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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SCADIPRO c/ S.A.S. LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le, S.A. MMA IARD société anonyme inscrite au RCS de Le Mans sous le, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDMZ
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. SCADIPRO
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Ouiçal MOUFADIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
M. [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. MMA IARD société anonyme inscrite au RCS de Le Mans sous le n°440 048 882 et pour elles son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. LABORATOIRE PERFORMANCE HABITAT immatriculée au RCS de PERIGUEUX sous le n° 324 095 306 prise en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 19]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle VIVIEN LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle à cotisations fixes inscrite au RCS de Le Mans sous le n°775 652 126, et pour elles son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SAS TECHNISOL, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le N° 452 018 567, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. EMALINE
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 11 février 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration remise au greffe le 29 janvier 2024, la SARL Scadipro a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan, à l’encontre des sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles , la société Laboratoire Performance Habitat, la société Technisol, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SCI Emaline et Monsieur [W] [T].
Par requête enregistrée par le greffe le 2 août 2024 et conclusions du 8 août 2024, la SCI Emaline a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SARL Scadipro et la caducité des appels incidents des sociétés MMA et Technisol.
Vu les conclusions de la SAS Laboratoire Performance Habitat, remises au greffe le 5 novembre 2024, s’en remettant à justice sur l’incident soulevé par la SCI Emaline et sollicitant le rejet de la demande d’expertise demandée par la SARL Scadipro et subsidiairement, formulant protestations et réserves ;
Vu les conclusions de Monsieur [T] et de la MAF, remises au greffe le 4 octobre 2024, s’en remettant à justice sur l’incident soulevé par la SCI Emaline et formulant protestations et réserves sur l’instauration d’une mesure d’instruction ;
Vu les conclusions de la SARL Scadipro, remises au greffe le 2 octobre 2024, s’en remettant à justice sur les demandes de caducité et sollicitant l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer son préjudice financier consécutif à la fermeture de son local le temps des travaux de reprise ;
Vu les conclusions des MMA, remises au greffe le 21 août 2024, s’en remettant à justice sur la demande de caducité de l’appel principal et sollicitant le rejet de la demande de caducité de l’appel incident des compagnies MMA ;
La société Technisol n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS :
Sur la caducité partielle de l’appel principal :
La SCI Emaline sollicite la caducité de l’appel principal interjeté par la SARL Scadipro à son encontre, en l’absence de prétentions émises par l’appelante à son égard.
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que les parties doivent indiquer les chefs de jugement expressément critiqués et formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, force est de constater que le dispositif des conclusions d’appelante signifiées le 26 avril 2024 par la SARL Scadipro ne mentionne aucune prétention à l’encontre de la SCI Emaline.
Or, l’obligation de conclure dans les trois mois de la déclaration d’appel, telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, contraint l’appelant à énoncer, dans ce délai et contre les personnes qu’il a intimé, des prétentions de nature à déterminer l’objet du litige.
En l’absence de prétentions dans le dispositif de ses conclusions à l’encontre de la SCI Emaline, la SARL Scadipro est réputée n’avoir pas conclu à l’égard de cette dernière, ce qui rend caduque sa déclaration d’appel à son encontre, conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SARL Scadipro à l’encontre de la SCI Emaline.
Sur la caducité des appels incidents des sociétés MMA et Technisol à l’égard de la SCI Emaline :
D’une part, s’il résulte des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile que la recevabilité de l’appel incident est subordonnée à celle de l’appel principal, il est constant que l’appel incident est recevable dès lors que l’appel principal l’est lui-même, fût-ce pour partie.
Par conséquent, les dispositions de l’article 550 du code de procédure civile ne visent que le seul cas où la déclaration d’appel est frappée de caducité à l’égard de toutes les parties intimées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la caducité de l’appel principal n’étant prononcée qu’à l’égard de la SCI Emaline et laissant subsister les appels incidents, formés dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
D’autre part, si la SCI Emaline fait valoir que les conclusions déposées par les sociétés MMA et Technisol ne font pas état des chefs du jugement de première instance qu’elles entendent remettre en question, il convient de rappeler que dans le cadre d’un appel incident, les conclusions doivent faire état des chefs de jugement critiqués et leur dispositif mentionner l’infirmation du jugement critiqué, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant des conclusions déposées par les MMA et la société Technisol.
Enfin, la circonstance que les MMA et la société Technisol ne formulent aucune demande à l’encontre de la SCI Emaline n’est pas de nature à entraîner la caducité de leur appels incidents, les intimées ne faisant que s’opposer aux demandes présentées à leur encontre.
Compte tenu de ces éléments, la SCI Emaline sera déboutée de sa demande de caducité à son égard des appels incidents des MMA et de la société Technisol.
Sur l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 913-5 9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, l’expert, au titre de sa mission fixée par l’ordonnance du 21 janvier 2015, devait déterminer le coût de reprise des désordres mais également indiquer les préjudices éventuellement subis.
Or, l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur les préjudices économiques de la société Scadipro durant la période de réalisation des travaux de reprise, la SARL Scadipro évaluant sa perte de marge consécutive à la fermeture pendant les travaux à la somme de 57 580 euros HT, montant qui est contesté par les intimés.
Par conséquent, en l’absence de contestations sur l’instauration d’une mesure d’expertise, il convient de confier à Monsieur [X] [I], expert près la cour d’appel de Montpellier, un complément d’expertise aux fins de déterminer le préjudice financier subi par la société Scadipro consécutif à la fermeture du local le temps des travaux de reprise.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Prononce la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SARL Scadipro à l’encontre de la SCI Emaline ;
Déboute la SCI Emaline de sa demande de caducité à son égard des appels incidents des MMA et de la société Technisol ;
Ordonne un complément d’expertise ;
Désigne pour y procéder Monsieur [X] [I], expert près la cour d’appel de Montpellier et demeurant [Adresse 13] [Localité 10] ( tel : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de déterminer le préjudice financier subi par la société Scadipro consécutif à la fermeture du local le temps des travaux de reprise ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations, sauf le cas des mesures inopinées expressément demandées dans la mission ;
Disons que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Disons que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties ;
Rappellons aux parties que le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires est un délai impératif et que les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe de la cour d’appel, dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de l’avis de dépôt de consignation(sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
Disons que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par la SARL Scadipro qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de cette cour avant le 16 mai 2025, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du conseiller en cas de motif légitime) et que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Commettons Monsieur Gilles Sainati, magistrat chargé du suivi des expertises, ou à défaut, Monsieur Thierry Carlier, conseiller, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la SCI Emaline à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens au titre de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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