Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 24/00512
CPH Limoges 24 juin 2024
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CA Limoges
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la société a engagé la procédure disciplinaire avec légèreté blâmable, sans avoir vérifié les accusations, ce qui a eu des répercussions sur la santé de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée durant la procédure disciplinaire, entraînant un préjudice.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00512
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00512
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Limoges, 24 juin 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 24/00512