Infirmation partielle 7 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 sept. 2023, n° 21/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 juin 2021, N° F20/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C 9
N° RG 21/03868
N° Portalis DBVM-V-B7F-LA3E
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me [V] [S]
Me Jean EISLER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG F20/00352)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 juin 2021
suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 01 Janvier 1971 à [Localité 5] (Maroc) (99)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/08735 du 05/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
Monsieur [Y] [U]
né le 27 Août 1961 à [Localité 4] (Maroc) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [H] [I], né le 1er janvier 1971, affirme avoir travaillé en qualité de salarié du 13 novembre 2018 au 19 juillet 2019 pour M. [Y] [U] sur une activité de vente de fruits et légumes sur les marchés.
M. [H] [I] affirme avoir été embauché et licencié verbalement par M. [Y] [U].
M. [Y] [U] a effectué une déclaration préalable pour l’embauche de M. [H] [I] à compter du 14 février 2019 mais affirme qu’aucune suite n’y a été donnée.
Par requête en date du 13 mai 2020, M. [H] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’encontre de M. [Y] [U] aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes du fait de la reconnaissance d’une relation salariée.
M. [Y] [U] s’est opposé aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
— constaté l’absence de conclusion d’exécution ou de rupture d’un quelconque contrat de travail ou de relation salariale entre M. [Y] [U] et M. [H] [I]
— débouté M. [H] [I] de l’intégralité de ses demandes.
— débouté M. [Y] [U] de sa demande reconventionnelle de quelque nature que ce soit.
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 05 juin 2021 pour M. [U] et le 03 juin 2021 pour M. [I].
Par décision en date du 5 août 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Grenoble a accordé à M. [H] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure devant la présente juridiction ensuite d’une demande en ce sens du 16 juin 2021.
Par déclaration en date du 7 septembre 2021, M. [H] [I] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, M. [H] [I] sollicite de la cour de':
Dire et juger l’appel de M. [H] [I] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau,
Condamner M. [Y] [U] à lui payer les sommes suivantes en net à payer :
— Rappel de salaire 6.264,89€
— Indemnité compensatrice de congés payés 931,49€
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure 1.521,22 €
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9.127,32€
— Un mois d’indemnité compensatrice de préavis 1.150,00€
— Congés payés afférents 150,00€
— Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 9.127,32 €
Condamner M. [Y] [U] sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir à délivrer à M. [H] [I] les bulletins de salaire des mois de novembre 2018 à septembre 2019, un certificat de travail et l’attestation Pôle emploi,
Condamner enfin M. [Y] [U] à payer la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, M. [Y] [U] sollicite de la cour de':
Déclarer M. [H] [I] mal fondé en son appel et l’en débouter.
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 1er juin 2021 en ce qu’il a':
Constaté l’absence de conclusion d’exécution ou de rupture d’un quelconque contrat de travail ou de relation salariale entre M. [Y] [U] et M. [H] [I].
Et débouté en conséquence M. [H] [I] de l’intégralité de ses demandes.
Condamner M. [H] [I] payer à M. [Y] [U] une indemnité de 2000€ pour procédure abusive et une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 code de procédure civile.
Condamner M. [H] [I] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 mars 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 31 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l’existence d’un contrat de travail':
D’une première part, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
D’une seconde part, le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
D’une troisième part, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui que se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, premièrement, pour la période postérieure au 14 février 2019, il est retenu l’existence d’un contrat de travail apparent dès lors que M. [U] a régularisé auprès de l’URSSAF une déclaration préalable à l’embauche de M. [H] [I] le 13 février 2019.
M. [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en conséquence de l’absence de lien de subordination entre lui-même et M. [I] sur cette période dès lors que les attestations qu’il produit faisant état de leur qualité d’associés pour un commerce de vente de fruits et légumes sur les marchés (MM. [G], [E], [Z], [B], [T], [D], [J] et [O]) sont rédigées quasiment dans les mêmes termes, très générales et ne décrivent en particulier pas ce qui aurait conduit les témoins à considérer que M. [I] n’était pas dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de M. [U], le dernier témoin, M. [O] apportant certes la précision que MM. [I] et [U] auraient partagé les bénéfices de l’activité de vente chaque vendredi mais ne l’ayant manifestement jamais constaté et ne faisant que rapporter les propos de M. [U].
Au demeurant, M. [U] ne verse aux débats aucun élément de sa comptabilité qui viendrait confirmer qu’il était procédé à un partage des revenus chaque semaine avec M. [I].
M. [C] a certes attesté sur l’honneur qu’il avait vendu à M. [I] un fourgon Fiat Ducato en sa qualité d’associé de M. [U], avec lequel il travaille « ensemble comme société dans les marchés pour vente fruits et légumes'» mais il n’est pas produit d’élément extrinsèque pour corroborer cette affirmation et notamment pas le certificat de cession dudit véhicule.
Il s’ensuit qu’il est retenu, à tout le moins à compter du 14 février 2019, l’existence d’un contrat de travail entre M. [U], employeur, et M. [I], salarié.
Deuxièmement, s’agissant de la période antérieure pour laquelle il n’existe pas de contrat de travail apparent, M. [I] rapporte la preuve suffisante qui lui incombe qu’il avait commencé à travailler dans une relation salariée pour M. [U] avant même le 14 février 2019 et à tout le moins à compter du mois de décembre 2018.
En effet, outre qu’il justifie qu’il exerçait sur les marchés avant et après son emploi auprès de M. [U] de manière habituelle en qualité de salarié, il verse en particulier aux débats une attestation de M. [M] aux termes de laquelle le témoin a déclaré que «'le marchand de légumes M. [U] de l’Abbaye été mon fournisseur de légume depuis que M. [I] a commencé à travailler pour lui en novembre 2018. M. [I] été l’interlocuteur entre mon entreprise et le fournisseur M. [U] ainsi le vendeur au marché de l’Abbaye'».
Cette attestation doit être certes prise avec précaution puisque le témoin a indiqué que M. [I] était son salarié au restaurant.
Pour autant, elle est confirmée par les attestations de MM. [M] [A] et [L] [R] mais encore au moins dans la matérialité de l’exécution d’un travail par les propres écritures de M. [U] devant la cour d’appel qui a expliqué que «'M. [I] et M. [U] ont été ponctuellement associés de fait de décembre 2018 à juillet 2019, en se rendant occasionnellement quelques services mais à l’exclusion et en dehors de toutes relations de dépendance ou de subordination'», procédant à une appréciation unique de leurs relations sur l’ensemble de la période.
Or, il a été vu précédemment qu’un contrat de travail a été reconnu entre les parties à compter du 14 février 2019.
L’ensemble de ces éléments permet d’en déduire que M. [I] avait d’ores et déjà commencé à travailler dans le cadre d’une relation salariée pour M. [U] avant le 14 février 2019 et à tout le moins depuis décembre 2018, M. [I] prétendant certes avoir été réglé pour son travail en novembre 2018 à hauteur de 1150 euros, sans produire d’élément à ce titre, mais n’expliquant aucunement pour quelle raison il aurait été payé pour un mois entier alors même qu’il se prévaut d’un contrat de travail seulement à compter du 13 novembre 2018 et que M. [U] n’admet à tout le moins un travail avec lui sur les marchés qu’à compter de décembre 2018.
Il y a d’ailleurs une discordance à ce titre dans les écritures de M. [I] qui sollicite paiement du salaire de novembre 2018 au prorata de sa présence dans l’entreprise à hauteur de 804,99 euros, tout en ayant indiqué auparavant avoir été payé en novembre 2018 d’une somme nette de 1150 euros.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de dire qu’il existait un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun entre M. [U], employeur, et M. [I], salarié à compter de début décembre 2018.
Sur le rappel de salaires':
En vertu de l’article 1353 du code civil, M. [U] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a réglé le salaire de M. [I] au-delà de ce que celui-ci prétend avoir reçu à hauteur de 2900 euros.
Il convient en conséquence, déduction faite de la somme de 2900 euros nets que le salarié dit avoir reçue, de condamner M. [U] à payer à M. [I] la somme de 5609,90 euros nets à titre de rappel de salaire de décembre 2018 au 19 juillet 2019 et de débouter ce dernier du surplus de sa demande à ce titre au titre du rappel de salaire pour novembre 2018.
M. [I] est également fondé en sa demande au titre des congés payés à hauteur de 641,49 euros nets, dès lors que l’employeur n’allègue et encore moins ne justifie avoir permis au salarié de prendre lesdits congés en temps utile.
Il y a lieu d’ordonner à M. [U] de remettre à M. [I] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans qu’il ne soit en l’état nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur le licenciement':
Il appartient à celui qui se prévaut de la rupture du contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [I] prétend qu’il a été mis en congés sans solde par M. [U] à compter du 19 juillet 2019 puis qu’il aurait été licencié verbalement le 03 septembre 2019.
Néanmoins, M. [I] ne verse aucun élément démontrant l’existence de ce licenciement verbal, le fait que le salarié ait cessé de fournir une prestation de travail n’impliquant pas nécessairement qu’un licenciement ait été prononcé par l’employeur, voire même qu’une rupture du contrat soit effectivement intervenue.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter M. [I] de ses prétentions au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la remise de documents de rupture et de le déclarer irrecevable en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé dès lors que l’article L 8223-1 suppose au préalable la rupture du contrat de travail.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive':
Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, M. [U] ne rapporte aucunement la preuve qui lui incombe que la présente procédure aurait été introduite de manière abusive par M. [I] puisque partie de ses demandes est accueillie.
Il y a lieu de confirmer par substitution de motifs le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
L’équité commande de condamner M. [U] à payer à Me [S] une indemnité de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Le surplus des prétentions des prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [U], partie succombant partiellement à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, qui seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT qu’il existe un contrat de travail entre M. [U], employeur et M. [I], salarié à compter de début décembre 2018
CONDAMNE M. [U] à payer à M. [I] les sommes suivantes':
— cinq mille six cent neuf euros et quatre-vingt-dix centimes (5609,90 euros) nets à titre de reliquat de salaire sur la période de décembre 2018 au 19 juillet 2019
— six cent quarante-et-un euros et quarante-neuf centimes (641,49 euros) nets à titre d’indemnité compensatrice de congés non pris pour la période de décembre 2018 au 19 juillet 2019
ORDONNE à M. [U] de remettre à M. [I] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt
RAPPELLE qu’il appartient à l’employeur de procéder au précompte et paiement des cotisations sociales en sus des condamnations demandées et prononcées en net
DÉBOUTE M. [I] de sa demande tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement verbal allégué
DÉCLARE M. [I] irrecevable en sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
DÉBOUTE M. [I] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et de remise de documents de rupture au titre d’un licenciement verbal
DÉBOUTE M. [I] du surplus de ses prétentions salariales
CONDAMNE M. [U] à payer à Me [S] une indemnité au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 à hauteur de 2000 euros
CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et d’appel qui seront réglés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Vacation ·
- Salariée ·
- Intervention ·
- Employeur ·
- Minute ·
- Prestation ·
- Durée ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Salarié ·
- Prothése ·
- Perte d'emploi ·
- Gauche ·
- Victime
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chai ·
- In solidum ·
- Cadastre ·
- Piscine ·
- Créance ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Retard ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Service ·
- Absence ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Continuité ·
- Charges ·
- Réserve ·
- Entreprise utilisatrice
- Distillerie ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Part sociale ·
- Prêt à usage ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute inexcusable ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Siège social ·
- Lettre ·
- Accident du travail ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Employeur
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ministère ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Clôture ·
- Saisine ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Cause grave ·
- Enseignement ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Intimé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Absence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Apport ·
- Dépense ·
- Achat ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Consignation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.