Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 oct. 2025, n° 25/01523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 11 mars 2025, N° 24/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01523 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6L7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00010
Jugement d’orientation du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dieppe du 11 mars 2025
APPELANTS :
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. MY MONEY BANK
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°784 393 340
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assisté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Vincent PERRAUT, de la SELARL inter-barreaux SILLARD COURDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 juillet 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 29 avril 2021, conclu par l’intermédiaire de maître [N] [U], notaire à [Localité 13] (06), la SA My Money Bank a consenti à M. [Y] [J] et Mme [B] [O] (ci-après les consorts [R]) un prêt d’un montant de 165 029,56 euros remboursable en 192 mensualités, au taux fixe de 3,30 % (TAEG de 5,04 %), destiné principalement au regroupement de sept crédits concernant une vente immobilière et le financement d’un besoin de trésorerie de 40 000 euros. Le prêt est garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle portant sur une maison à usage d’habitation, située [Adresse 5] (76), cadastrée section BK n° [Cadastre 7] lieu dit [Adresse 15] d’une superficie de 4809 m².
A la suite de difficultés de remboursement, la SA My Money Bank a mis en demeure les consorts [R] par lettres recommandées avec accusés de réception du 19 août 2023 de procéder au règlement de la somme de 6 211,90 euros.
Les impayés n’ayant pas été régularisés, la SA My Money Bank a notifié aux consorts [R] la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception du 30 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024 (annulant et remplaçant un précédent du 26 janvier 2024), remis à personne et à tiers présent au domicile, la SA My Money Bank a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 159 345,06 euros arrêté au 30 octobre 2023, au visa de l’acte authentique notarié du 29 avril 2021.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SA My Money Bank a fait assigner les consorts [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe, aux fins notamment d’ordonner la vente forcée du bien saisi, mentionner le montant retenu de sa créance à la somme de 159 345,06 euros arrêtée au 30 octobre 2023 en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 3,30 % l’an à compter de cette date.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, faisant suite à l’audience du 8 janvier 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a :
validé la procédure de saisie pour la somme de 157 269,97 euros arrêtée à la date du 30 octobre 2023 ;
autorisé la vente amiable des biens saisis ;
fixé à la somme de 260 000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
taxé les frais de poursuite de la somme à 3 322,01 euros ;
dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
dit que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 2 juillet 2025 à 9 heures pour constater la réalisation de la vente ;
rappelé que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 3 322,01 euros ;
rappelé qu’à l’issue du délai de quatre mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
rappelé que le délai ne pourra excéder trois mois ;
dit que le présent jugement sera annexé aux cahiers des conditions de la vente ;
ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
rappelé qu’en application de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci ;
dit que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie ;
condamné M. [Y] [J] et Mme [S] [O] au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 avril 2025 les consorts [R] ont relevé appel de ce jugement.
Par requête du 30 avril 2025 les consorts [R] ont sollicité l’autorisation du premier président à assigner à jour fixe la SA My Money Bank.
Par ordonnance du 15 mai 2025 ils ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la SA My Money Bank.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025 les consorts [R] ont fait assigner à jour fixe pour l’audience du 3 juillet 2025 la SA My Money Bank.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans son assignation à jour fixe devant la cour d’appel délivrée le 27 mai 2025, à laquelle il est renvoyé pour un exposé des moyens, les consorts [R] demandent à la cour de :
réformer le jugement d’orientation rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe en ce qu’il a validé la procédure de saisie pour la somme de 157 269,97 euros arrêtée à la date du 30 octobre 2023 ; autorisé la vente amiable des biens saisis ; fixé à la somme de 260 000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ; taxé les frais de poursuite de la somme à 3 322,01 euros ; dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ; débouté Mme [O] et M. [J] de l’intégralité de leurs demandes, les condamnant par ailleurs aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière dont il s’agit ;
prendre acte de ce que M. [Y] [J] et Mme [S] [O] contestent la somme revendiquée par la société My Money Bank ;
constater que la société My Money Bank est débitrice de la somme de 2 075,09 euros envers M. [Y] [J] et Mme [S] [O] ;
en conséquence déduire la somme de 2 075,09 euros du décompte revendiqué par la société My Money Bank ;
débouter la société My Money Bank de toutes autres demandes ;
A titre subsidiaire,
autoriser M. [Y] [J] et Mme [S] [O] à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Adresse 12] ;
désigner Me [Z] [T], notaire à [Localité 11], dont l’office notariale est sis [Adresse 2], pour procéder à la vente du bien immobilier saisi ;
accorder à M. [Y] [J] et Mme [S] [O] un délai de dix mois pour y procéder à compter de l’arrêt à intervenir ;
débouter la société My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
prendre acte de ce que M. [Y] [J] et Mme [S] [O] contestent la somme revendiquée par la société My Money Bank ;
constater que la société My Money Bank est débitrice de la somme de 2 075,09 euros envers M. [Y] [J] et Mme [S] [O] ;
en conséquence, déduire la somme de 2 075,09 euros du décompte revendiqué par la société My Money Bank ;
débouter la société My Money Bank de toutes demandes contraires ou plus amples ;
fixer un prix plancher à la somme de 275 000 euros ;
condamner la société My Money Bank à payer à M. [Y] [J] et Mme [S] [O] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions transmises le 2 juillet 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, la SA My Money Bank demande à la cour de :
débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’exception de leur demande tendant à voir modifier le prix plancher, prétention à propos de laquelle My Money Bank s’en rapporte à justice,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a validé la procédure de saisie pour la somme de 157 269,97 euros arrêtée à la date du 30 octobre 2023 ;
infirmer à titre incident de ce chef ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 30 octobre 2023, à la somme de 159 345,06 euros en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux de 3,30 % l’an à compter de cette date ;
Y ajoutant,
condamner in solidum les consorts [R] à payer à My Money Bank, outre dépens d’appel à distraire en frais privilégiés de vente, la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur le montant de la créance
Les consorts [R] qui ne remettent pas en cause le caractère exigible de la créance de la SA My Money Bank en conteste toutefois le montant, à savoir qu’il y a lieu d’en défalquer la somme de 2 075,09 euros, correspondant à des pénalités qui ont été réglées au cours des cinq dernières années.
Au contraire, la SA My Money Bank fait valoir que le montant de la créance qui aurait dû être retenu est de 159 345,06 euros et non de 157 269,97 euros, le premier juge ayant minoré sa créance de 2 075,09 euros au titre des pénalités précitées, dans la mesure où elle n’avait pas justifié utilement du remboursement de cette somme auprès des consorts [R].
En cause d’appel la SA My Money Bank produit un document relatif à une opération de banque réalisée le 7 janvier 2025, correspondant au paiement effectué d’une somme de 2 075,09 euros sur le compte de M. [Y] [J] ou Mme [B] [O] détenu auprès de la banque LCL (sa pièce n° 11), ce que les appelants n’ont pas contesté.
Par conséquent il y a lieu de considérer que la créance de la SA My Money Bank s’établit à la somme de 159 345,06 euros.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-immobilière
Les consorts [R] demandent à la cour d’ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière qu’ils estiment inopportune et abusive, dès lors qu’ils avaient trouvé un accord avec le créancier poursuivant.
La SA My Money Bank considèrent que les consorts [R] détournent la finalité de l’accord qu’elle a pu donner en mars 2024, suite à la demande de M. [J] pour pouvoir faire refinancer son emprunt auprès d’un autre établissement, ce qui n’a pas abouti, les consorts [R] ne l’ayant pas recontacté à cette fin. A cet égard la SA My Money Bank souligne qu’elle avait déjà fait délivrer son commandement valant saisie-immobilière lorsqu’elle a donné l’accord en question.
En droit l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Par ailleurs l’article L.121-2 du même code prévoit que : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la SA My Money Bank a fait le choix au travers de l’engagement d’une procédure de saisie-immobilière d’une mesure d’exécution qui se révèle inutile ou abusive, compte tenu du montant de sa créance et des circonstances, à savoir la notification aux consorts [R] en septembre 2023 de la déchéance du terme du contrat de prêt, puis la signification le 7 mars 2024 d’un commandement de payer aux fins de saisie vente, tout en leur permettant de pouvoir se refinancer auprès d’une autre banque en acceptant des mensualités de 1 218,40 euros par accord donné par courriel le 18 mars 2024 à suite d’un échange du même jour (pièces n° 8 et 9 de la SA My Money Bank).
Dans ces conditions il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-immobilière.
Sur les demandes subsidiaires de vente amiable et de prix plancher
La demande subsidiaire des consorts [R] de vendre à l’amiable le bien dans un délai de dix mois à compter de l’arrêt sera écartée dans la mesure où elle se heurte aux délais prévus à l’article R 322-21 aliéna 3 du code des procédures civiles d’exécution, comme le soulève la SA My Money Bank.
S’agissant de la demande des consorts [R] de modification du prix plancher de 260 000 euros à 275 000 euros, pour laquelle la SA My Money Bank s’en rapporte, il convient de l’écarter en l’absence d’éléments permettant de reconsidérer la valeur retenue par le premier juge qui a pris en compte la description du bien et son emplacement.
En conséquence de tout ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu’il a validé la procédure de saisie pour la somme de 157 269,97 euros arrêtée à la date du 30 octobre 2023, cette somme étant portée à 159 345,06 euros.
Sur les dépens d’appel et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [R], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Toutefois il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA My Money Bank les frais qu’elle a pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dieppe sauf en ce qu’il a validé la procédure de saisie pour la somme de 157 269,97 euros arrêtée à la date du 30 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 159 345,06 euros arrêtée à la date du 30 octobre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [J] et Mme [B] [O] aux dépens d’appel ;
Déboute la SA My Money Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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