Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mars 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01943 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHML
Nom du ressortissant :
[J] [E]
[E] C/ M. LE PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [E]
né le 09 Décembre 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mars 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [J] [E] le 19 octobre 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme, la contestation de l’intéressé ayant été rejetée par le tribunal administratif. Par un autre arrêté du 8 mars 2025, une interdiction de retour pendant 18 mois a été édictée.
Suite à un contrôle d’identité et à son placement en garde à vue pour des faits de soustraction à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français au regard de son absence de présentation à l’aéroport pour le vol prévu le 14 février 2025 et par décision du 8 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Dans son ordonnance du 11 mars 2025 à 16 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Allier et a ordonné la prolongation de la rétention de [J] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 12 mars 2025 à 13 heures 17, [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en soutenant que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ dans les quatre premiers jours de sa rétention administrative. Il sollicite en outre son assignation à résidence en affirmant ses garanties de représentation.
Par courriel adressé le 12 mars 2025 à 14 heures 05 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations formées par les parties.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [J] [E] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté alors qu’il a indiqué en première instance qu’il souhaitait quitter le territoire français le plus rapidement possible ;
Que [J] [E] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative afin d’organiser son départ ; que la réalité de ces diligences n’est pas contestée et [J] [E] demeure d’ailleurs taisant sur son absence d’exécution de son obligation de quitter le territoire français le 14 février 2025 alors qu’un vol avait été réservé à cette fin ;
Attendu que le faible délai de moins de quatre jours dont disposait l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; qu’une demande de routing est en cours ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [J] [E] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée;
Attendu que [J] [E] n’a pas entendu saisir le premier juge d’une demande d’assignation à résidence et cette demande présentée pour la première fois en appel est insusceptible de prospérer au regard de l’obstruction manifestée le 14 février 2025 à son éloignement ; que s’il a remis son passeport en cours de validité aux autorités, ce seul élément est insusceptible de conduire à lui seul à déterminer le juge ;
Attendu, en effet, que les garanties de représentation affirmées, pour être suffisantes, doivent porter sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources et l’absence d’obstacle par l’intéressé à la mesure d’éloignement, autrement dit d’une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d’éloignement et de permettre à l’autorité administrative de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
Que le refus de se présenter pour un vol et l’absence de contestation de l’arrêté de placement ne peut conduire à accréditer l’allégation de l’existence de garanties de représentation au sens du texte susvisé ;
Attendu que cette demande d’assignation à résidence est rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et y ajoutant,
Rejetons la demande d’assignation à résidence présentée par [J] [E].
La greffière Le conseiller délégué
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
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