Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 févr. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5V
N° de Minute : 386
Ordonnance du vendredi 28 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [R]
né le 05 Mars 1976 à [Localité 2] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Pauline NOWACZYK, avocat au barraeu de Douai, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absentreprésenté repésenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai, substituant le cabinet Centaure (Barreau de Paris)
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 28 février 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 28 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 février 2025 prolongeant sa rétention administrative de M. [U] [R] ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 février 2025 à 19 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [R] fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais le 28 janvier 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 février 2025 (non horodatée) ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [R] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [U] [R] du 26 février 2025 à 19h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, le conseil de M. [U] [R] reprend le moyen tiré du caractère injustifié de la prolongation en raison de la violation par l’ administration de son obligation de diligences .
Le conseil représentant la préfecture du Pas-de-Calais demande le rejet du moyen en raison de l’absence de preuve de l’emploi de l’appelant et d’atteinte à ses droits, s’agissant d’une question concernant son droit au séjour, a demandé la confirmation de l’ ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
La question de la saisine effective des autorités consulaires est irrecevable à ce satde de la procédure en ce qu’en application de l’article L 743-11 du code précité à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, la saisine régulière des autorités consulaires a été prise en compte dans le cadre de la première prolongation de la rétention. Au surplus, la réponse positive du consulat reçue par l’administration confirme la réalité de cette saisine .
En l’espèce, le premier juge a dûment relevé que la prolongation était justifiée par l’attente du laissez-passer consulaire qui devait être remis le 5 mars 2025 à l’ administration ainsi que du vol suite à la demande de routing. Il n’est pas nécessaire que la réponse du consulat soit transmise à la juridiction alors qu’il est bien établi que les conditions de deuxième prolongation de la rétention se trouvent réunies indépendamment de cette réponse.Aucune obligation de relance du consulat n’est donc nécessaire ni requise.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé. Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 28 février 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Dimitri DEREGNAUCOURT
Le greffier
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5V
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 386 DU 28 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [U] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [R] le vendredi 28 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Mathias BAUDUIN Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le vendredi 28 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 28 février 2025
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB5V
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