Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 déc. 2025, n° 25/04494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04494 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD6W
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [V], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [T] [P] né le 18 Mars 1989 à [Localité 1], tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2025 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen rejetant la requête de Monsieur [T] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [T] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 08 décembre 2025 à 12h47 ;
Vu l’avis d’observation sur la requête visant à mettre fin à la rétention donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure
Vu les observations formulées par Monsieur [T] [P]
né le 18 Mars 1989 à [Localité 1] ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [T] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation ; ou que les éléments fournis à l’appui de la
demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [P] fait valoir qu’il existe une circonstance nouvelle dans la mesure où aucun autre pays de destination ne lui a été notifié par la préfecture à ce jour, malgré l’écoulement d’un délai de 18 jours.
Il rappelle que le 18 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Rennes a pris une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à son encontre ; que le 28 octobre 2025 un arrêté fixant le pays de destination lui a été notifié alors qu’il était en détention ; qu’il a contesté cette décision et que le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté fixant le pays de renvoi en considérant qu’il présentait des risques sérieux de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Irak, le 18 novembre 2025.
Il explique cependant avoir déjà introduit une demande de mise en liberté en indiquant qu’aucun pays de destination ne lui avait été notifié par la préfecture et ajoute que sa demande a été rejetée par le tribunal judiciaire le 27 novembre 2025.
SUR CE,
Il convient d’adopter les motifs du juge des libertés et de la détention, lequel a justement retenu que le précédent rejet de sa demande de mise en liberté du 27 novembre 2024 était déjà fondée sur l’absence d’élément nouveau intervenu depuis la décision de prolongation de sa rétention. Monsieur [T] [P] ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la décision prise par la Cour d’appel de Rouen le 23 novembre 2025 ayant autorisé la prolongation de sa rétention administrative.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que seule l’autorité administrative est compétente s’agissant de la détermination du pays de destination et le juge administratif en qualité d’autorité juridictionnelle sur cette question.
Aussi la demande de mise en liberté de Monsieur [T] [P] sera rejetée et l’ordonnance frappée d’appel, confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 08 Décembre 2025 à 17H40.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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