Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 19 nov. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 décembre 2024, N° 24/01915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/164
Rôle N° RG 25/01025 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI65
[L] [U]
C/
[K], [W], [J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement de procédure accélérée au fond du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/01915.
APPELANTE
Madame [L] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000953 du 06/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [K], [W], [J] [F]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7],, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique . Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [U] et M. [K] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité le 16 mars 2009.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [N] [F] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 15],
— [S] [F] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 15].
Le 2 août 2018, Mme [L] [U] et M. [K] [F] ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Adresse 9].
Ils se sont séparés courant 2023 et, le 19 juillet 2023, ils ont procédé à la déclaration conjointe de dissolution du [14]. Ils ont signé le 30 août 2023 un protocole d’accord pour fixer les mesures relatives aux enfants, ce protocole précisant que, d’un commun accord, Monsieur quittait le domicile familial pour aller chez ses parents à [Localité 12].
Le 6 septembre 2024, M. [K] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en procédure accélérée au fond, Mme [L] [U] à l’effet de :
— juger que Mme [L] [U] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision à compter du 1er septembre 2023,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [L] [U] à l’indivision ou l’occupation privative du bien sis [Adresse 3] à [Localité 10] à la somme de 1 500 € par mois,
— condamner Mme [L] [U] à payer à M. [K] [F] la somme de 12 000 € à titre provisionnel en avance sur sa part dans l’indivision pour la période de septembre 2023 à août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner Mme [L] [U] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— condamner Mme [L] [U] à payer à M. [K] [F] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] [U] aux entiers dépens.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :
— Fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [U] à l’indivision [M] à la somme de 1 200 euros par mois à compter du 1er septembre 2023,
— Déboute M. [K] [F] de sa demande de provision,
— Déboute M. [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
— Déboute M. [K] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [L] [U] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à Mme [L] [U] le 23 janvier 2025.
Le 27 janvier 2025, Mme [L] [U] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu’elle a fixé l’indemnité d’occupation due par elle à l’indivision [U] [F] à la somme de 1 200 € par mois à compter du 1er septembre 2023, et en ce qu’elle l’a condamnée aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, Mme [L] [U] demande à la cour de :
— Recevoir Mme [L] [U] en son appel et le dire régulier en la forme,
— Infirmer la décision entreprise,
— Débouter M. [K] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
— Dire qu’en tout état de cause, l’indemnité d’occupation ne peut être due qu’à compter du 6 septembre 2024 et en aucun cas à compter du 1er septembre 2023,
— Condamner M. [K] [F] à payer à Mme [L] [U], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [K] [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, M. [K] [F] forme appel incident et demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 815-9 du code civil,
— Recevoir l’appel incident de M. [K] [F],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [U] à l’indivision [U] ' [F] à la somme de 1 200 € par mois à compter du 1er septembre 2023,
Infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Condamner Mme [L] [U] à payer à M. [K] [F] la somme de 10 000 € à titre provisionnel en avance sur sa part dans l’indivision avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner Mme [L] [U] à payer à M. [K] [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts résistance abusive,
— Condamner Mme [L] [U] à payer à M. [K] [F] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [L] [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [L] [U] :
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que :
— lors du départ de M. [K] [F], le 30 août 2023, un accord a été conclu entre les parties ayant trait à la prise en charge du prêt immobilier, la pension alimentaire due pour les enfants et les droits de visite et d’hébergement du père,
— aucune indemnité d’occupation n’est due par elle dès lors que M. [K] [F] a quitté les lieux en laissant ses affaires personnelles ainsi que les meubles lui appartenant,
— il a conservé les clefs et a refusé de les lui restituer,
— dans sa requête au juge aux affaires familiales du 30 octobre 2023, M. [K] [F] a indiqué qu’à ce jour il ne sollicitait pas d’indemnité d’occupation, le bien étant également occupé par ses enfants,
— elle a formé des demandes de logement social qui, pour l’instant, n’ont pas été fructueuses,
— elle ne s’oppose pas à la vente du bien immobilier,
— en tout état de cause, si une indemnité d’occupation était accordée, elle ne pourrait avoir pour point de départ que la date de l’arrêt à intervenir,
— aucun avis de valeur probant n’est produit par M. [K] [F].
L’intimé réplique que :
— Mme [L] [U] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien depuis le 1er septembre 2023, comme convenu dans le protocole du 30 août 2024,
— il est dans l’attente de la vente de ce bien afin de pouvoir se reloger,
— Mme [L] [U] s’oppose à cette vente, comme en témoignent ses 3 refus successifs des propositions d’achat faites,
— il a désormais trouvé un logement à la location et ne peut assumer le paiement du loyer et celui du prêt immobilier,
— Mme [L] [U] s’est désistée de son dossier de surendettement, certainement car elle se devait de vendre le bien immobilier,
— il n’est pas démontré qu’il a laissé ses effets personnels dans l’immeuble indivis,
— il n’a jamais renoncé à revendiquer le bénéfice d’une indemnité d’occupation,
— s’il n’a pas dans un premier temps sollicité la fixation de cette indemnité d’occupation, c’est parce que Mme [L] [U] s’était engagée à vendre, ce qu’elle n’a finalement pas fait,
— le juge aux affaires familiales, dans sa décision du 7 mai 2025, a débouté Mme [L] [U] de sa demande d’attribution gratuite de la jouissance du bien indivis,
— si la vente avait lieu, Mme [L] [U] bénéficierait d’une somme d’environ 100 000 €, qui lui permettrait de se reloger.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
La fixation de l’indemnité d’occupation relève du pouvoir souverain du juge du fond. Les indivisaires étant en concurrence de droits indivis de même nature, l’indivisaire qui occupe seul le bien est nécessairement en situation de précarité en raison de ce concours de droits de même nature.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’occurrence, il n’est pas démontré par Mme [L] [U] que M. [K] [F] ait renoncé à réclamer une indemnité d’occupation. Ses conclusions devant le juge aux affaires familiales indiquent, au sujet du maintien de Mme [L] [U] dans le domicile familial : « A ce jour, il ne sollicite pas d’indemnité d’occupation».
Cela ne signifie pas qu’il y renonce, mais qu’à cette date, il ne la réclame pas.
Aucune renonciation à réclamer cette indemnité d’occupation n’est donc établie.
Ensuite, par accord du 30 août 2023, les parties ont convenu que :
« Ce jour, mercredi 30 août 2023 d’un commun accord avec [L] [U], [K] [F] part du domicile familial pour aller chez ses parents à [Localité 11].
De son côté [K] [F] s’engage à continuer à participer au paiement du prêt de la maison dans les pourcentages qui lui sont attribués, ce paiement s’effectuera sur le compte commun [F]/[U].
De son côté [L] [U] s’engage à payer le reste des frais inhérents à la maison ainsi que son pourcentage du prêt.
[K] [F] versera une pension alimentaire provisoire pour les enfants à [L] [U] d’un montant de 350 euros sur le compte personnel de [L] [U].
Cette pension sera provisoire en attentant un accord ou une décision officielle (…)
[L] [U] s’engage à continuer ses recherches de logements afin de pouvoir mettre en vente la maison familiale à [Localité 8].
Lettre rédigée en attente d’un accord officiel dont la date est inconnue. »
Cet accord acte donc le départ de M. [K] [F] du domicile familial et, implicitement mais nécessairement, le maintien de Mme [L] [U] dans celui-ci. Il n’est nullement prévu que cette « attribution » ait été faite « à titre gratuit ».
Mme [L] [U] prétend que M. [K] [F] a laissé ses effets personnels et ses meubles au sein de l’ancien domicile familial, mais ne le démontre pas, aucune pièce ne venant étayer de telles allégations.
S’agissant de la conservation des clefs par M. [K] [F], au moins jusqu’au 3 janvier 2025, date à laquelle il répondait par courriel à la demande de Mme [L] [U] de restitution des clefs, qu’il attendait les conseils de son avocate, il convient de considérer que ce fait n’est pas suffisant pour établir la jouissance, ou la possibilité de jouissance du bien indivis par M. [K] [F], dès lors qu’il résulte des termes de l’accord ci-dessus rappelé que la jouissance exclusive du bien était attribuée à Mme [L] [U] et que cette dernière ne démontre pas que M. [K] [F] n’aurait pas respecté les termes de cet accord en continuant à se rendre dans l’ancien domicile familial.
Il résulte ainsi de ce qui précède que Mme [L] [U] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien indivis, si bien qu’elle est débitrice à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation.
Cette indemnité d’occupation a donc pour point de départ le début de cette jouissance exclusive et non, comme le réclame Mme [L] [U], sans toutefois s’en expliquer juridiquement, la date du prononcé de l’arrêt à intervenir. En effet, la décision qui fixe à la charge d’un indivisaire une indemnité d’occupation est déclarative de droit et non constitutive de droit.
Enfin, Mme [L] [U] conteste le montant de l’indemnité d’occupation décidé par le premier juge mais, alors qu’elle occupe les lieux et qu’elle aurait pu faire intervenir un professionnel de l’immobilier pour évaluer la valeur locative du bien, elle ne produit aucun élément à ce titre.
La pièce versée par M. [K] [F] fixant cette valeur locative à 1 500 € apparaît tout à fait cohérente par rapport à la consistance et la situation de ce bien, s’agissant d’une maison de type 5 de 115 m2, avec jardin, piscine et grand garage, située à [Localité 8] (83).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a procédé à un abattement de 20 % pour tenir compte de la nécessaire précarité de l’occupation et en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Mme [L] [U] à l’indivision [M] à la somme de 1 200 € par mois à compter du 1er septembre 2023.
2. Sur la demande de provision formée par M. [K] [F] en avance sur sa part dans l’indivision :
Moyens des parties :
L’appelant incident ne fait valoir aucun moyen spécifique relativement à cette demande dans le cadre de ses conclusions.
De son côté, l’intimée fait valoir que :
— comme l’a retenu à juste titre le premier juge, sa situation financière ne lui permet pas de prendre à sa charge une telle provision,
— cette somme sera à intégrer dans le compte à établir lors des opérations de liquidation et partage de l’indivision,
— aucun avis de valeur probant n’est produit par M. [K] [F] pour établir le montant de l’indemnité d’occupation.
Réponse de la cour :
Selon l’article 6 du code de procédure civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »
En l’espèce, M. [K] [F] n’avance aucun moyen de fait ou de droit à l’appui de cette demande.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de provision.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Moyens des parties :
L’appelant fait valoir que :
— Mme [L] [U] s’est opposée à plusieurs reprises à la vente du bien indivis alors que des offres d’achat sérieuses étaient faites,
— cette obstruction a entraîné des répercussions économiques, puisque le crédit immobilier n’est plus payé.
L’intimée réplique que :
— elle n’a jamais opposé de refus systématique à la vente,
— ses recherches de logement ont bien eu lieu, mais n’ont pas été fructueuses,
— elle se trouve bloquée dans l’élaboration de son budget prévisionnel, dès lors qu’elle ne connaît pas encore le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation que devra payer M. [K] [F],
— aucun préjudice ni lieu de causalité ne sont démontrés.
Réponse de la cour :
Aux termes des articles 1240 et suivants du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir ou de se défendre en justice est un droit à valeur fondamentale, qui ne peut donner lieu à responsabilité que si sa mise en oeuvre a dégénéré en abus.
Enfin, il est de jurisprudence établie qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu’il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel.
En l’espèce, Mme [L] [U] a vu ses prétentions partiellement accueillies en première instance puis que M. [K] [F] a été débouté de sa demande de provision à valoir sur sa part dans l’indivision et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et il en va de même en cause d’appel.
La résistance opposée par Mme [L] [U] aux prétentions de M. [K] [F] n’est donc pas abusive, si bien que le jugement sera également confirmé sur ce point.
4. Sur les dépens et frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [L] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 2 000 € la somme que Mme [L] [U] devra payer à M. [K] [F] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [U] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute Mme [L] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [L] [U] à payer à M. [K] [F] une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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