Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° 9
DOSSIER: N° RG 25/00014 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU32
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 18 Février 2025 à 16 heures 30
[J] [Z]
Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, secrétaire générale de la première présidence de la cour d’appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [J] [Z]
né le 23 Mars 1994 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Esquirol à [Localité 4]
Appelant d’une ordonnance rendue le 06 Février 2025 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
ET :
— MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2]
pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS ESQUIROL, demeurant [Adresse 1]
non comparant
— [Y] [Z]
non comparant
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Février 2025 à 15 heures sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, secrétaire générale de la première présidence de la cour d’appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Madame Magalie ARQUIE, Conseiller, a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 16 heures 30 ;
'
Par décision du directeur du centre hospitalier Esquirol du 26 janvier 2025, M. [J] [Z] a été admis en soins psychiatriques, selon la procédure de demande d’un tiers, en hospitalisation complète sans consentement au Centre hospitalier spécialisé Esquirol.
Cette décision faisait suite à deux certificats médicaux des Docteur [P] officiant au CHS Esquirol et du Docteur [R] officiant au centre hospitalier universitaire en date du 26 janvier 2025, qui faisaient état d’un patient en rupture de soins, présentant des propos décousus et des plaintes organiques non systématisées, vivant dans un logement dans un état d’incurie majeure, replié chez lui avec ses chats et persécuté par ses voisins et les psychiatres. Les médecins retiennent que ces éléments imposent des soins immédiats et rendent impossible le consentement aux soins.
Le directeur de l’établissement de soins a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] le 28 janvier 2025.
Par ordonnance du 6 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a déclaré la procédure d’hospitalisation sous contrainte régulière et recevable et en a autorisé la poursuite selon le régime de l’hospitalisation complète.
Par courrier déposé au greffe le 7 février 2025 à 11h04, M. [Z] a formé un recours à l’encontre de la mesure prise à son égard.
L’avis médical établi en vue de l’audience est en date du 12 février 2025. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L’appelant et son conseil ont eu connaissance de ses réquisitions.
A l’audience, M. [Z] demande l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure. Il conteste avoir indiqué qu’il était persécuté par les psychiatres et affirme n’avoir jamais étranglé sa mère, contrairement aux affirmations de son père dans un document qu’il a été forcé de signer lors d’une précédente hospitalisation. Il demande que les médecins lui expliquent la maladie qui l’affecte exactement. Il indique être en mesure de poursuivre le traitement à domicile avec l’aide d’une infirmière. Il subit des effets secondaires de ce traitement, sous la forme d’absences régulières. Il dit être déprimé, triste. Il a des contacts avec ses parents.
Le conseil de l’appelant a fait valoir que :
— M. [Z] a été choqué de constater que son consentement n’a pas été recherché lors de son admission à l’hôpital;
— M. [Z] aurait préféré que sa mère évoque la mesure de protection avec lui et ne pas entendre parler de ce sujet à l’audience.
— M. [Z] souhaite comprendre la maladie qui l’affecte.
— il demande une mainlevée avec délai différé, ayant pris conscience de son besoin de soins sur le long terme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’ordonnance frappée d’appel a été notifiée le 7 février 2025 à Monsieur [Z]. L’appel a ainsi été présenté dans les forme et délai légaux.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier et en particulier de l’avis médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention que M. [Z] a été admis dans un contexte de plaintes somatiques non systématisées, d’éléments évocateurs d’idées de persécution et de décompensation d’une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle l’intéressé est en rupture de soin. Une mesure d’isolement a été nécessaire la nuit de son arrivée et a pu être levée le lendemain matin.
À la date du 31 janvier 2025, il est noté la présence d’affects émoussés, de symptômes psychotiques, avec notamment des symptômes négatifs (repli sur soi, incurie) conduisant à la dégradation des conditions de vie de M. [Z].
L’adhésion aux soins psychiatriques est inconstante à ce stade et se construit progressivement. Le docteur [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète restent nécessaires.
L’avis médical du 12 février 2025 confirme le précédent examen clinique quant aux symptômes constatés, une évaluation psycho-sociale plus approfondie étant en cours et l’intégration de M. [Z] étant difficile du fait que M. [Z] refuse la réalisation d’un entretien familial. Au plan du consentement, le médecin fait état d’une reprise progressive du traitement, indique que l’alliance thérapeutique vis-à-vis du traitement s’améliore et que l’insight quant à l’intensité de certains symptômes demeure limité. Le médecin indique que la reprise du traitement est en cours et doit se poursuivre tout comme la surveillance continue de son évolution clinique, aux côtés d’une évaluation sociale.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Le consentement aux soins relève de l’appréciation des médecins et il ressort clairement des avis médicaux que l’adhésion aux soins de M. [Z] n’est pas acquise. M.[J] [Z] souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d’une hospitalisation complète demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 6 février 2025;
CONFIRMONS ladite ordonnance du 6 février 2025;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— Monsieur [J] [Z],
— Madame le Procureur Général,
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Esquirol,
— Monsieur [Y] [Z]
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE
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