Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 24 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00512 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISWY
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION D’ARTICLES DE BRICOLAGE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
Mme [Z] [C] ÉPOUSE [K] épouse [K]
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anthony ZBORALA, Me Philippe CHABAUD, le 03-07-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
— --==oOo==---
Le trois Juillet deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE DE DIFFUSION D’ARTICLES DE BRICOLAGE prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 24 JUIN 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [Z] [C] épouse [K]
née le 11 Août 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Mai 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La Société de Diffusion d’Articles de Bricolage (ci-après SDAB) exploite une activité de vente de produits et d’équipements de bricolage sous l’enseigne 'Leroy Merlin’ à [Localité 3].
Suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, Mme [Z] [C] épouse [K] a été embauchée par la SDAB à compter du 8 avril 2002 jusqu’au 30 septembre 2002, en qualité d’hôtesse de caisse. Puis, elle l’a embauchée sur le même poste sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2002.
Par avenant du 4 octobre 2004, la durée de travail de Mme [K] a été portée à 35 heures hebdomadaires.
Le 15 novembre 2012, l’intitulé de son poste est devenu 'hôtesse service clients'.
==0==
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 15 mars 2019, la SDAB a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller licenciement, entretien fixé au 26 mars 2019, auquel elle s’est présentée accompagnée de Mme [V], membre du CSE.
Durant cet entretien, la société SDAB a reproché à Mme [K] d’avoir détourné de l’argent d’une cliente à son profit à l’occasion d’un retour marchandises. Mme [K] a contesté les faits reprochés, et s’est justifiée, disant n’avoir fait qu’appliquer les procédures internes à l’entreprise.
Mme [K] a repris ses fonctions et a présenté à l’employeur des éléments établissant son absence de fraude.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 9 avril 2019, la société SDAB a informé Mme [K], qu’après avoir procédé à des vérifications complémentaires, elle abandonnait les poursuites disciplinaires diligentées à son encontre, en s’excusant du désagrément causé par la procédure mise en 'uvre à son égard.
Ce courrier a été ensuite affiché dans l’entreprise.
Le 10 avril 2019, Mme [K] a été placée en arrêt pour accident du travail survenu le 9 avril 2019. Cet arrêt a été prolongé plusieurs fois jusqu’à la date de son licenciement.
Par décision du 25 juin 2019, la CPAM de la Haute-Vienne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de Mme [K] survenu le 9 avril 2019.
Par avis du 2 novembre 2021, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste, avec les indications suivantes : « Inaptitude définitive à son poste. Peut occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel ou relationnel. Peut suivre une formation ».
Le même jour, le médecin du travail a régularisé une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude au profit de Mme [K].
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 novembre 2021 et copie par lettre simple, la SDAB a informé Mme [K] de ce qu’elle recherchait des postes de reclassement au sein du groupe et lui en a proposé plusieurs par courrier du 4 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 novembre 2021 et copie par lettre simple du 19 novembre 2021, la SDAB a demandé à Mme [K] de confirmer son souhait de ne pas être reclassée.
Par lettre recommandée avec accusé réception et copie par lettre simple du 31 janvier 2022, la SDAB a informé Mme [K] de son impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé réception et copie par lettre simple du 3 février 2022, la SDAB a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, entretien fixé au 11 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception et copie par lettre simple du 23 février 2022, la SDAB a licencié Mme [K] pour inaptitude d’origine professionnelle.
==0==
Par requête déposée au greffe le 30 mars 2022, Mme [Z] [C] épouse [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges pour voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et le voir condamner à lui payer diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud’hommes de Limoges a :
Jugé que la SAS SDAB LEROY MERLIN a commis une légèreté blâmable dans la tenue de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de Mme [K], ensuite abandonnée ; .
Jugé que la SAS SDAB LEROY MERLIN a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [K] en ne prenant pas toutes les dispositions pour assurer la sauvegarde de sa santé durant la procédure disciplinaire engagée ;
Jugé que la SAS SDAB LEROY MERLIN est responsable de l’inaptitude professionnelle de Mme [K] prononcée par le médecin du travail, ayant conduit à son licenciement le 23 février 2022 ;
La moyenne de ses 12 derniers mois avant son accident du travail s’élève à 1.821,14€ brut.
En conséquence,
Condamné la SAS SDAB LEROY MERLIN à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 25 495,96 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse (14 mois de salaire) ;
— 1 945,28 € brut à titre de rappels d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 194,53 € brut afférente aux congés payés ;
— 10 000,00 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement par la SAS SDAB LEROY MERLIN à son obligation de sécurité;
— 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la SAS SDAB LEROY MERLIN à remettre à Mme [K] sous astreinte de dix euros par jour de retard et par document à compter du TRENTIEME jour suivant la notification du jugement dans la limite de 90 jours, les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent jugement.
Dit que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R.l454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant de l 990 euros brut tel que précision en bureau de conciliation et d’orientation.
Dit qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner pour le surplus.
Condamné la SAS SDAB LEROY MERLIN aux entiers dépens, et la déboute de toutes ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2024, la SDAB a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2025, la société de Diffusion d’Articles de Bricolage (Leroy Merlin) demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé l’appel de la SOCIETE DE DIFFUSION D’ARTICLES DE BRICOLAGE à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 24 juin 2024.
Réformer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
Débouter Mme [Z] [C] épouse [K] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Mme [Z] [C] épouse [K] à payer à la SOCIETE DE DIFFUSION D’ARTICLES DE BRICOLAGE une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Mme [Z] [C] épouse [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SDAB soutient n’avoir commis aucun manquement à son obligation de sécurité. En effet, c’est légitimement qu’elle a diligenté une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [K], suite à des soupçons fondés sur la plainte d’une cliente, afin de lui permettre de présenter ses observations. La SDAB fait valoir qu’elle n’avait pas à s’assurer de la matérialité des faits reprochés à Mme [K] avant de la convoquer à un entretien préalable, puisque cet entretien permettait justement à Mme [K] de se défendre avec l’aide d’une élue au CSE. De plus, la SDAB a abandonné la procédure disciplinaire, et a permis à Mme [K] d’afficher sa lettre d’excuses.
Par ailleurs, la SDAB fait valoir qu’elle n’a ni accusé Mme [K] de vol, ni agi brutalement ou propagé des rumeurs à son égard. Elle n’est donc pas responsable du fait que Mme [K] ait mal vécu la procédure disciplinaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024, Mme [Z] [K] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SAS SDAB LEROY MERLIN à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes du 24 juin 2024 ;
L’en DEBOUTER ;
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de LIMOGES le 24 juin 2024 en ce qu’il a reconnu que la SAS SDAB LEROY MERLIN avait manqué à son obligation de sécurité et ainsi requalifié le licenciement pour inaptitude professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris, et uniquement sur le quantum octroyé, en ce qu’il a condamné la SAS SDAB LEROY MERLIN à verser à Mme [K] la somme de 10.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité ;
En conséquence, et statuant seulement à nouveau seulement sur les quantums attribués par le Conseil :
Condamner la SAS SDAB LEROY MERLIN à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
— 20.000 € net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement par la SAS SDAB LEROY MERLIN à son obligation de sécurité ;
— 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Condamner la SAS SDAB LEROY MERLIN à remettre à Mme [K] , sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement, les documents de fin de contrat modifiés en vertu des dispositions de l’arrêt à intervenir.
Mme [K] soutient que son licenciement pour inaptitude doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, car la société SDAB a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ayant diligenté avec une légèreté blâmable une procédure disciplinaire injustifiée.
En effet, la SDAB l’a convoquée brutalement à un entretien préalable, sans lui avoir fait aucun reproche auparavant et sans avoir diligenté une enquête interne au préalable. Lors de l’entretien préalable, la SDAB a cherché à la déstabiliser en alléguant de façon mensongère qu’une plainte avait été déposée par la cliente à son encontre. Par la suite, c’est elle-même qui a eu la charge de rassembler les éléments pour démontrer son innocence.
Ainsi, la SDAB a manqué de diligence en ne vérifiant pas si les accusations portées à son encontre étaient véridiques, ou à tout le moins, vraisemblables, avant d’engager la procédure disciplinaire. La SDAB a fait peser exclusivement sur sa salariée la charge de démontrer son innocence, alors même qu’elle n’a fait que se conformer aux procédures internes de l’entreprise, et alors que la SDAB aurait pu aisément, par une simple recherche de tickets de caisse, vérifier le mal fondé de ces accusations.
Mme [K] dit avoir subi une importante dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, ayant vécu cette procédure disciplinaire comme une humiliation. Alors qu’elle subissait les rumeurs propagées par ses collègues, elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement ou mesure de soutien de la part de sa hiérarchie pour préserver sa santé et sa sécurité entre le 15 mars 2019 et le 9 avril 2019, alors que la SDAB avait connaissance de sa situation de détresse.
Le lien de causalité entre sa décompensation et la procédure disciplinaire est attesté par la reconnaissance de la CPAM le 25 juin 2019 du caractère professionnel de son accident du travail du 9 avril 2019, par des éléments médicaux et par de nombreuses attestations de ses collègues.
Mme [K] sollicite l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 25 495,96 euros net, correspondant à 14 mois de salaire, eu égard à ses préjudices subis sur sa santé et sur sa situation financière. Elle sollicite en outre l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, en application de la convention collective applicable.
Enfin, elle demande de fixer l’indemnité due par la SDAB pour manquement à son obligation de sécurité à hauteur de 20'000 euros au regard de la faute commise et du préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025.
MOTIFS
I Sur le manquement de la Société de Diffusion d’Articles de Bricolage à son obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes', sur le fondement des principes généraux de prévention prévus par l’article L 4121-2 du même code.
L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ne manque pas à son obligation de sécurité.
En l’espèce, le 15 mars 2019, la SDAB a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, sans avoir vérifié en amont si les griefs formés contre elle étaient réels.
En effet, il convient de considérer que si Mme [K] a pu apporter elle-même la preuve de son innocence, la SDAB, dotée de moyens humains et techniques considérables, était largement en mesure de vérifier elle-même si Mme [K] était coupable ou non de la fraude reprochée.
Cette vérification aurait pu avoir lieu avant tout entretien. Ainsi, la SDAB ne peut pas soutenir que l’engagement de la procédure disciplinaire, en ce qu’elle est contradictoire et permet au salarié de se défendre, était la seule solution possible pour éclaircir la réalité des griefs formés contre Mme [K].
En conséquence, il convient de considérer qu’en agissant de la sorte la SDAB a engagé cette procédure disciplinaire avec une légèreté blâmable, démarche pouvant avoir des répercussions sur la situation de Mme [K].
Certes, par la suite, la SDAB a adressé à Mme [K] une lettre d’excuses en date du 9 avril 2019 qui a été affichée pour faire taire les rumeurs.
Pour autant, cela n’a pas suffit pour préserver Mme [K] puisque dès le 10 avril 2019, elle était placée en arrêt de travail, dont l’origine professionnelle était reconnue par la CPAM le 25 juin 2019.
De nombreuses attestations produites par Mme [K] montrent le lien de causalité entre la procédure disciplinaire engagée à son encontre, les suspicions de son employeur à son égard et la dégradation de son état de santé.
En effet, de nombreuses collègues évoquent son changement total d’attitude et de comportement suite à ces accusations, se manifestant par 'des signes visibles de tristesse, mélancolie, allant jusqu’aux pleurs sur son lieu de travail… un changement physique tel qu’un amaigrissement, le regard triste’ (attestation de Mme [D]), 'régulièrement en pleurs et très fragilisée’ (attestation de Mme [W]), alors qu’auparavant elle avait 'toujours le sourire et agréable'… 'La personne souriante et qui aimait rire était loin’ (attestation de Mme [O]).
Nombre d’entre eux attestent également que Mme [K] n’a reçu aucun soutien de sa hiérarchie : Mme [B] [X] : 'Elle n’a, à aucun moment, ressenti de soutien de la part de sa hiérarchie'.
Mme [O] : 'Elle n’a pas eu durant cette épreuve de soutien venant des responsables et de la direction qui ne l’ont pas aidée'.
Mme [U] : 'Aucun d’eux ne s’est donné la peine de prendre de ses nouvelles et ils se sont contentés de limiter toutes interactions avec elle et d’ignorer. Les seules personnes qui se sont préoccupées d’elle ce sont nous autres, ses collègues'.
Il convient de considérer en conséquence que la SDAB a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [K], non seulement en engageant une procédure disciplinaire à son encontre sans en vérifier au préalable le bien fondé, mais aussi en ne prenant aucune mesure suffisante ensuite pour éviter une dégradation de l’état de santé de Mme [K], consécutive à l’engagement de cette procédure.
En effet, la dégradation de l’état de santé de Mme [K] est due au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ainsi que cela ressort :
— du caractère concomitant entre la procédure disciplinaire engagée le 15 mars 2019, l’entretien préalable du 26 mars 2019, la lettre d’excuse du 9 avril 2019 et l’arrêt de travail du 10 avril 2019 ;
— de la reconnaissance par la CPAM par courrier du 25 juin 2019 du caractère professionnel de l’arrêt de travail de Mme [K], suite à accident du travail du 9 avril 2019 ;
— des éléments médicaux figurant au dossier qui montrent que Mme [K] a subi un état de stress post-traumatique consécutif aux reproches faits à elle par son employeur en mars 2019 ;
— le licenciement qualifié par l’employeur lui-même comme étant causé par une inaptitude d’origine professionnelle.
En conséquence, il convient de considérer que la cause du licenciement de Mme [K] pour inaptitude d’origine professionnelle est le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, si bien qu’il est sans cause réelle et sérieuse.
II Conséquences
Au vu des éléments qui précèdent, Mme [K] a droit à :
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— une indemnité compensatrice de préavis,
— une indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
1) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fixé à la somme de 25'495,96 euros net, correspondant à 14 mois de salaire, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme [K], en application de l’article L 1235'3 du code du travail.
2) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de la convention collective applicable en son article 9.2.1, Mme [K] a droit à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 642,28 euros brut.
Ayant déjà perçu la somme de 1 697 euros brut à ce titre, la SDAB reste lui devoir la somme de 1 945,28 euros, outre la somme de 194,52 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SDAB à payer à Mme [K] le montant de cette somme.
3) Sur l’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
La SDAB a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [K] sans vérifier au préalable son bien-fondé.
Entre la convocation à entretien préalable du 15 mars 2019 et sa lettre d’excuses du 9 avril 2019, la SDAB n’a pris aucune mesure particulière pour sauvegarder l’état de santé de Mme [K], alors qu’elle était en souffrance.
Mme [K] a développé un état de stress post-traumatique et une décompensation consécutivement à ces accusations, et elle justifie qu’elle été toujours suivie par un psychiatre au 19 avril 2023 (certificat médical du docteur [G] du 19 avril 2023 qui indique un état post-traumatique avec anxiété, cauchemars, fatigabilité, anhédonie chez Mme [K]).
Mme [K] a donc manifestement subi un préjudice du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Néanmoins, le conseil de prud’hommes a justement apprécié le montant de l’indemnité due à ce titre à hauteur de 10'000 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SDAB succombant à l’instance, elle doit être condamnée aux dépens et il est équitable de la condamner à payer à Mme [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SDAB à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Limoges le 24 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SDAB à payer à Mme [Z] [C] épouse [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SDAB aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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