Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 févr. 2026, n° 22/06594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 21 juillet 2022, N° 18/01847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/06594 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORFF
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Au fond du 21 juillet 2022
(loyers commerciaux)
RG : 18/01847
S.N.C. [Adresse 1]
C/
S.A.S. DIN DISTRIBUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.N.C. CENTRE-DEUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1102
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. DIN-DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 novembre 2025 prorogée au 12 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Selon acte sous seing privé du 24 janvier 1995, la SNC [Adresse 4] (la bailleresse) a donné à bail à la SAS Din-Distribution (la locataire) un local commercial n°120 d’une surface approximative de 95 mètres carrés, dépendant du centre commercial [Adresse 4] situé en centre-ville de [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3].
Ce bail a été conclu pour une durée de douze ans à compter du 17 juin 1995, en vue de l’exploitation d’une activité de vente au détail de lingerie, bonneterie, chemiserie, ganterie, confection hommes-femmes-enfants, couture et nouveautés, moyennant un loyer annuel de 118.000 francs soit 17.988,16 euros, hors taxes et hors charges, indexé sur l’indice INSEE du coût de la construction sur la base de l’indice du 4ème trimestre 1994.
Ce bail s’est poursuivi par tacite reconduction après le 16 juin 2007 et la bailleresse en a provoqué le renouvellement par congé avec offre de renouvellement signifié le 24 avril 2014 à effet au 1er janvier 2015, en proposant que le loyer soit porté à la somme annuelle de 35.625 euros en principal hors taxes, hors charges.
La locataire n’ayant pas accepté le prix proposé, la bailleresse a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Saint-Etienne par mémoire du 13 janvier 2016.
Par jugement du 22 novembre 2018, le juge a constaté que les parties ne contestaient pas l’inapplicabilité du plafonnement du loyer commercial, de sorte que le loyer devait être fixé à la valeur locative des locaux, et a en conséquence sursis à statuer, confié une expertise judiciaire à M. [H], et dit que durant les opérations d’expertise le loyer restera provisoirement fixé au loyer en cours.
L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2020, au visa duquel la société [Adresse 4] a demandé que le loyer annuel soit fixé à 54.000 euros hors taxes et hors charges, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées.
Par jugement du 21 juillet 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal devenu tribunal judiciaire de Saint-Etienne a fixé le montant annuel du loyer renouvelé à la somme de 40.800 euros en principal, hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2015, les autres clauses et conditions du bail demeurant inchangées, dit que la SAS Din-Distribution sera tenue au paiement des intérêts au taux légal sur les compléments de loyer à compter de chaque échéance jusqu’au paiement, et condamné la SNC [Adresse 4] à payer à la SAS Din-Distribution la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire. Le juge a ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 03 octobre 2022, la SNC [Adresse 4] a relevé appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 juin 2023, la SNC Centre-Deux demande à la cour, au visa de l’article L.145-34 du code de commerce, de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer comme suit :
— fixer le loyer de renouvellement avec effet au 1er janvier 2015 à la somme de 600 x 90 m² = 54.000 euros par an en principal, hors taxes, hors charges, les autres clauses, charges et conditions du bail étant par ailleurs reconduites,
— dire que les compléments de loyers dus porteront intérêt au taux légal à compter de chaque échéance et jusqu’à complet paiement,
— condamner la société Din-Distribution à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d’expertise.
La société SNC [Adresse 4] fait valoir que la règle du plafonnement des loyers commerciaux n’est pas applicable en l’occurrence, le bail ayant été conclu pour une durée supérieure à neuf ans. Elle approuve en conséquence le premier juge d’avoir retenu que le loyer litigieux devait être fixé à la valeur locative des locaux, mais lui reproche en revanche d’avoir apprécié cette valeur au montant annuel de 40.800 euros hors charges et hors taxes, sur la base du rapport d’expertise.
Elle soutient en effet que l’expert aurait omis de tenir compte des particularités du local en termes de surface et de configuration, de même qu’il se serait abstenu de considérer sa destination et sa situation au sein du centre, pour déterminer la valeur locative sur la base de la moyenne arithmétique des loyers pratiqués pour des baux souscrits pour la même destination.
Elle lui fait grief, en premier lieu, de s’être fondé sur la seule valeur locative des locaux de destination identique ou comparable (commerce de prêt-à-porter), alors qu’il aurait été pertinent de considérer en sus la valeur des locaux de destination différente mais générant le même niveau de marge et de profit, tel par exemple les locaux affectés à la vente de parfums ou d’objets de luxe. Elle fait connaître qu’il en serait résulté une appréciation de la valeur locative à 490 euros le mètre carré, plutôt qu’au montant de 428 euros retenue par l’expert.
Elle considère en second lieu que la valeur locative ne tient pas à la seule destination du local, mais également à sa superficie, à son lieu d’implantation dans le centre commercial, ou aux droits et obligations des parties. Or, elle estime que ces critères permettent de situer le bail litigieux dans le haut de la fourchette des loyers pratiqués au sein du centre commercial, compte tenu de la superficie modeste du local, de sa destination bien valorisée, et de son excellente situation.
Elle considère que l’expert n’a pas tenu suffisamment compte de la petite taille du local, impliquant un loyer proportionnellement supérieur à celui applicable aux grandes surfaces commerciales, pour se baser sur les prix pratiqués pour des locaux de même destination, mais de surfaces plus importantes. Elle affirme que la comparaison avec des locaux de taille comparable mais de destination différente aurait conduit à valoriser le local à 606 euros le mètre carré.
Elle reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de l’excellent emplacement du local litigieux au sein du centre commercial et de n’avoir fait aucune référence aux prix des locaux situés à proximité, au seul motif que ces locaux n’étaient pas de même destination, alors que la prise en compte des valeurs afférentes aurait révélé une valeur locative de près de 500 euros par mètre carré.
Elle expose que la destination contractuelle du bail est très large et que cette circonstance postule un accroissement de la valeur locative.
Elle observe en dernier lieu que l’expert, pour apprécier la valeur du bail litigieux en 2015, a considéré certains loyers de référence à leur valeur 2010, sans tenir compte de l’indexation de ces différents loyers ayant généré une augmentation du prix de 7% sur la période considérée.
Elle soutient en résumé que, en fixant le loyer de 2015 en-deçà de valeurs plus anciennes correspondant à des locaux moins bien positionnés, voire très en retrait d’autres valeurs exclues pour leur destination, l’expert a renoncé à toute appréhension générale du site et de son évolution, pour privilégier une moyenne arithmétique trompeuse, calculée sur la base d’un panel de références excessivement restreint.
La SNC Centre-Deux considère en revanche que le juge des loyers commerciaux a écarté à bon droit l’abattement demandé par la société Din-Distribution au motif que le centre commercial serait dégradé, que le taux de vacance y serait élevé, que les charges en seraient exorbitantes et qu’il l’exposerait à une certaine concurrence, tous points qu’elle conteste.
Elle souligne à ce titre les éléments suivants :
— le remplacement d’un escalator par un escalier est survenu après l’arrivée à échéance du bail et il n’en est résulté aucun déficit d’accessibilité, après avoir soutenu de manière contradictoire que le remplacement serait advenu avant l’arrivée à échéance du bail,
— la vacance de locaux alléguée est inexistante ou marginale et il en est tenu compte dans les valeurs locatives de référence,
— il est déjà tenu compte de l’importance des charges dans les valeurs locatives de référence,
— les obligations imposées au locataire sont celles qui découlent de la loi ou des usages,
— il ne saurait être tenu compte de l’obligation conventionnelle faite au preneur de supporter les grosses réparations, alors que la loi exclut désormais celles-ci de toute répercussion sur le preneur,
— la concurrence évoquée par la locataire est endurée de manière identique par tous les occupants du centre commercial, l’intimée se référant à la création du centre commercial Steel, qui n’existait pas encore à la date à prendre en considération pour la fixation du loyer.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 septembre 2023, la SAS Din-Distribution demande à la cour de débouter la SNC [Adresse 4] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Aguiraud Nouvellet, avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La locataire fait valoir que l’escalator autrefois situé devant son local a été remplacé par un escalier en colimaçon, ce qui a eu pour effet de réduire le passage de la clientèle et l’accessibilité du magasin. Elle indique que cette suppression est advenue pendant la période de renouvellement du bail et précise que l’escalier a été depuis supprimé. Elle ajoute que les autres escalators évoqués par l’appelante sont situés loin de son commerce.
Elle considère en second lieu que la destination du local stipulée au bail est demeurée inchangée depuis l’origine et qu’elle n’a donc pas vocation à enchérir la valeur locative.
Elle explique en troisième lieu que le contrat de bail contient différentes clauses exorbitantes du droit commun, tenant au transfert de l’obligation d’effectuer les grosses réparations sur la tête du preneur, ainsi qu’à l’obligation faite à celui-ci de supporter les taxes de ville de police et de voierie ainsi que l’impôt foncier. Elle soutient qu’il importe peu que les baux de référence soient grevés des mêmes obligations et observe au surplus que cette circonstance n’est pas démontrée.
Elle ajoute que les facteurs locaux de commercialité sont médiocres, la population ne cessant de baisser et nombre d’enseignes réputées ayant quitté le centre commercial. Elle ajoute que les commerçants du centre doivent supporter la concurrence de nombreux autres centres similaires, dont le nouveau centre commercial Steel et qu’elle-même doit supporter, au sein même du centre commercial Centre-Deux, la présence de 23 concurrents se livrant à une activité similaire à la sienne.
Elle considère que la bailleresse ne saurait contester le choix de l’expert d’apprécier la valeur locative au regard des commerces de même destination que le sien, alors qu’elle avait donné son accord sur ce point durant l’expertise et avait validé la liste des neuf valeurs locatives de référence arrêtées par l’expert. Elle rappelle que ce choix est conforme aux dispositions de l’article R.145-7 faisant référence à des « locaux équivalents ».
Elle observe au surplus que l’expert a tenu compte des arguments de la bailleresse, en corrigeant son évaluation de 5% à la hausse.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 02 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, ensuite prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la fixation du loyer commercial
L’article L.145-34 du code de commerce porte les dispositions suivantes :
« A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ».
L’article L.145-33 du code de commerce porte les dispositions suivantes :
« Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° Les caractéristiques du local considéré ;
2° La destination des lieux ;
3° Les obligations respectives des parties ;
4° Les facteurs locaux de commercialité ;
5° Les prix couramment pratiqués dans le voisinage. »
Les articles R.145-2 à R.145-11 du même code précisent la consistance de ces éléments.
En l’espèce, les parties conviennent que la règle du plafonnement des loyers commerciaux prévue au premier alinéa de l’article L.145-34 n’a pas vocation à s’appliquer en l’occurrence, le bail ayant été conclu pour une durée initiale de 12 ans, puis ayant été tacitement reconduit entre 2007 et 2014.
Le loyer litigieux a donc vocation à être fixé à la valeur locative des locaux à la date du premier janvier 2015, en application des textes susvisés.
Il ressort des débats que le centre commercial [Adresse 4] a été bâti puis exploité selon une logique propre aux établissements de même nature, consistant à regrouper un ensemble de commerces agréés par le bailleur commun, en considération de leur caractère complémentaire et de leur compatibilité avec le projet commercial d’ensemble, le tout agrégé autour d’une enseigne « locomotive », s’agissant du BHV jusqu’en 1995, puis de la grande surface alimentaire Auchan.
Le centre commercial constitue de ce fait une unité autonome de marché, bénéficiant d’une commercialité qui lui est propre et qui ne se confond pas avec celle des commerces et emplacements situés hors de son enceinte.
En conséquence, la cour approuve le premier juge d’avoir déterminé la valeur locative du local litigieux au regard des prix et des conditions d’exploitation spécifiques à l’ensemble Centre-Deux.
En application de l’article R.145-7 susvisé, la prise en compte des prix pratiqués dans le voisinage s’opère par référence à des locaux « équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6 ».
Ces dispositions ne postulent pas une stricte identité de destination des locaux de référence, mais commandent à tout le moins de s’assurer que ces locaux présentent une destination équivalente à celle du local considéré, au regard notamment de la clientèle attirée, de la valeur et de la nature des articles distribués et des taux de marge et de profit dégagés.
L’expert judiciaire a déterminé cette valeur par référence aux loyers fixés entre le premier janvier 2010 et le 31 décembre 2014 pour neuf commerces de destination identique, s’agissant de commerces de prêt-à-porter situés dans le centre commercial.
L’exploitation de ce panel l’a conduit à retenir une valeur locative moyenne de 427,97 euros le mètre carré.
Sa décision d’écarter les baux bénéficiant à l’agence de voyage Promovacances, aux commerces de bouche C’ur-de-Blé et Le Green, ainsi qu’au vendeur d’accessoires de téléphonie The Kase, n’apparaît pas critiquable, en l’absence d’équivalence des activités considérées à celle exercée par la société Din-Distribution.
Les loyers bénéficiant aux enseignes La Toscane et [Q] ont été fixés en 2007 et 2015 respectivement, tandis que ceux bénéficiant aux enseignes Jules et Cache-Cache ont été fixés en 2016 et 2019, soit en dehors de la période de comparaison pertinente, comprise entre le premier janvier 2010 et le 31 décembre 2014.
En outre, la preuve n’est pas rapportée de ce que la vente de cosmétiques et de parfums pratiquée par la société [Q] dégagerait des marges comparables au commerce d’équipement à la personne et de prêt-à-porter, qui permettrait de la qualifier d’activité équivalente au sens de l’article R.145-7.
Ces références se trouvant écartées, les seuls éléments de comparaison utiles sont les commerces se livrant à la vente de prêt-à-porter, activité similaire à celle de la société Din-Distribution.
Cette solution est d’autant plus pertinente que, à étendre la période de référence jusqu’en 2017, au-delà de la date de renouvellement du bail litigieux, le loyer moyen des commerces se livrant à la vente de prêt-à-porter n’en plafonne pas moins à 452 euros le mètre carré, soit une valeur significativement inférieure à la valeur moyenne du centre commercial, toutes destinations confondues.
En l’absence d’autres éléments de comparaison adéquats, la cour approuve la démarche retenue par l’expert et le premier juge, ayant consisté à évaluer le loyer litigieux sur la base de la moyenne des loyers fixés dans les cinq années précédant le renouvellement du bail litigieux, pour les commerces de prêt-à-porter situés dans l’enceinte du centre commercial.
Cependant, cette moyenne de 427,97 euros le mètre carré doit être pondérée au regard des critères fixés par l’article L.145-33, précisés aux articles R.145-2 et suivants.
L’activité autorisée par le contrat liant les parties s’entend de « la vente au détail de lingerie, bonneterie, chemiserie, ganterie, confection homme, femme, enfant, couture et nouveautés ». L’article 1.3 des conditions générales permet également de pratiquer le commerce des articles connexes ou complémentaires à ceux précédemment énumérés, dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires. Une telle destination, stipulée de manière relativement étendue, est favorable au preneur et implique une appréciation de la valeur locative.
Le local considéré présente une surface commerciale utile de 90,76 mètres carrés, se situant dans la fourchette basse du centre commercial, par rapport aux autres commerces de prêt-à-porter et d’équipement de la personne.
L’expert judiciaire a tenu compte de la propension des opérateurs économiques à stipuler des loyers comparativement plus élevés pour des locaux de petite surface, en appréciant la valeur locative de 5 %, pour aboutir à une valeur de 449,53 euros le mètre carré, soit un loyer annuel de 40.799,34 euros, arrondi à 40.800 euros.
Aucun élément ne permet de considérer cette majoration comme insuffisante, les valeurs de référence évoquées par l’appelante (p. 13 de ses conclusions, premier paragraphe) portant sur des locaux de destination radicalement différente, non susceptibles de servir d’éléments de comparaison valables, de par l’impossibilité de déterminer si le prix au mètre carré s’explique par la petitesse du local plutôt que par la différence de destination.
Le local se situe au premier niveau de l’ensemble commercial, traditionnellement le plus fréquenté, à proximité de l’enseigne H&M et à équidistance des enseignes « locomotives » C&A et Auchan.
L’escalator se situant devant les vitrines du local a été supprimé et remplacé par un escalier en colimaçon. Les éléments communiqués par les parties ne permettent cependant pas de dater cette modification et de s’assurer qu’elle était effective à la date de renouvellement du bail litigieux. Il n’y a donc pas lieu de la prendre en compte.
Il s’ensuit que la localisation du local est globalement favorable et pourrait justifier une augmentation du loyer commercial.
Le contrat de bail en question prévoit que le preneur supportera l’ensemble des réparations nécessaires, en ce incluses les grosses réparations prévues à l’article 606 du code civil, et qu’il acquittera l’impôt foncier et l’ensemble des taxes relatives au local. Il s’agit de sujétions dérogatoires aux prescriptions du code civil, mais habituelles en matière de baux applicables aux emplacements en centre commercial. En outre, le transfert des grosses réparations sur la tête du preneur se trouve neutralisé par l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et de son décret d’application, intervenue en amont du renouvellement du contrat.
Le critère tiré des sujétions particulières pesant sur le preneur n’implique donc pas la diminution de la valeur locative calculée à partir du panel de références, portant sur des baux réputés soumis aux mêmes conditions.
Les facteurs locaux de commercialité se caractérisent pour l’essentiel par les éléments suivants :
— la baisse de population de l’agglomération stéphanoise dans les années ayant précédé le renouvellement du bail, qui a diminué de 180.000 habitants en 2000 à 171.000 en 2015,
— la présence de quatre centres commerciaux concurrents, situés en périphérie de l’agglomération mais facilement accessibles en automobile ou par les transports en commun, dont la cour retient qu’ils augmentent sensiblement la concurrence,
— la vacance de plusieurs emplacements au sein même du centre commercial Centre-Deux, dont la réalité résulte suffisamment du rapport d’expertise amiable produit par la société Din-Distribution, établi en 2016, aux termes duquel il existe « de nombreuses cellules vides aux niveaux 1 et 2 »,
— l’importante concurrence endurée par la société Din-Distribution au sein même du centre commercial, caractérisée par la présence en la même enceinte de 23 autres commerces de prêt à porter ou de chaussures.
Ces facteurs défavorables neutralisent l’élément d’appréciation tiré du bon emplacement du local.
S’il est vrai pour finir que l’indice des loyers commerciaux s’est accru d’environ 7 % entre 2010 et 2014, cette circonstance ne signifie pas qu’il faille apprécier la valeur locative du local litigieux à due proportion.
L’expert judiciaire a en effet exactement rappelé les éléments suivants :
— l’augmentation significative des loyers, provoquée par l’évolution haussière des différents indices applicables, a causé d’importantes pertes de marge au détriment des locataires, ayant conduit nombre de bailleurs à renoncer au bénéfice de l’indexation,
— cette augmentation s’est trouvée compensée de surcroît par la diminution des demandes de déplafonnement et leur rejet fréquent par les juridictions de l’ordre judiciaire,
— la baisse des taux d’intérêts bancaires a rendu l’investissement dans le secteur locatif commercial moins couru,
— il en est résulté une baisse globale des valeurs locatives commerciales sur la période considérée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le premier juge a retenu une valeur locative de 450 euros le mètre carré et fixé le loyer annuel à 40.800 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le premier juge a condamné la société [Adresse 4] aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société Centre-Deux, partie perdante, supportera en outre les dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 4] à payer une somme sur le fondement de l’article 700. Cette dernière supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. L’équité commande de la condamner à payer à la société Din-Distribution la somme de 3.500 euros, au titre des frais exposés par cette dernière en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 21 juillet 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 18-1847,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la SNC [Adresse 4] aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Auguiraud Nouvellet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la SNC Centre-Deux à payer à la SAS Din-Distribution la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SNC [Adresse 4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 12 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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