Infirmation 9 janvier 2024
Désistement 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 9 janv. 2024, n° 21/04967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 novembre 2021, N° 19/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04967 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LEEC
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 09 JANVIER 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 19/00772) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 novembre 2021, suivant déclaration d’appel du 30 novembre 2021
APPELANTE :
Mme [L] [X] dit [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan Mihajlovic de la SELARL Dauphin et Mihajlovic, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Marie France Khatibi, avocat au barreau de Grenoble, et par Me Edouard Bourgin, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Cécile Maggiulli, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux général
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Mutuelle Korelio, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentée
Pacifica, Société Anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Denis Dreyfus de la SELARL CDMF avocats, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Romain Jay, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2005, Madame [L] [X] dit [P] a souscrit un contrat « garantie accident de la vie » auprès de la compagnie Pacifica.
Le 19 juillet 2010, Madame [X] dit [P] a été victime d’un accident domestique.
Le Docteur [C], médecin conseil de la compagnie Pacifica, a examiné Madame [X] dit [P] et a rendu son rapport le 21 juillet 2014, dont les conclusions sont les suivantes :
Accident du 19/07/2010
ITT du 19/07/2010 au 30/09/2013
Consolidation : 25/04/2014
Souffrances endurées : 3.5 / 7
Préjudice esthétique : 0.5 / 7
AIPP : 20%
Une aide humaine à titre viager paraît justifiée à raison de deux heures par semaine.
Le 2 octobre 2014, la compagnie Pacifica a présenté une offre de 25 250,00 euros.
Le 25 février 2015, le juge des référés a condamné la compagnie Pacifica à payer à titre de provision à Madame [X] dit [P] cette somme.
Madame [X] dit [P] a fait assigner par acte du 20 février 2019 la compagnie Pacifica en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 18 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et déclaré en conséquence les demandes de Mme [L] [X] dit [P] irrecevables ;
— condamné Mme [L] [X] dit [P] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [X] dit [P] aux entiers dépens avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 30 novembre 2021, Mme [X] dit [P] a formé appel de ce jugement sur tous ces chefs.
Dans ses conclusions notifiées le 14 juin 2023, Mme [X] dit [P] demande à la cour de:
Vu les articles L114-1, L114-2 et R114-1 du code des assurances,
Vu les articles 1134 et 1147 et suivants du code civil,
Vu le principe de la réparation intégrale,
Vu le contrat Garantie accident de la vie,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Vu l’article 4 du code civil et le déni de justice,
— infirmer le jugement du 18 novembre 2021 en ce qu’il a:
— reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et déclaré en conséquence les demandes de Mme [L] [X] dit [P] irrecevables ;
— condamné Mme [L] [X] dit [P] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [X] dit [P] aux entiers dépens avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
En conséquence, statuant de nouveau,
I Sur la recevabilité
— juger que la Compagnie Pacifica ne prouve pas avoir remis et expliqué la notice d’information à Madame [X] dit [P] en ce compris la clause relative à la prescription,
— juger que la police d’assurance ne respecte pas les conditions de forme imposées par l’article R112-1 du code des assurances en ce qu’elle ne précise aucune cause ordinaire d’interruption de la prescription,
— juger inopposable la prescription biennale à Madame [X] dit [P] et déclarer ses demandes recevables.
II Sur le fond
— écarter des débats le rapport d’expertise du Docteur [C] du 6 août 2019,
— condamner la compagnie Pacifica à payer à Madame [X] dit [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 19 juillet 2010 :
— Pertes de gains professionnels actuels : 39 780,00 euros
— Pertes de gains professionnels futurs :
— A titre principal 529 664,73 euros
— A titre subsidiaire : 476 698,25 euros
— Incidence professionnelle : 194 203,04euros
— Frais de véhicule adapté : 19 047,00 euros
— Frais de logement adapté : 119 993,57 euros
— Assistance par tierce personne temporaire 116 488,76 euros
— Assistance par tierce personne permanente : 1 551 241,80 euros
— Souffrances endurées 10 000,00 euros
— Préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 42 429,09 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 166 936,04euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 750,00 euros
— condamner la compagnie Pacifica à payer à Mme [X] dit [P] les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2014 ' expiration du délai contractuel de 5 mois suivant envoi du rapport du Docteur [C] et à titre subsidiaire, à compter du 4 avril 2016 ' mise en demeure de Madame [X] dit [P] à la Compagnie Pacifica,
— condamner la compagnie Pacifica à en régler le montant capitalisé par année entière à compter du 21 décembre 2015 (un an après le point de départ des intérêts au taux légal) et à titre subsidiaire à compter du 4 avril 2017,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM ET la mutuelle Korelio PRO BTP,
— condamner la compagnie Pacifica à payer à Madame [X] dit [P] la somme de 10 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bourgin sur son affirmation de droit,
— rejeter l’intégralité des demandes de Pacifica.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] dit [P] expose que le tribunal a contrevenu au principe constant de ce que nul ne peut se prévaloir d’un droit acquis à une jurisprudence figée.
Elle énonce que la prescription biennale lui est inopposable :
— d’une part parce que la compagnie Pacifica ne démontre pas lui avoir remis la notice d’information et les conditions générales,
— d’autre part, parce que la police d’assurance de Madame [X] dit [P] ne précise pas les causes d’interruption ordinaires de la prescription.
Sur le fond, elle conclut à titre liminaire à l’interdiction pour la compagnie Pacifica de produire le complément de rapport du Docteur [C] du 6 août 2019 au motif que cette note d’août 2019 a été réalisée sans la convoquer et sans même en aviser son conseil pour débattre contradictoirement de ses besoins de tierce personne avant consolidation.
S’agissant de ses préjudices, elle énonce que lors de l’accident, elle était en recherche d’emploi mais qu’elle allait faire l’objet d’une embauche, et que l’accident ne lui a permis d’avoir son contrat à durée déterminée reconduit ou bien transformé en contrat à durée indéterminée.
Elle fait état de son besoin de tierce personne à titre temporaire, besoin reconnu par l’expert, mais également à titre permanent, dès lors que son épaule droite est impotente, et ce alors qu’elle est droitière. Elle fait valoir que ce besoin est majoré par le fait qu’elle a cinq enfants qui n’étaient pas autonomes lors des faits.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite en outre l’aménagement de son logement et fait état de la nécessité d’avoir un véhicule adapté.
Elle souligne qu’à cause de l’accident, elle présente des séquelles qui anéantissent ses chances de trouver un emploi et de conserver ce dernier, ce qui justifie l’octroi d’une somme pour perte de gains professionnels futurs mais également pour incidence professionnelle.
Elle conteste le référentiel utilisé pour indemniser habituellement le déficit fonctionnel permanent.
Dans ses conclusions notifiées le 25 avril 2023, la société Pacifica demande à la cour de:
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil (ancienne version),
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L 114-1 du code des assurances,
A titre principal :
— confirmer le jugement du 16 novembre 2021 en ce qu’il a :
— reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et déclare conséquence les demandes de Mme [L] [X] dit [P] irrecevables ;
— condamné Mme [L] [X] dit [P] aux entiers dépens avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [X] dit [P] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 799 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraire.
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
A titre subsidiaire :
— constater que les demandes de Mme [X] dit [P] sont encadrées par les conditions générales du contrat applicable ;
En conséquence,
— juger satisfactoires les indemnités suivantes :
Perte de gains professionnels actuels :…………………………………… rejet
Assistance par tierce personne temporaire :…………………. 8 148 euros
Assistance par tierce personne permanente :…………. 56 936,01 euros
Frais de logement adapté :…………… Non justifié médicalement – rejet
Frais de véhicule adapté :……………………………………….5 158,50 euros
Pertes de gains professionnels futurs :…………………………………….rejet
Incidence professionnelle :…………………………………………………… rejet
Incapacité permanente partielle :……………………………….38 000 euros
Souffrances endurées :……………………………………………….8 000 euros
Préjudice esthétique :……………………………………………………750 euros
— rejeter la demande de report du point de départ des intérêts légaux ;
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire.
La société Pacifica soulève la prescription biennale, au motif qu’aucun acte n’est intervenu entre le 25 février 2015 et le 26 février 2017.
Subsidiairement, sur le fond, elle conteste toute perte de gains professionnels actuels.
Elle réfute toute violation du secret médical, indiquant que son service médical a sollicité le Docteur [C] pour qu’il puisse préciser son rapport sur la question d’une assistance tierce personne avant consolidation, et rappelle que le taux horaire doit tenir compte du fait qu’il s’agit d’une aide non spécialisée.
Elle énonce que les besoins d’aménagement du logement ne sont pas démontrés sur un plan médical.
Elle conteste le mode de calcul retenu par Mme [X] dit [P] pour calculer une perte de gains professionnels futurs, soulignant que l’intéressée verse peu de pièces et ne démontre pas être dans l’incapacité de travailler.
La CPAM, citée à personne habilitée et la mutuelle Korelio, citée à domicile, n’ont pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Selon l’article L.141-4 du code des assurances, dans sa version applicable lors de la souscription du contrat, le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications qu’il est prévu, le cas échéant, d’apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.
En l’espèce, la société Pacifica ne rapporte pas la preuve que Mme [X] dit [P] a bien eu connaissance notamment de la notice d’information. En effet, elle ne communique pas les conditions particulières sur lesquelles figurent en général la signature de l’assuré et les indications selon lesquelles Mme [X] dit [P] a bien reçu la notification de différents documents.
A titre surabondant, il sera relevé que les conditions générales ne précisent pas ce que sont les 'causes ordinaires d’interruption de la prescription'.
En conséquence, la prescription n’est pas acquise, le jugement sera infirmé.
Sur le rapport du Docteur [C] du 6 août 2019
Le Docteur [C], qui a complété son rapport, n’a pas communiqué de pièce médicale sans l’accord de Mme [X] dit [P] et n’a rien révélé de nouveau concernant l’état de la victime, puisqu’il s’est en réalité prononcé sur l’aide humaine avant consolidation. En revanche, ce rapport a été établi sans que Mme [X] dit [P] ne puisse faire valoir ses observations, puisqu’il s’agit d’un point non évoqué dans les conclusions du premier rapport, ce qui viole le principe du contradictoire, il sera donc écarté des débats.
Sur le fond
I / Sur les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de tierce personne temporaire pendant l’arrêt d’activité
Ils sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Mme [X] dit [P] sollicite une aide de trois heures par jour. Il résulte de l’expertise médicale qu’elle a notamment des difficultés à lever son bras droit, puisqu’elle doit faire face au syndrome de 'l’épaule gelée'.
Son état de santé empêche Mme [X] dit [P] d’effectuer la majeure partie des tâches ménagères, qui supposent l’utilisation des deux bras, et limite sa capacité à faire sa toilette et à s’habiller seule. Il convient en outre de relever que lors de l’accident, sa dernière fille [T] n’était âgée que de cinq ans, âge auquel les enfants restent encore peu autonomes dans leurs activités du quotidien.
En conséquence, il lui sera alloué une heure trente par jour, outre trois heures par semaine au titre des seules tâches ménagères, que Mme [X] dit [P] est dans l’incapacité de réaliser, soit un total de 13,50 heures par semaine.
Mme [X] dit [P] a communiqué des documents attestant de ce qu’elle a eu recours à une aide-ménagère, Mme [S], mais ces pièces ne permettent pas de connaître le taux horaire et le nombre d’heures effectuées.
En conséquence, le taux horaire de 23 euros sera retenu.
Le montant s’élève en conséquence à :
Du 20 juillet 2010 au 24 avril 2014 : 1 374 jours soit 197 semaines.
Il convient en outre de tenir compte du fait qu’à défaut de recours à un prestataire extérieur, les semaines de congés payés doivent être incluses, soit 59 semaines pour une année.
13,5x197x59/52=3 017,51 heures
Il conviendra toutefois de déduire de ces heures un nombre de trente heures, prises en charge par la compagnie d’assurances, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise
(3 017,51-30)x 23= 68 712,73 euros.
Les préjudices professionnels temporaires
La perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [X] dit [P] fonde sa demande sur l’attestation communiquée par M. [O] [W], le responsable de la pharmacie dans laquelle elle a travaillé durant trois ans, et sur ses revenus de l’année 2009.
Toutefois, M. [W] indique simplement 'avoir sollicité pour la période estivale Mme [X] [L] pour un contrat de travail à temps partiel en vue de remplacer le personnel en congés payés'. Aucune information n’est communiquée sur la durée du contrat de travail, sur le nombre d’heures à effectuer, le salaire, sur la date à laquelle elle aurait dû commencer.
Mme [X] dit [P] déclare qu’elle a perdu toute chance d’obtenir la reconduite de son contrat de travail ou sa prolongation vers un contrat à durée indéterminée, mais force est de constater qu’elle a travaillé pour cette pharmacie entre le 5 décembre 2006 et le 31 décembre 2009, qu’elle n’a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles son contrat a été interrompu, qu’elle était demandeur d’emploi lors de l’accident, qu’il n’est donc aucunement avéré qu’elle pourrait bénéficier d’un contrat de travail, a fortiori à durée indéterminée, alors qu’elle n’a pas obtenu un tel contrat au cours de ses trois années passées dans la pharmacie.
Il n’est donc nullement établi qu’elle a subi une perte de revenus, la demande est rejetée.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance tierce personne à titre permanent
Compte tenu notamment de l’âge des enfants lors de la consolidation, mais également du fait que la situation médicale de Mme [X] dit [P] n’a guère évolué, il convient de retenir une heure par jour au titre de l’aide humaine pour des tâches quotidiennes, outre 3 heures par semaine au titre des tâches ménagères telles que par exemple le ménage stricto sensu ou les courses alimentaires, soit un total de 10 heures par semaine.
Arrérages échus:
Entre le 25 avril 2014 et le 9 janvier 2024 (date de l’arrêt) : 3546 jours, soit 507 semaines.
10x23x507x59/52 = 132 307,50 euros
Arrérages à échoir:
Mme [X] dit [P] étant âgée de 53 ans, le point est de 40,702.
La dépense annuelle est de 10x23x59=13 570 euros
13 570x40,702=552 326,14
Soit un total de 684 633,64 euros.
Les préjudices professionnels (ou économiques)
La perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à ompter de la date de consolidation.
Pour les mêmes motifs que ce qui précède, Mme [X] dit [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice sur ce point, et sera déboutée de sa demande.
L’incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Même si l’expert ne l’a pas chiffré, dès lors que Mme [X] dit [P] ne peut plus exercer pleinement sa profession de préparatrice en pharmacie, qui suppose un certain nombre de tâches qu’elle ne peut plus réaliser car elles supposent une mobilisation constante de l’épaule, il existe une incidence professionnelle certaine.
Quand bien même il existerait une possibilité de reconversion professionnelle, aucun élément n’ayant été communiqué sur ce point, en tout état de cause, il n’existe pas de profession qui ne sollicite pas les deux épaules.
Par ailleurs, en page 9 des conditions générales, au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux, l’incidence professionnelle est bien mentionnée, avec l’adjectif 'notamment', ce qui implique l’absence de caractère exhaustif de la liste.
Compte tenu de l’âge de Mme [X] et des éléments rappelés ci-dessus, une somme de 40 000 euros lui sera allouée.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
(frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance tierce personne)
L’expert n’a jamais évoqué la nécessité de procéder à un aménagement du logement, étant souligné que les difficultés de Mme [X] dit [P] à effectuer les tâches ménagères sont compensées par l’octroi d’un temps de tierce personne, cette demande est rejetée.
En revanche, il est avéré que la conduite automobile suppose l’utilisation d’une boîte de vitesses automatique compte tenu de l’absence de mobilité de l’épaule droite de Mme [X] dit [P].
Les parties sont en accord sur le montant de l’aménagement, à savoir 1 500 euros, mais non sur la durée d’amortissement.
Le changement de boîte de vitesse va surtout dépendre du nombre de kilomètres effectué, or Mme [X] dit [P] ne démontre pas qu’elle sera amenée à effectuer un nombre de kilomètres conséquent chaque année, supposant un changement de boîte tous les cinq ans. Un changement tous les dix ans sera donc retenu.
La dépense annuelle s’élève donc à 150 euros.
Mme [X] dit [P] fait débuter le calcul à partir de la date de consolidation, sans justificatifs puisque la preuve de l’acquisition n’est pas rapportée, la compagnie Pacifica fait pour sa part état d’une dépense initiale en 2019, cette année sera donc retenue en l’absence d’autre élément.
En 2029, Mme [X] dit [P] sera âgée de 59 ans. La valeur du point est de 33,153.
150x33,153= 4 972,95 euros.
II / Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a déterminé une période d’incapacité totale de travail de 100% entre le 19 juillet 2010 et le 30 septembre 2013.
La nature des blessures présentées par Mme [X] dit [P] justifie de retenir un taux journalier de 25 euros, soit pour 1170 jours, une somme de 29 250 euros.
Mme [X] dit [P] demande qu’une incapacité temporaire partielle de 50 % soit retenue pour la période allant du 1er octobre 2013 au 25 avril 2014, date de la consolidation, mais ne motive pas sa demande et l’expert n’a rien indiqué de tel, aucun dire ne lui a été adressé sur ce point, cette demande est rejetée.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les a évaluées à 3,5/7.
Une somme de 8 000 euros sera allouée à Mme [X] dit [P].
Le préjudice esthétique temporaire
L’expert l’a fixé à 0,5 sur 7, sans distinguer préjudice esthétique temporaire et permanent, prenant en compte une amyotrophie du deltoïde. Une somme de 375 euros sera allouée à Mme [X] dit [P].
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert l’a estimé à 20%.
Compte tenu de l’âge de Mme [X] dit [P] âgée de 43 ans lors de la consolidation, et en prenant en compte le barème de la Gazette du Palais 2022, qui paraît le plus approprié, la somme suivante sera retenue :
2245x20=44 900 euros.
Mme [X] dit [P] sollicite une somme supplémentaire de 122 036,44 euros au titre des douleurs permanentes et du trouble dans ses conditions d’existence, toutefois, et contrairement à ce qu’elle allègue, c’est l’objet même du déficit fonctionnel permanent de prendre aussi en compte ce trouble et rien ne justifie donc de rajouter une somme supplémentaire à ce titre.
Il sera donc alloué à Mme [X] dit [P] la somme de 44 900 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Au vu de ce qui a précédemment été indiqué, il sera alloué à Mme [X] dit [P] la somme de 375 euros.
Sur le point de départ des intérêts
Selon l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L.211-13 de ce même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Le Docteur [C] a déposé son rapport le 16 juillet 2014.
La compagnie Pacifica a formulé une offre le 2 octobre 2014, dans laquelle elle indiquait notamment attendre de connaître le montant de la prestation de compensation du handicap avant d’indemniser le poste tierce personne..
Mme [X] dit [P] a fait le choix de ne pas solliciter cette aide, mais ne saurait reprocher à la compagnie Pacifica d’avoir dans un premier temps sollicité des justificatifs sur ce point. Le fait que les sommes soient inférieures à ce qu’a finalement décidé la cour n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une offre manifestement incomplète.
Le point de départ des intérêts sera fixé à compter du présent arrêt.
La capitalisation est de droit.
Il n’y a pas lieu de déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle Korelio Pro BTP, puisque les deux intimées sont dans la cause.
La compagnie Pacifica qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Ecarte des débats le rapport du docteur [C] du 6 août 2019 ;
Condamne la société Pacifica à payer à Mme [X] dit [P] les sommes suivantes :
68 712,73 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
684 633,64 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente,
40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
4 972,95 euros au titre du surcoût lié à l’acquisition d’une boîte de vitesse automatique,
29 250 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
375 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanente,
375 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Prononce la capitalisation des intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Pacifica à payer à Mme [X] dit [P] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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