Infirmation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, S.A.S. EOS FRANCE c/ la Société FINAREF, @-@ même |
Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02331 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRPM
MN AC
Décision déférée du 01 Juin 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
( 22/04159)
Mme LEBON
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[K] [G]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
— Me Marianne
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, Société par Actions Simplifiée au capital de 18 300 000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 097 522, ayant son siège social sis [Adresse 11], en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 31 janvier 2017,
Elle-même venant aux droits de la Société FINAREF, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 305 207 706, ayant son siège social sis [Adresse 2], à la suite d’une fusion absorption intervenue le 1 er avril 2010
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de la SELEURL MMP AVOCAT, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Elsa LANAU de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier.
Faits et procédure :
Le 23 janvier 2003, [K] [G] a souscrit auprès de la Sa Finaref un crédit renouvelable « compte Mistral » d’un montant de 3 000 euros à l’ouverture pouvant aller au maximum jusqu’à 10 000 euros, utilisable par fraction avec un taux variable.
Plusieurs impayés sont survenus. Le premier impayé non régularisé est daté du 4 janvier 2005.
Par courrier recommandé du 17 août 2005, la Sa Finaref a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable et mis en demeure [K] [G] de lui régler la totalité des sommes dues, soit 5 778,65 euros.
[K] [G] ne réglant pas, la Sa Finaref a, le 31 mars 2006, déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel a rendu à son bénéfice, le 31 mars 2006, une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de [K] [G] pour la somme principale de 5 390,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,16% à compter du 18 août 2005.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 mai 2006 à étude. La formule exécutoire y a été apposée le 12 juillet 2006.
Le 1er avril 2010, les sociétés Sofinco et Finaref ont fait l’objet d’une fusion pour devenir la Sa Ca Consumer Finance.
[K] [G] a repris les paiements entre 2011 et 2014 sans solder l’intégralité de sa dette.
La Sas Eos Crédirec a racheté la créance de la Sa Ca Consumer Finance par contrat de cession du 31 janvier 2017, porté à la connaissance de la débitrice par courrier du 3 avril 2017.
Le 1er janvier 2019, la Sas Eos Credirec a changé de nom pour devenir la Sas Eos France.
Le 31 août 2022, l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à étude à [K] [G].
Le 4 octobre 2022, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de [K] [G] qui a permis l’immobilisation de la somme de 3 462,13 euros. La saisie-attribution a été dénoncée à la débitrice par signification à étude du 7 octobre 2022.
[K] [G] a formé opposition à l’injonction de payer du 31 mars 2006 par courrier recommandé du 24 octobre 2022, réceptionné au tribunal judiciaire de Toulouse le 3 novembre 2022.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
déclaré [K] [G] recevable en son opposition à injonction de payer,
mis a néant les dispositions de l’ordonnance du 31 mars 2006,
statuant à nouveau,
a constaté la prescription du titre exécutoire issu de l’ordonnance de payer du 31 mars 2006 et par voie de conséquence, la nullité de la mesure de saisie-attribution dénoncée le 7 octobre 2022,
déclarée irrecevable, pour cause de prescription de la créance, la demande en paiement du solde du prêt consenti a [K] [G] le 23 janvier 2003, formée par la Sas Eos France,
débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Eos aux entiers dépens
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration en date du 29 juin 2023, la Sas Eos France a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par acte du 31 octobre 2022, [K] [G] a assigné la Sas Eos France devant le JEX du tribunal judiciaire de Narbonne afin de voir reconnue l’irrecevabilité de la saisie-attribution ou qu’elle soit suspendue. A cette audience, [K] [G] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Toulouse.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le JEX de [Localité 8] a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans le présent litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 7 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Eos France, venant aux droits de la Sa Ca Consumer France, venant aux droits de Finaref, sollicite :
l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, la condamnation de [K] [G] à payer à la Sas Eos France la somme 5 778,65 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,42 % à compter du 4 octobre 2005 sur la somme de 4 854,34 euros jusqu’à parfait paiement,
le rejet de l’intégralité des demandes, fins et prétentions de [K] [G],
la condamnation de [K] [G] à payer à la Sas Eos France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 19 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [K] [G] demande, au visa des articles 122, 503, 653, 654, 655, 656, 675, 1411, 1416, 1422 du Code de procédure civile, l’article L.111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 2244 du Code civil :
la confirmation du jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, que soit prononcée la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer à [K] [G] en date du 19 mai 2006,ainsi, qu’il soit reconnu que la Sas Eos France est dépourvue de titre exécutoire, et que toute action en paiement est prescrite, en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des demandes de la Sas Eos,
sa condamnation à verser à [K] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
MOTIFS
Si la société Eos France demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu sa qualité à agir, la cour constate que [K] [G] ne soutient plus cette fin de non-recevoir à hauteur d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du même code ajoute que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
[K] [G] soulève deux fins de non-recevoir tirées de la prescription du titre exécutoire détenu par la société Eos France et de la prescription de son action en paiement.
— sur la prescription du titre exécutoire détenu par la société Eos France
[K] [G] affirme, au visa des dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le titre exécutoire de la société Eos France est prescrit faute d’avoir réalisé une mesure d’exécution forcée avant l’écoulement du délai. Elle conteste par ailleurs que ses paiements partiels intervenus entre septembre 2011 et 2014 puissent valoir reconnaissance de dette et, dès lors, aient interrompu la prescription du titre revendiqué par la société Eos France.
En réponse, la société Eos France conteste toute prescription de son titre exécutoire en indiquant que tant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 que les paiements partiels réalisés par [K] [G] ont repoussé l’expiration de son titre au mois de mars 2024 et qu’ayant signifié un commandement de payer le 31 août 2022, elle a bien réalisé une mesure d’exécution forcée avant la prescription dudit titre.
La cour rappelle qu’il a été jugé que l’opposition régulièrement formée à une injonction de payer ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige sur lequel il est statué par un jugement qui se substitue à l’injonction de payer, les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, relatives au délai d’exécution des titres exécutoires ne peuvent plus être soutenues lors de l’audience au fond et au surplus ne sont pas applicables à la prescription de la créance.
La cour constate que si la société Eos France demande, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré [K] [G] recevable en son opposition à injonction de payer, elle n’évoque aucun moyen au soutien de cette prétention dans la motivation de ses conclusions, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette prétention.
L’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2006 ayant été définitivement mise à néant par le premier jugement, non contesté sur ce point, les dispositions de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas et il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir formulée à ce titre par [K] [G] visant à voir déclaré prescrit le titre exécutoire détenu par la créancière.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par [K] [G] et constaté la prescription du titre exécutoire issu de l’ordonnance de payer du 31 mars 2006 et par voie de conséquence, la nullité de la mesure de saisie-attribution dénoncée le 7 octobre 2022 pour prescription du titre.
— sur l’action en paiement de la société Eos France
[K] [G] soutient que la société Eos France n’est plus recevable à poursuivre contre elle son action en paiement du fait de la tardiveté de cette dernière, dont elle avance qu’elle était soumise à un délai de prescription biennal. Elle conteste que ses paiements partiels aient pu interrompre le délai de prescription faute de signification valable de l’ordonnance d’injonction de payer.
La société Eos France maintient que les paiements partiels intervenus entre septembre 2011 et mars 2014 valent reconnaissance de dette au sens de l’article 2240 du code civil et ont interrompu la prescription de son action, qui expirait donc uniquement en mars 2024. Elle affirme au surplus la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En application des dispositions des articles L311-1 à L311-3 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit en cause, le crédit renouvelable conclu par [K] [G] avec la société Finaref est un contrat entrant dans le champ d’application des dispositions protectrices du code de la consommation.
L’article L311-37 du code la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit en cause, dispose que les actions en paiement engagées [devant le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’action en paiement de la société Eos France était donc soumise non à un délai de prescription mais à un délai de forclusion.
En application du précédent texte précité, il a été jugé qu’en présence d’un crédit renouvelable prévoyant une fraction immédiatement disponible et un découvert maximum autorisé égal au plafond légal, le dépassement du montant du crédit octroyé constitue, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion.
A l’analyse de l’extrait de compte Mistral produit en pièce 3 par la société Eos France, le dépassement des 3 000 euros de crédit octroyé est intervenu le 13 janvier 2005. Ce dépassement n’a pas été régularisé avant le 17 août 2005, date à laquelle la société Finaref a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable.
Le point de départ du délai biennal de forclusion de l’action du créancier est donc, dans le présent litige, le 13 janvier 2005, le délai expirant le 13 janvier 2007.
En application des dispositions de l’article 2244 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Il a été jugé que la signification d’une ordonnance portant injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2244 du code civil interrompant le délai pour agir jusqu’à ce que le litige trouve sa solution.
En l’espèce, l’ensemble des actes d’exécution forcée réalisés par le créancier, à l’exception de la signification initiale de l’ordonnance d’injonction de payer, sont intervenus postérieurement au 13 janvier 2007.
La cour constate que l’ordonnance d’injonction de payer du 31 mars 2006 a été signifiée le 19 mai 2006 à étude, soit dans le délai de 6 mois prévu à l’article 1411 du code de procédure civile à peine de non-avenu.
Néanmoins, [K] [G] soutient le défaut de validité de cette signification de l’ordonnance faute de diligences réelles de l’huissier, celui-ci s’étant contenté de la présence de son nom sur une boite aux lettres d’un domicile où elle ne résidait plus. Elle affirme avoir subi un grief en raison de cette signification nulle puisqu’elle n’a été informée de l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 31 mars 2006 que le 7 octobre 2022 lors de la dénonce de la saisie-attribution.
La société Eos France conteste toute irrégularité de la signification.
S’il a été jugé que l’article 2244 du Code civil n’exige pas que l’acte interruptif soit porté à la connaissance personnelle du débiteur dans le délai, mais seulement qu’il soit adressé à celui qu’on veut empêcher de prescrire et non à un tiers, seule une signification régulière au sens des articles 653 et suivants du code de procédure civile peut emporter interruption des délais d’action. Il a également été jugé que la seule mention dans l’acte de l’ huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile (Cf 2e Civ., 8 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.352, 21-16.183).
En l’espèce, la signification délivrée par l’huissier le 19 mai 2006 ne comporte que des mentions stéréotypées à cocher et seule une croix est apposée à la main dans l’encart « détails des vérifications : le nom figure » sur la case « sur le tableau des occupants ».
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 mai 2006 est donc irrégulière et n’a pu de ce fait interrompre le délai de forclusion. Aucun autre acte permettant l’interruption du délai de forclusion n’est intervenu avant le 13 janvier 2007, dès lors l’action en paiement de la société Eos France est bien forclose.
Il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par [K] [G] et de déclarer les demandes de la société Eos France irrecevables en raison de la forclusion de son action.
Sur les demandes accessoires,
Au vu de l’issue du litige, le jugement de première instance sera confirmé s’agissant de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Eos France, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la société Eos France soit condamnée à verser à [K] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens et des frais irrépétibles de première instance,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par [K] [G] et fondée sur la prescription du titre exécutoire de la société Eos France,
Déclare l’action de la société Eos France irrecevable comme forclose,
Y ajoutant,
Condamne la société Eos France aux dépens d’appel,
Condamne la société Eos France à verser à [K] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Eos France de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Date ·
- Observation ·
- Charges ·
- Appel
- Associations ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Cultes ·
- Excès de pouvoir ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Investissement ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Moldavie ·
- Interprète ·
- Patronyme ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Connexion ·
- Confidentialité ·
- Entretien ·
- Courriel
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Décoration ·
- Intervention forcee ·
- Action directe ·
- Échec ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Audit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Taxes foncières ·
- Preneur ·
- Pourparlers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Dommages et intérêts ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Budget ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Code du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Origine ·
- Arrêt de travail
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Rôle ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Message ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.