Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[9] [Localité 13] [1] [Localité 12]
C/
[S]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [9] [Localité 13] [1] [Localité 12]
— M. [D] [S]
— Me Farid MAACHI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Farid MAACHI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04230 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4PT – N° registre 1ère instance : 23/00122
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[9] [Localité 13] [1] [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ISABELLE [Localité 16]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 27 septembre 2022, la société [14] responsable a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un fait accidentel survenu le 20 septembre 2021 à 20 heures 30 au préjudice de M. [D] [S] et décrit en ces termes : « M. [S] [D] déclare que l’accessoire au bout du tuyau de l’aspirateur en fonctionnement se serait coincé dans la moquette, ce qui lui aurait provoqué une gêne au niveau du poignet droit ».
Par certificat médical initial établi le 19 octobre 2021, M. le docteur [J] a constaté des douleurs du poignet droit.
Après instruction, la [6] (la [8] ou la caisse) de [Localité 13]-[Localité 12] a transmis à M. [S] une décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré par courrier du 11 janvier 2022.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable ([11]) par courrier 17 février 2022 puis, suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 6 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
— déclaré recevable le recours formé par M. [S],
— dit que l’accident de M. [S] survenu le 20 septembre 2021 était un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— renvoyé, en conséquence, M. [S] devant l’organisme compétent, la [10], pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
— condamné la [10] aux dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée à la [10], qui a relevé appel dudit jugement le 8 septembre 2023 en ce qu’il a jugé que l’accident de M. [S] du 20 septembre 2021 était un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et renvoyé M.'[S] devant la [10] pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions visées le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [10], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— à titre liminaire, déclarer le recours de M. [S] irrecevable pour cause de forclusion,
— à titre principal, si la cour estimait le recours de M. [S] recevable, dire et juger n’y avoir lieu à la prise en charge de l’accident du 20 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
S’agissant de l’irrecevabilité du recours de l’assuré, la caisse indique que la décision de refus de prise en charge a été notifiée à M. [S] le 13 janvier 2022, l’informant qu’il pouvait la contester devant le secrétariat de la [11] de la caisse.
Elle soutient que l’assuré l’a saisie par courrier du 17 février 2022, et non la [11]. Elle fait valoir que ce courrier constitue une réclamation ne relevant pas de la compétence de la [11], dès lors que M. [S] n’y indique pas vouloir contester le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge.
Au titre du refus de prise en charge de l’accident, elle expose qu’aucun élément objectif ne permet d’établir la réalité du fait accidentel'; que l’employeur a été informé le lendemain du fait accidentel, mais que le salarié n’a pas souhaité qu’une déclaration d’accident du travail soit établie'; que la constatation médicale est intervenue un mois après la survenance du fait accidentel'; que le salarié a continué à travailler normalement les jours suivant l’accident et que des soins n’ont été dispensés qu’à compter du 15 octobre 2021'; que les douleurs du poignet sont certainement liées à un état pathologique de type arthrose causé par l’hypersollicitation du poignet et les gestes répétitifs effectués à l’occasion du travail.
Par conclusions, visées le 22 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [S] intimé demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (hors article 31 de la loi du 10 juillet 1991), ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Concernant la recevabilité de son recours, M. [S] fait valoir que son courrier du 17 février 2022 ne pouvait s’analyser que comme un recours formé devant la [11], et qu’il appartenait à la caisse de l’orienter vers le secrétariat de ladite commission.
Sur le fond, M [S] soulève que les lésions observées sont cohérentes avec le fait accidentel qu’il décrit'; que le certificat du 2 novembre 2022 de M. [J], médecin, démontre qu’il a bénéficié d’un suivi médical depuis le fait accidentel'; que son employeur est revenu sur les réserves émises'; qu’il a informé son employeur du fait accidentel le lendemain et que compte tenu de l’évolution des lésions, il a consulté son médecin le 24 septembre 2021'; que travaillant seul, il ne peut lui être reproché l’absence de témoin.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions, et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel, même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de la [10] est limité aux dispositions du jugement reconnaissant que l’accident de M. [S] constituait un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et renvoyant l’assuré devant elle pour la liquidation de ses droits.
L’appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours formé par M. [S], ni sur celles condamnant la [10] aux dépens.
La [10] n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident de M. [S].
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré disant que le recours de M. [S] est recevable et n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que': «'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'»
Ainsi, constitue un’accident du travail’un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il a résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d’un’accident du travail’d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, le 27 septembre 2021, la société [14] responsable a établi une déclaration d’accident du travail pour son salarié, M. [S], rédigée en ces termes':
«'Date et heure de l’accident : 20 septembre 2021 à 20 heures 30
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : 17 heures 30 à 1 heure
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Nature de l’accident :'M. [S] déclare que l’accessoire de l’embout du tuyau de l’aspirateur en fonctionnement se serait coincé dans la moquette, ce qui lui aurait provoqué une gêne au niveau du poignet droit
Siège des lésions : poignet droit
Nature des lésions : douleur
Accident connu le 24 septembre 2021 à 10 heures
Première personne avisée': [L] [C]'»
Le certificat médical initial du 19 octobre 2021 fait état de douleurs du poignet droit.
Par courrier du 27 septembre 2021, la société [14] responsable a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en indiquant que':
— dans un premier temps, M. [S] n’avait pas souhaité établir de déclaration d’accident du travail, puis était revenu sur sa décision le 24 septembre 2021 afin d’obtenir une feuille de soins,
— le salarié n’avait consulté son médecin que le 24 septembre 2021 et n’avait pas demandé à bénéficier de soins les 20 et 21 septembre 2021,
— il n’y avait aucun témoin oculaire,
— le 20 septembre 2021, M. [S] avait continué normalement sa journée de travail.
En renseignant le questionnaire de la caisse, M. [S] a décrit les circonstances de l’accident en ces termes':
«'En passant l’aspirateur, le flexible s’est bloqué sur la moquette’ J’ai senti une pointe de contracture au poignet droit. Je pense que cela est lié à des gestes répétitifs.'».
Pour sa part, la société [15] a indiqué en complétant le questionnaire de la caisse «'à notre connaissance, il ne s’est passé aucun fait soudain pouvant provoquer un supposé accident du travail'».
M. [S] justifie avoir transmis un courriel à Mme [B] en charge des ressources humaines, le 21 septembre 2021, par lequel il l’informait s’être fait mal au poignet la veille en passant l’aspirateur.
Par ailleurs, si le certificat médical initial est bien daté du 19 octobre 2021 soit près d’un mois après l’accident, le salarié produit un certificat de suivi établi le 2 novembre 2022 par Mme [F], docteur en médecine, duquel il ressort qu’il a été suivi par M. le docteur [J] pendant un an pour ses douleurs du poignet et qu’un certificat médical en ce sens a été établi le 24 septembre 2021 par ce dernier, ce que confirme l’employeur dans son courrier de réserves.
Il est également produit une attestation du 4 juillet 2023 de M. [J], dans laquelle celui-ci confirme avoir reçu M. [S] le 24 septembre 2021 et lui avoir prescrit une imagerie par résonnance magnétique (IRM) dont les résultats l’ont conduit à établir un certificat d’accident du travail le 19 octobre 2021.
De plus, la nature des lésions constatées médicalement corrobore la description du fait accidentel par l’assuré.
S’agissant de la poursuite de l’activité dans les suites du fait accidentel, M. [S] a pu légitimement penser qu’il n’était pas nécessaire de réaliser les démarches relatives à cet accident, se persuadant que ses douleurs allaient s’estomper. Il indique d’ailleurs dans son courriel adressé à Mme [B] qu’en présence d’une petite gêne, il souhaitait voir comment sa lésion allait évoluer dans les jours et semaines suivants.
L’absence de témoin direct du fait accidentel ne permet pas d’écarter la matérialité de l’accident invoqué.
Ainsi, l’apparition soudaine d’une douleur au poignet, constatée médicalement le 24 septembre 2021, et l’information de la responsable des ressources humaines le lendemain de l’accident constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné la lésion.
Il incombe à la caisse de renverser la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des lésions subies par M. [S].
Elle soutient que les douleurs du poignet sont certainement liées à un état pathologique de type arthrose causé par l’hypersollicitation du poignet et les gestes répétitifs effectués à l’occasion du travail, ce que semble soutenir M. [S] dans le questionnaire qu’il a complété.
Toutefois, ces affirmations, qui ne sont corroborées par aucun élément probant, ne permettent pas d’établir que les lésions présentées par l’assuré résultent d’une cause exclusivement étrangère à l’accident.
Ainsi, l’organisme échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’accident du travail subi par M. [S] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La [10] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 160 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions soumises à’la cour le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Y ajoutant,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne la [7] aux dépens,
Condamne la [7] à verser la somme de 160 euros à M. [D] [S] au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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