer à M. [F] la somme de 4.434 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier afférent aux indemnités journalières et l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral,
— Condamné l’Etat de la République du Congo à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 20.000 euros au titre du préjudice financier afférent au défaut de déclaration de M. [F] auprès des organismes sociaux,
* 1.000 euros au titre du préjudice moral afférent au défaut de déclaration de M. [F] auprès des organismes sociaux (URSSAF, Caisse de retraite, sécurité sociale, prévoyance),
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— Condamné l’Etat de la République du Congo aux dépens,
— Débouté M. [F] de toute autre demande.
L’Etat de la République du Congo a formé opposition à l’encontre de cet arrêt par déclaration du 15 septembre 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de la déclaration d’opposition formée par l’Etat de la République du Congo.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 18 mars 2025, l’Etat de la République du Congo demande à la cour de :
In limite litis,
— Prendre acte de l’irrégularité de la signification de la requête, de l’assignation ainsi que de l’ensemble des actes de procédure destinés à lui être notifiés et visant la personne de son ambassadeur et l’adresse de son ambassade en France,
— Juger que cette irrégularité caractérise la méconnaissance d’une formalité d’ordre public, et lui cause un grief en ce qu’il n’a pas été mis en mesure de se défendre,
En conséquence,
— Annuler le jugement entrepris, à défaut, l’infirmer en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau, dire nulles la requête, l’assignation ainsi que l’ensemble des actes de procédure subséquents, en ce compris le jugement entrepris,
À titre principal,
— Juger qu’en procédant à une confusion entre fin de non-recevoir et exception d’incompétence, et en retenant la compétence de sa juridiction sans se prononcer sur le moyen tiré de la fin de non-recevoir pourtant soulevé, le conseil de prud’hommes de Paris a statué infra petita,
— Juger que les fonctions exercées par M. [F] au sein de l’ambassade de l’Etat de la République du Congo à [Localité 6] constituent des actes de puissance publique couverts par l’immunité de juridiction attachée au Congo,
En conséquence,
— Annuler le jugement entrepris, à défaut, l’infirmer en toutes ses dispositions,
— Statuant à nouveau, dire irrecevables l’action et les demandes de M. [F],
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement et l’arrêt en ce qu’ils ont fixé le salaire de référence du salarié à 2.739,28 euros bruts mensuels,
— Confirmer l’arrêt en ce qu’il a infirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’Etat de la République du Congo à payer au salarié la somme de 4.434 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier afférent aux indemnités journalières,
— Infirmer le jugement et l’arrêt en ce qu’ils ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et en conséquence :
— Infirmer le jugement et l’arrêt en ce qu’ils ont alloué au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 5.478,56 euros bruts, outre la somme de 547,85 euros bruts au titre des congés payés afférents, et débouter le salarié de ses demandes à ces titres,
— Infirmer le jugement et l’arrêt en ce qu’ils ont alloué au salarié une indemnité de licenciement d’un montant de 11.412,97 euros, et débouter le salarié de sa demande à ce titre,
— Infirmer le jugement et l’arrêt en ce qu’ils ont alloué au salarié une indemnité de 16.435,68 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de sa demande à ce titre,
— Infirmer le jugement et l’arrêt en ce qu’ils ont alloué au salarié une indemnité de 16.435,68 euros pour travail dissimulé,
— Infirmer le jugement et l’arrêt en ce qu’ils l’ont condamné à la déclaration et à la régularisation du salarié devant les organismes sociaux depuis le 9 janvier 2004,
— Infirmer le jugement et l’arrêt en ce qu’ils l’ont condamné à remettre des documents sociaux correspondants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant le prononcé du jugement,
— Infirmer l’arrêt en ce qu’il a alloué la somme de 20.000 euros au titre du préjudice financier afférent au défaut de déclaration auprès des organismes sociaux.
— Infirmer l’arrêt en ce qu’il a alloué la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral afférent au défaut de déclaration auprès des organismes sociaux,
— Infirmer le jugement et l’arrêt en ce qu’ils l’ont condamné à verser les sommes de 600 et 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et au versement des intérêts au taux légal,
Et ainsi, statuant à nouveau,
— Fixer le salaire de référence à la somme de 2.739,28 euros bruts,
— Débouter le salarié de sa demande de fixer le salaire de référence à la somme de 3.457 euros bruts,
— Débouter le salarié de sa demande de 185.012 euros au titre du préjudice financier afférent au défaut de déclaration auprès des organismes sociaux,
— Débouter le salarié de sa demande de 50.000 euros au titre du préjudice moral afférent au défaut de déclaration auprès des organismes sociaux,
— Débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire et en conséquence, le débouter des demandes suivantes :
— *41.484 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 15.172,38 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 6.914 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 691 euros de congés payés afférents,
— Débouter le salarié de ses demandes de régularisation de situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Débouter le salarié de ses demandes de paiement des cotisations auprès des organismes sociaux,
— Débouter le salarié de sa demande d’immatriculation devant les organismes sociaux sous astreinte de 100 euros par jour,
— Débouter le salarié de sa demande de remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie conformes pour la période du 9 janvier 2004 à ce jour et de remise aux organismes sociaux des documents conformes au contrat de travail du salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Débouter le salarié de sa demande de remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard de son attestation France Travail (ex-Pôle emploi),
— Débouter le salarié de ses demandes de versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
— Débouter le salarié de sa demande de 50.000 euros pour procédure abusive,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis aux sommes de 5.478,56 euros et de 547,85 euros de congés payés afférents,
— Limiter le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 11.412,97 euros bruts,
— Limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit '8.2174,84 euros',
— Ramener à de plus justes proportions les demandes de dommages-intérêts pour préjudices financier et moral afférents au défaut de déclaration auprès des organismes sociaux,
En tout état de cause,
— Condamner M. [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er juillet 2024, M. [F] demande à la cour de :
— A titre principal, débouter l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité de sa demande d’opposition à l’arrêt rendu le 2 février 2023,
— Débouter l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité de sa demande d’annulation du jugement du conseil des prud’hommes du 9 septembre 2019,
— Débouter l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions les dires irrecevables et mal fondées,
— Condamner l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— A titre subsidiaire, si la cour devait statuer à nouveau,
— Déclarer qu’il bénéficiait d’une rémunération mensuelle d’un montant de 3.457 euros,
— Condamner l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité à lui à verser la somme de 185.012 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier affèrent au défaut de déclaration auprès des organismes suivants : URSSAF, caisse de retraite, sécurité sociale, prévoyance,
— Confirmer la résiliation judicaire de son contrat de travail au 9 septembre 2019,
— Condamner l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité à lui remettre l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— Condamner l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité à lui verser les sommes suivantes :
* 50.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral affèrent au défaut de déclaration auprès des organismes suivants : URSSAF, caisse de retraite, sécurité sociale, prévoyance,
* indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41.484 euros,
* indemnité conventionnelle : 15.172,38 euros,
* préavis : 6.914 euros (2 mois),
* congés payés sur préavis : 691 euros,
— Condamner l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité à verser les cotisations à la sécurité sociale du 9 janvier 2004 au 9 septembre 2019,
— Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtone domicilié en son ministère en cette qualité à le faire immatriculer à la sécurité sociale, à la caisse de retraite, à l’URSSAF auprès de l’organisme de mutuelle dont dépend l’Etat de la République du Congo,
— Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtone domicilié en son ministère en cette qualité à régulariser sa situation à la sécurité sociale, à la caisse de retraite, à l’URSSAF auprès de l’organisme de mutuelle dont dépend l’Etat de la République du Congo en indiquant qu’il est salarié de l’entreprise depuis le 9 janvier 2004,
— Le cas échéant, régler les cotisations non-payées auprès des organismes ci-dessus désignés,
— Condamner l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtone domicilié en son ministère en cette qualité à :
— Remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie conformes pour la période du 9 janvier 2004 à ce jour,
— Remettre aux organismes sociaux (notamment caisse de retraite Novalis, Urssaf) des documents conformes au contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner aux intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Prud’hommes, En tout état de cause,
— Condamner l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité à :
* lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* lui payer la somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive,
— Condamner l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité aux entiers dépens,
— Débouter l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la Justice , des droits humains et de la promotion des peuples autochtones domicilié en son ministère en cette qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le 10 octobre 2024, le Ministère public a émis un avis tendant à voir déclarer recevable l’opposition de l’Etat de la République du Congo et au rejet de l’exception d’immunité de juridiction soulevée par cet Etat.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
En premier lieu, la cour constate que par conclusions du 27 novembre 2023, M. [F] a demandé au conseiller de la mise en état de 'dire irrecevable et caduque car faite en dehors des délais légaux la déclaration d’appel de l’Etat République du Congo’ à l’encontre de l’arrêt rendu par défaut le 2 février 2023 de la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a rappelé dans les motifs de sa décision que le 15 septembre 2023, l’Etat de la République du Congo n’avait pas interjeté appel de l’arrêt du 2 février 2023 précité mais avait formé opposition contre ce dernier. Il s’est déclaré incompétent pour connaître de la recevabilité de la déclaration d’opposition formée par l’Etat de la République du Congo dans le dispositif de sa décision.
En deuxième lieu, la cour constate que le salarié ne reprend pas la demande formulée devant le conseiller de la mise en état dans le dispositif de ses dernières conclusions et ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ces dernières.
Il appartient à la cour de vérifier la régularité de l’opposition formée par l’Etat de la République du Congo contre l’arrêt rendu par défaut le 2 février 2023 par la cour d’appel de Paris.
Dans ses conclusions du 27 novembre 2023 précitées, M. [F] expose que le recours de l’Etat de la République du Congo est tardif car la signification de l’arrêt d’appel a eu lieu le 24 mai 2023 et que le recours n’a été exercé par ledit Etat que le 15 septembre 2023.
Dans son avis du 29 mai 2024, le ministère public expose que selon une pratique constante, la notification des actes destinés à un Etat étranger peut s’exécuter selon deux voies :
— un circuit dit long au terme duquel l’acte est remis au ministre des affaires étrangères de l’Etat étranger par l’intermédiaire de l’ambassade de France,
— un circuit court dans lequel l’acte est remis par note du Protocole à l’ambassade de l’Etat étranger en France.
Le ministère public précise que l’arrêt rendu par défaut litigieux a été signifié :
— selon le circuit long (soit à l’Etat de la République du Congo pris en la personne du ministre de la justice) le 7 février 2024,
— selon le circuit court (soit à l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ambassadeur en France) le 10 juillet 2023.
Il soutient que s’agissant d’un Etat étranger, l’Etat de la République du Congo disposait d’un délai de trois mois pour agir à compter de la signification de l’arrêt litigieux.
Il expose que l’Etat de la République du Congo ayant formé opposition le 15 septembre 2023, cette opposition est recevable que l’on prenne en compte la date de notification selon le circuit long ou selon le circuit court.
Dans ses dernières conclusions, l’Etat de la République du Congo expose qu’en application de la convention de coopération en matière judiciaire entre la République française et la République du Congo, la signification de l’arrêt litigieux devait être réalisée auprès du ministre de la Justice et non de son ambassadeur en France et ce, d’autant que son ambassade ne bénéficiait pas de la personnalité morale. Il en déduit que la signification de l’arrêt litigieux ayant été réalisée auprès du ministre de la Justice le 7 février 2024, il pouvait utilement faire opposition à l’arrêt le 15 septembre 2023. Il précise que les notions de circuit court et de circuit long dont fait état le ministère public ne sont formalisées dans aucun texte normatif et ne lui sont pas applicables.
L’article 571 du code de procédure civile dispose que l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.
Il ressort des éléments versés aux débats que l’Etat de la République du Congo n’était ni présent ni représenté lors de l’audience d’appel ayant abouti à l’arrêt rendu par défaut litigieux. Par suite, l’Etat de la République du Congo, partie défaillante, a qualité pour former opposition à l’encontre de l’arrêt du 2 février 2023.
Il ressort des dispositions des articles 538 et 643 du code de procédure civile que le délai pour former opposition à un jugement rendu par défaut est de 3 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par commissaire de justice à la partie qui demeure à l’étranger.
L’article 684 du code de procédure civile dispose que l’acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l’immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
L’article 688 du code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687,
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
L’article 1er de la convention de coopération du 1er janvier 1974 entre la République française et la République populaire du Congo (publiée au journal officiel de la République française par décret n°82-140 du 3 février 1982) prévoit que les demandes de signification et de notification d’actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile, sociale, commerciale et administrative en l’un des deux Etats contractants sont reçues par leurs autorités centrales à savoir leur ministère de la Justice.
Il se déduit de ces textes que la signification de l’arrêt du 2 février 2023 devait être réalisée auprès du ministre de la Justice de la République du Congo et non devant son ambassadeur en France et ce, d’autant qu’il ne résulte d’aucun élément versé aux débats que, comme l’affirme le ministère public, l’Etat de la République du Congo ait consenti à ce que la notification des actes judiciaires en matière sociale soit faite à son ambassade en France et non, comme le prévoit la convention bilatérale précitée, au ministère de la Justice de l’Etat concerné.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’arrêt litigieux n’a été signifié au ministre de la Justice de la République du Congo que le 7 février 2024.
Par suite, le délai de trois mois prescrit à l’égard de l’Etat de la République du Congo pour faire opposition n’a commencé à courrier qu’à compter de cette date.
Dès lors, l’opposition formée le 15 septembre 2023 par l’Etat de la République du Congo représenté par son ministre de la Justice est recevable.
Il y a ainsi lieu de mettre à néant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2023.
Sur l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes :
L’Etat de la République du Congo réclame à titre principal l’annulation du jugement entrepris aux motifs que :
— les actes de procédures ont été signifiés à son ambassadeur en France et non à son ministre de la Justice en méconnaissance des articles 684 et 688 du code de procédure civile,
— les fonctions exercées par M. [F] au sein de son ambassade en France constituent des actes de puissance publique couverts par l’immunité de juridiction qui lui est attachée.
Il réclame à titre subsidiaire pour ces mêmes motifs le rejet des demandes du salarié.
* Sur la méconnaissance des articles 684 et 688 du code de procédure civile :
Il est constant qu’au cours de la première instance, seul l’ambassadeur de l’Etat de la République du Congo était convoqué et représenté dans le cadre de l’instance prud’homale opposant M. [F] et l’Etat de la République du Congo.
Il est également constant que l’Etat de la République du Congo représenté par son ministre de la Justice a formé opposition à l’arrêt rendu par défaut le 2 février 2023 et a conclu au sein de la présente instance d’appel.
Dans ses dernières conclusions, l’Etat de la République du Congo soutient que les actes de la procédure de première instance sont irréguliers et doivent être annulés sur le fondement des articles 684 et 688 du code de procédure civile dans la mesure où ils ont été notifiés à son ambassadeur en France et non au ministre de la Justice et que cette irrégularité, caractérisant la méconnaissance d’une formalité d’ordre public, lui a causé un grief dans la mesure où il n’a pas été mis en mesure de se défendre devant le conseil de prud’hommes. Il soutient également que la nullité fondée sur les articles 684 et 688 du code de procédure civile doit être prononcée par le juge même en dehors de l’existence d’un grief. Par voie de conséquence, il réclame l’annulation du jugement entrepris ou à tout le moins le rejet des demandes du salarié.
Dans son avis du 29 mai 2024, le ministère public ne formule aucune observation sur ce point.
Dans ses dernières conclusions, M. [F] expose que l’ambassadeur de l’Etat de la République du Congo était nécessairement habilité à représenter cet Etat 'puisque cela est l’objet même de ses fonctions'. De même, il soutient que l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ambassadeur a été valablement cité devant le conseil de prud’hommes de [7], a comparu à l’audience et a pu faire valoir ses arguments de sorte qu’aucun grief ne peut être invoqué par l’autre partie.
En premier lieu, il ressort des développements précédents que la signification des actes de procédure devant le conseil de prud’hommes devait être réalisée auprès du ministre de la Justice de l’Etat de la République du Congo et non devant son ambassadeur en France.
Il s’en déduit que ces actes de procédure sont irréguliers.
Cependant, aux termes de l’article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ce texte, situé à la section VII du chapitre III du titre XVII du livre premier du code de procédure civile consacré aux dispositions diverses s’applique à la section V relative aux règles particulières aux notifications internationales. Or, le régime de nullité des actes de procédure est prévu aux articles 112 et suivants du code de procédure civile relatifs à la nullité des actes pour vice de forme et l’article 114 alinéa 2 dudit code dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement attaqué que le conseil de l’ambassadeur en France de l’Etat de la République du Congo était présent lors des débats et a soulevé les mêmes moyens en défense que ceux soulevés par l’Etat de la République du Congo lors de la présente instance d’appel.
Par suite, l’Etat de la République du Congo ne peut utilement soutenir qu’il n’a pas été en mesure d’assurer sa défense devant le juge de première instance.
L’Etat de la République du Congo ne prouvant aucun grief lié à l’irrégularité invoquée, il y a lieu de le débouter de ses demandes tendant à l’annulation des actes de procédure et du jugement entrepris de ce chef.
De même, la cour constate que le rejet des demandes du salarié ne peut être fondé sur ce moyen.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction :
L’Etat de la République du Congo soutient que les fonctions de chargé du protocole exercées par M. [F] au sein de son ambassade de France constituent des actes de puissance publique couverts par l’immunité de juridiction qui lui est attachée.
Il en déduit que les demandes de M. [F] sont irrecevables et que, par voie de conséquence, le jugement doit être annulé ou, à tout le moins, que ses demandes soient rejetées.
Il expose que bien qu’ait été soulevée en première instance cette fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction, le conseil de prud’hommes avait statué infra petita en se déclarant seulement compétent pour juger du présent litige alors que sa compétence pour statuer sur la fin de non-recevoir ne lui était pas contestée. Il précise ainsi que le juge de première instance a procédé à une confusion entre fin de non-recevoir et exception d’incompétence.
Dans son avis du 29 mai 2024, le ministère public expose que M. [F] a été recruté sans contrat écrit en qualité d’agent et non d’agent du protocole. Il soutient que l’Etat de la République du Congo ne démontre pas en quoi les fonctions effectivement occupées par le salarié impliquaient des responsabilités particulières dans l’exercice du service public consulaire ou des prérogatives de puissance publique. Il en déduit que la signature et la rupture du contrat de travail de M. [F] doivent s’analyser comme des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction.
M. [F] soutient qu’il a été engagé en qualité de 'simple agent’ et n’avait aucune responsabilité particulière dans l’exercice du service public diplomatique et ne disposait d’aucune prérogative de puissance publique. Il précise n’avoir pas bénéficié de l’immunité statutaire. Il en déduit que la signature et la rupture du contrat de travail doivent s’analyser comme des actes de gestion excluant l’application du principe d’immunité de juridiction.
En premier lieu, il ne ressort pas du dispositif du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes ait écarté une exception d’incompétence soulevée par l’ambassadeur de l’Etat de la République du Congo, comme l’affirme ce dernier dans ses écritures d’appel.
En deuxième lieu, il est rappelé que les Etats étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion.
Il est constant que M. [F] a été engagé par l’Etat de la République du Congo sans contrat écrit.
Cependant, il ressort de l’attestation de ressources et de la carte d’identité professionnelle du salarié que celui-ci était employé en qualité d’agent du protocole en service au sein de l’ambassade en France de l’Etat de la République du Congo et ne bénéficiait pas de l’immunité statutaire au sens de la convention de [Localité 8] sur le relations diplomatiques du 18 avril 1961.
Toutefois, la nature des missions confiées à M. [F] à ce titre ne se déduit d’aucun élément contractuel versé aux débats. Comme le relève le salarié, la cour constate que l’employeur se borne à produire des documents relatant les missions des chargés du protocole français pour justifier de celles des charges du protocole congolais et plus spécifiquement de celles de M. [F].
Par suite, il n’est nullement justifié du contenu des missions de M. [F].
Dès lors, il n’est pas établi que le recrutement de ce dernier participait, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat de la République du Congo.
Il sera donc considéré que ce recrutement et la résiliation judiciaire sollicitée par le salarié s’analysent en des actes de gestion ne bénéficiant pas de l’immunité de juridiction.
Par suite, l’Etat de la République du Congo sera débouté de sa fin de non-recevoir.
Le jugement sera complété sur ce point, n’ayant pas formellement prononcé le rejet de cette fin de non-recevoir dans son dispositif.
Il y a également lieu de débouter l’employeur de sa demande d’annulation du jugement en raison de cette fin de non-recevoir.
De même, la cour constate que le rejet des demandes du salarié ne peut être fondé sur ce moyen.
***
Il ressort des développements précédents que la demande d’annulation du jugement doit être rejetée.
Sur le montant du salaire mensuel brut de M. [F] :
Le jugement entrepris a fixé 'le salaire de M. [Y] [F] à la somme de 2.739,28 euros'.
L’employeur soutient que le salaire mensuel brut de M. [F] était d’un montant de 2.739,28 euros.
M. [F] soutient que son salaire mensuel brut doit être fixé à la somme de 3.457 euros, affirmant par ailleurs que l’Etat de la République du Congo lui versait mensuellement 1.500 euros par chèque ou virement et 527 euros en espèces par mois.
Il ressort des deux seuls bulletins de paye produits au titre des mois de mai et juin 2015 que, comme l’affirme l’employeur, le salaire mensuel brut du salarié était fixé à hauteur de 2.739,28 euros.
Les autres éléments auxquels le salarié se réfère (à savoir des attestations de salariés, les ordres de paiement de l’ambassade et l’attestation de l’employeur du 9 janvier 2004) ne sont pas de nature à contredire les mentions des deux bulletins de paye versés aux débats par le salarié.
Par suite, le salaire mensuel brut de M. [F] sera fixé à hauteur de 2.739,28 euros et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur la régularisation de la situation de M. [F] auprès des organismes sociaux :
* Sur l’étendue du litige :
Devant le conseil de prud’hommes et dans le cadre de la présente instance d’appel, M. [F] a demandé de :
'Condamner l’Etat de la République du Congo à verser les cotisations à la sécurité sociale du 9 janvier 2004 au 9 septembre 2019,
Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’Etat de la République du Congo à le faire immatriculer à la sécurité sociale, à la caisse de retraite, à l’URSSAF auprès de l’organisme de mutuelle dont dépend l’Etat de la République du Congo,
Condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard l’Etat de la République du Congo à régulariser sa situation à la sécurité sociale, à la caisse de retraite, à l’URSSAF auprès de l’organisme de mutuelle dont dépend l’Etat de la République du Congo en indiquant qu’il est salarié de l’entreprise depuis le 9 janvier 2004,
Le cas échéant, régler les cotisations non-payées auprès des organismes ci-dessus désignés'.
Le jugement entrepris a partiellement fait droit à ces demandes en condamnant l’Etat de la République du Congo :
— d’une part, à déclarer et régulariser la situation de M. [F] auprès des organismes sociaux concernant les cotisations dues au titre des salaire depuis le 9 janvier 2004,
— d’autre part, à verser en deniers ou quittance les cotisations correspondantes.
Comme il a été dit dans l’exposé du litige du présent arrêt, M. [F] a limité son appel à certains chefs du jugement et n’a pas remis en cause le dispositif du jugement attaqué de ces chefs.
De même, dans ses dernières écritures, l’employeur sollicite seulement l’infirmation du jugement sur les chefs précités.
Par suite, n’entre dans le débat d’appel que la condamnation susmentionnée du jugement entrepris.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il se déduit de ces deux textes que la cour n’est saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription que si cette fin de non-recevoir est sollicitée dans le dispositif des écritures de celui qui l’invoque.
Dans la partie discussion de ses écritures, l’employeur soutient que la demande de versement des cotisations sociales est partiellement prescrite. Cependant, la cour constate que l’Etat de la République du Congo ne soulève pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions d’appel. D’ailleurs, la cour constate que l’employeur ne réclame pas dans ce dispositif l’irrecevabilité partielle de la demande de paiement des cotisations mais son débouté.
Par suite, la cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir.
* Sur le bien-fondé :
En premier lieu, il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux à l’égard de son salarié.
M. [F] soutient que son employeur ne l’a jamais déclaré à l’Ursssaf et à la sécurité sociale et ce, alors qu’il a travaillé pour l’ambassade du Congo en France entre le 9 janvier 2004 et le 9 septembre 2019. Il indique également qu’il n’a été déclaré auprès de la caisse de retraite qu’à partir de l’année 2012 et jusqu’à la fin de l’année 2015.
Si l’Etat de la République du Congo soutient qu’il s’est acquitté de ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux à l’égard du salarié, il ne produit aucun élément de nature à le prouver.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Etat de la République du Congo à déclarer et régulariser la situation de M. [F] auprès des organismes sociaux concernant les cotisations dues au titre des salaires depuis le 9 janvier 2004.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. En cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement. Il en va autrement lorsque l’exécution du contrat de travail s’est poursuivie après cette décision.
Il sera dit dans les développements suivants que le contrat de travail sera judiciairement résilié par la cour aux torts de l’employeur à compter du jugement qui l’a prononcée soit le 9 septembre 2019, le salarié ne soutenant pas que l’exécution du contrat se soit poursuivie après cette date.
Dès lors, comme le demande le salarié dans ses écritures d’appel, le jugement sera complété afin de préciser que la régularisation de la situation de M. [F] ne concerne que la période du 9 janvier 2004 au 9 septembre 2019.
En second lieu, aux termes des articles L. 241-8 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’employeur, seul redevable des cotisations et contributions sociales assises sur la rémunération du salarié, de rapporter, notamment par la production de pièces comptables, la preuve du paiement de celles-ci, le bulletin de paie ne faisant pas présumer qu’il s’est acquitté de son obligation.
M. [F] soutient que son employeur n’a pas versé les cotisations dues au titre des salaires depuis le 9 janvier 2004 aux organismes sociaux. Il précise qu’il n’a été déclaré à la caisse de retraite qu’entre 2012 et 2015.
Si l’Etat de la République du Congo soutient qu’il a versé ces cotisations, il ne produit aucune pièce comptable de nature à en justifier.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’Etat de la République du Congo à verser en deniers ou quittance les cotisations correspondantes.
Pour les raisons évoquées précédemment, le jugement sera complété afin de préciser que le versement des cotisations correspondantes ne concerne que la période du 9 janvier 2004 au 9 septembre 2019.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 16.435,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif qu’il 'est établi par le présent jugement que les déclarations sociales n’ont pas été effectuées. Attendu qu’en l’espèce, l’Etat de la République du Congo n’apporte pas d’élément permettant d’établir l’absence de caractère intentionnel'.
Comme il a été dit dans l’exposé du litige du présent arrêt, M. [F] a limité son appel à certains chefs du jugement et n’a pas remis en cause l’indemnité fixée par les premiers juges au titre du travail dissimulé. D’ailleurs, dans ses dernières écritures, le salarié ne demande pas l’infirmation du jugement de ce chef et ne produit aucun argumentaire sur ce point.
Il est rappelé que selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’employeur sollicite l’infirmation du jugement de ce chef au motif qu’il a respecté ses obligations déclaratives.
Il ressort des développements précédents que l’employeur n’a pas justifié avoir procédé à ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux concernant M. [F] et ce, alors que, d’une part, il est constant que ce dernier a travaillé pour l’ambassade du Congo à compter du 9 janvier 2004 et jusqu’au 9 septembre 2019 et, d’autre part, le salarié a sollicité la régularisation de sa situation auprès de l’employeur par courriers des 28 avril et 5 août 2016 versés aux débats.
Compte tenu de ces éléments, l’élément intentionnel requis par les textes précités est établi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [F] la somme de 16.435,68 d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier subi par M. [F] :
M. [F] fait valoir que son employeur a commis une faute en ne le déclarant pas auprès des organismes sociaux. Plus précisément, il évoque un préjudice financier et un préjudice moral résultant de la carence fautive de l’Etat de la République du Congo qui a entraîné pour lui une perte de droits à la retraite qu’il évalue respectivement à 185.012 euros et 50.000 euros dans ses écritures d’appel.
Dans sa déclaration d’appel du 13 novembre 2019, M. [F] a sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a fixé le montant de son préjudice financier à la somme de 4.434 euros sous l’appelation 'dommages-intérêts pour préjudice financier afférent aux indemnités journalières',
— l’a débouté de sa demande pécuniaire au titre de son préjudice moral.
L’employeur conclut au débouté des demandes pécuniaires du salarié au motif que ce dernier ne prouve ni l’absence de déclaration alléguée auprès des organismes sociaux ni son préjudice.
Il ressort des développements précédents que l’employeur n’a pas justifié avoir déclaré le salarié auprès des organismes sociaux.
De même, il ressort du relevé de carrière de l’assurance retraite établi à la date du 11 mai 2017 que le salarié produit pour justifier de son préjudice financier qu’aucun trimestre n’a été retenu entre 2005 et 2012, soit à une période durant laquelle il était employé par l’ambassade de la République de l’Etat du Congo, alors que selon le tableau de retraite ses revenus lui auraient permis de valider 28 trimestres supplémentaires. Il s’en évince que l’employeur n’a pas fait les déclarations requises privant ainsi le salarié de droits et lui causant un préjudice.
Si M. [F] évoque un préjudice financier d’un montant de 185.012 euros, la cour constate que le salarié omet dans l’évaluation de ce préjudice de tenir compte du non-paiement des cotisations retraite durant la période concernée, ce qui conduit non pas à rejeter sa demande mais à prendre seulement en compte la perte financière constituée par la différence entre la minoration du capital retraite auquel il peut prétendre et les économies qu’il a réalisées en raison du défaut de paiement de cotisations retraite.
M. [F] ne fournit pas d’explication précise se limitant à renvoyer la cour à l’examen de la simulation de retraite afin d’apprécier dans quelles proportions le capital retraite auquel il pourra prétendre sera minoré du fait de ce déficit de cotisation. Il en ressort qu’il sollicite en réalité l’indemnisation d’une perte de chance de pouvoir bénéficier d’une retraite à temps plein plus tôt.
Son préjudice ne peut donc être fixé au regard du coût de rachat des trimestres manquants.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il sera alloué à M. [F] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice financier et de 1.000 euros au titre de son préjudice moral compte tenu des démarches qu’il a dû effectuer pour obtenir la régularisation de sa situation occasionnant, selon les pièces versées aux débats, stress et angoisse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la résiliation judiciaire :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur. Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d’acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
Il incombe au salarié qui demande la résiliation de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
M. [F] fait valoir au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail que son employeur n’a pas procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux et ne lui a pas versé l’intégralité de ses salaires. Il sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 9 septembre 2019, affirmant ne plus être au service de l’employeur depuis cette date.
L’employeur demande l’infirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail. Il soutient que le salarié ne produit aucun élément prouvant qu’il n’a pas été déclaré auprès des organismes sociaux et qu’il n’a pas été intégralement payé de ses salaires.
Il ressort des développements précédents que l’employeur ne justifie pas avoir respecté ses obligations déclaratives auprès des organismes sociaux et avoir payé les cotisations dues au titre des salaires depuis le 9 janvier 2004.
De même, il est rappelé que selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire notamment par la production de pièces comptables.
L’employeur ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a intégralement versé le salaire de M. [F] entre le 9 janvier 2004 et le 9 septembre 2019.
Il se déduit de ce qui précéde que l’employeur a manqué à ses obligations déclaratives et de paiement du salaire et des cotisations liées à celui-ci.
Ces manquements portant sur la rémunération et la protection sociale du salarié sont d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, précision faite, comme le sollicite le salarié, que la date de rupture est fixée au 9 septembre 2019.
Cette résiliation judiciaire emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive :
Si M. [F] réclame la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive, force est de constater qu’il ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses écritures.
Par suite, conformément aux dispositions susmentionnées de l’article 954 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera complété en conséquence.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 5.478,56 euros, outre la somme de 547,85 euros de congés payés afférents, en se fondant sur un salaire de référence d’un montant mensuel de 2.739,28 euros.
Dans ses conclusions d’appel, M. [F] réclame une indemnité compensatrice de deux mois d’un montant de 6.914 euros, outre la somme de 691 euros de congés payés afférents, en se fondant sur un salaire de référence d’un montant mensuel de 3.457 euros.
L’employeur conclut au débouté des demandes du salarié au motif qu’il n’a commis aucune faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et réclame à titre subsidiaire l’infirmation du jugement. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard du salaire retenu par la cour dans les développements précédents, il convient d’ allouer au salarié la somme de 5.748,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 547,85 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes sont exprimées en brut.
Sur l’indemnité de licenciement :
En premier lieu, si le salarié réclame dans le dispositif de ses écritures une 'indemnité conventionnelle', force est de constater que :
— les parties n’ont pas indiqué à la cour quelle était la convention collective applicable à la relation contractuelle,
— cette convention collective ne se déduit d’aucun élément versé aux débats,
— M. [F] se fonde uniquement dans ses écritures sur les dispositions légales relatives à l’indemnité de licenciement (conclusions p.14 et 15).
Il sera donc considéré que le salarié sollicite en réalité une indemnité légale de licenciement d’un montant de 15.172,38 euros sur la base d’un salaire mensuel d’un montant de 3.457 euros.
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser la somme de 11.412,97 euros à titre d’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire mensuel de référence d’un montant de 2.739,28 euros.
L’employeur conclut au débouté de la demande du salarié au motif qu’il n’a commis aucune faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et réclame à titre subsidiaire l’infirmation du jugement. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Aux termes de l’article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Il est rappelé que compte tenu des éléments produits, à savoir deux bulletins de paye au titre de l’année 2015, la cour a retenu un salaire mensuel moyen brut de 2.739,28 euros.
Eu égard à ce salaire et à l’ancienneté du salarié, il lui sera alloué la somme de 11.412,97 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [F] réclame une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 41.484 euros.
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 16.435,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conclut au débouté de la demande du salarié au motif qu’il n’a commis aucune faute susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail et réclame à titre subsidiaire l’infirmation du jugement.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite cette infirmation sur le quantum, réclamant dans le dispositif de ses écritures que le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée à la somme de'8.2174,84 euros'. Il ressort de la partie discussion des écritures d’appel que l’employeur a, en réalité, réclamé à titre infiniment subsidiaire que cette somme soit fixée à hauteur de 8.217,84 euros (conclusions p.44).
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans une entreprise avec maintien de ses avantages acquis et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
Pour une ancienneté de quinze ans, la loi prévoit une indemnité minimale de trois mois de salaire brut et une indemnité minimale maximale qui s’élève à 13 mois.
Eu égard à l’âge de M. [F] au moment de la rupture du contrat, à son salaire, à son ancienneté et sans autre justificatif sur sa situation personnelle, les premiers juges ont justement évalué son préjudice en fixant à la somme de 16.435,68 euros le montant de l’indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il ressort des développements précédents que la rupture a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur la production des documents sociaux :
En premier lieu, devant le conseil de prud’hommes et dans le cadre de la présente instance d’appel, M. [F] a demandé de :
— condamner l’Etat de la République du Congo à lui remettre l’attestation Pôle emploi sous astreinte,
— lui remettre sous astreinte des bulletins de paie conformes,
— 'remettre aux organismes sociaux notamment caisse de retraite (Novalis, Urssaf) des documents conformes au contrat de travail sous astreinte'.
Le salarié ne produit aucun argumentaire à cette fin dans la partie discussion de ses écritures.
Le jugement entrepris a partiellement fait droit à ces demandes en ordonnant à l’Etat de la République du Congo la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60e jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Comme il a été dit dans l’exposé du litige du présent arrêt, M. [F] a limité son appel à certains chefs du jugement et n’a pas remis en cause le dispositif du jugement attaqué de ce chef.
De même, dans ses dernières écritures, l’employeur sollicite seulement l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a ordonné de remettre les documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant le prononcé du jugement.
Par suite, n’entre dans le débat d’appel que la condamnation susmentionnée du jugement entrepris.
En second lieu, la cour constate que le dispositif du jugement entrepris est imprécis, n’identificant ni les documents devant être remis ni à qui ils devaient être remis
Compte tenu de cette imprécision, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Il sera ainsi ordonné à l’employeur de remettre au salarié une attestation destinée à France travail, un certificat de travail et un bulletin de paye récapitulatif conformes au présent arrêt. Aucune astreinte ne sera prononcée.
Sur les demandes accessoires :
L’Etat de la République du Congo sera condamné aux dépens et à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Les dispositions du jugement seront confirmées de ces chefs. L’employeur sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la justice concernant l’arrêt de cette cour rendu par défaut le 2 février 2023 sous le n°RG 19/11204,
MET à néant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2023 (n°RG 19/11204),
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction soulevée par l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la justice,
DÉBOUTE l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la justice de sa demande d’annulation du jugement déféré,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’Etat de la République du Congo à payer à M. [Y] [F] la somme de 4.434 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier afférent aux indemnités journalières et l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral,
— ordonné la remise de documents sociaux correspondants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant le prononcé du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que :
— les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut,
— l’Etat de la République du Congo est représenté par son ministre de la justice,
— la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Y] [F] produit ses effets à compter du 9 septembre 2019,
— l’Etat de la République du Congo doit régulariser la situation de M. [Y] [F] auprès des organismes sociaux concernant les cotisations dues au titre des salaires de ce dernier et verser les cotisations correspondantes pour la période du 9 janvier 2004 au 9 septembre 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la justice à payer à M. [Y] [F] les sommes suivantes :
— 20.000 euros au titre du préjudice financier afférent au défaut de déclaration de M. [Y] [F] auprès des organismes sociaux,
— 1.000 euros au titre du préjudice moral afférent au défaut de déclaration de M. [Y] [F] auprès des organismes sociaux,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
ORDONNE à l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la justice de remettre à M. [Y] [F] un bulletin de paye récapitulatif, une attestation destinée à France travail et un certificat de travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la justice de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [Y] [F] dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’Etat de la République du Congo pris en la personne de son ministre de la justice aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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