Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 10 sept. 2025, n° 23/11460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2023, N° 20/12567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11460 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4CP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 20/12567
APPELANT
Monsieur [P], [E], [S], [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque: C0907, substitué à l’audience par Me Yann MESSAOUDI de la SELARL COLMA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P 077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [G] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale.
Entre le 20 mai 2019 et le 3 septembre 2019, il a effectué, par l’intermédiaire d’une plate-forme en ligne dénommée 'Cyrte Investments', onze virements, d’un montant compris entre 1 000 et 11 000 euros chacun, pour un montant total de 56 836,80 euros, à destination de comptes ouverts en Angleterre, en Espagne et en Hongrie, à savoir :
— un virement de 4 000 euros en date du 20 mai 2019, en faveur de la société Fact Assur sur un compte ouvert dans les livres de la banque Caixa en Espagne ;
— un virement de 1 000 euros en date du 21 mai 2019, en faveur de la société Fact Assur sur un compte ouvert dans les livres de la banque Caixa en Espagne ;
— un virement de 4 000 euros en date du 20 juin 2019, en faveur de la société Fact Assur sur un compte ouvert dans les livres de la banque Caixa en Espagne ;
— un virement de 4 000 euros en date du 21 juin 2019, en faveur de la société Fact Assur sur un compte ouvert dans les livres de la banque Caixa en Espagne qui l’a rejeté ;
— un virement de 4 000 euros en date du 24 juin 2019, en faveur de la société Fact Assur sur un compte ouvert dans les livres de la banque Caixa en Espagne qui l’a rejeté ;
— un virement de 3 000 euros en date du 25 juin 2019, en faveur de la société Fact Assur sur un compte ouvert dans les livres de la banque Caixa en Espagne qui l’a rejeté ;
— un virement de 4 000 euros en date du 3 juillet 2019, en faveur de la société SCS Distributions Limited sur un compte ouvert dans les livres de la banque Loyds Bank en Angleterre ;
— un virement de 7 000 euros en date du 3 juillet 2019, en faveur de la société SCS Distributions Limited sur un compte ouvert dans les livres de la banque Loyds Bank en Angleterre ;
— un virement de 10 000 euros en date du 2 août 2019, en faveur de la société Expert Fac Plus sur un compte ouvert dans les livres de la banque K&H Bank en Hongrie qui l’a rejeté ;
— un virement de 9 970 euros en date du 6 août 2019, en faveur de la société Expert Fact Plus sur un compte ouvert dans les livres de la banque K&H Bank en Hongrie ;
— un virement de 5 866,80 euros en date du 3 septembre 2019, en faveur de la société Expert Fac Plus sur un compte ouvert dans les livres de la banque K&H Bank en Hongrie.
Compte tenu des virements qui ont été rejetés, le montant total des virements exécutés s’élève à la somme de 35 866,80 euros.
Le 20 novembre 2019, M. [G] a déposé plainte auprès du Procureur de la République en indiquant avoir effectué ces virements à titre d’investissements par l’intermédiaire de la plateforme en ligne dénommée 'Cyrte Investments.'
Par exploit d’huissier du 27 novembre 2020, M. [G] a fait assigner la Société Générale en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [P] [G] à l’encontre de la Société Générale ;
— condamné M. [P] [G] aux entiers dépens ;
— condamné M. [P] [G] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 28 juin 2023, M. [G] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. [G] demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2023 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2023 en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter la Société Générale de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner la Société Générale au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 26 836,80 euros à son bénéfice en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la Société Générale à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la Société Générale demande, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, à la cour de :
— juger que M. [P] [G] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses demandes,
— juger qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par M. [P] [G],
— juger qu’elle n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité,
— juger que M. [P] [G] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse les graves manquements qu’il a commis sont de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 21 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [P] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] [G] à lui verser une somme de 5 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’audience fixée au 27 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
M. [G] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur un manquement au devoir de vigilance de la banque. Il critique le jugement en qu’il a considéré que la banque « ignorait la teneur » des investissements dans la mesure où il ne l’avait pas informée 'de ses contacts avec la plateforme Cyrte Investments'.
Il expose avoir été victime d’une escroquerie aux faux placements dont le mode opératoire ne pouvait pas être ignoré par la Société Générale compte tenu des alertes diffusées par l’Autorité des Marchés Financiers et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution depuis l’année 2015. Il soutient que la banque était tenue d’un devoir d’information à son égard en sa qualité de client profane en la matière. En réponse aux arguments de la banque déniant l’existence d’une fraude, il fait valoir que l’escroquerie a toujours été et demeure amplement prouvée. Il rappelle que si le banquier est tenu d’une obligation de non-ingérence, il a également un devoir général de vigilance lorsque des anomalies apparentes matérielles ou intellectuelles sont caractérisées. Il rappelle que le devoir de non-immixtion du banquier cesse lorsque des anomalies apparentes sont caractérisées. Il reconnaît être à l’origine des virements et qu’il s’agit d’opérations autorisées, de sorte que la banque est mal fondée à revendiquer l’application exclusive des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
M. [G] expose encore que la destination inhabituelle des virements effectués par la Société Générale pour son compte, constitue une anomalie apparente, peu important que le Royaume Uni, l’Espagne et la Hongrie, pays destinataires, soient des Etats membre de 1'Union européenne. Il ajoute que les virements en cause étaient en outre anormalement élevés au regard de ses dépenses habituelles, que les opérations litigieuses soient prises globalement ou isolément. Il considère comme tout autant inhabituelle la fréquence d’exécution des virements litigieux réalisés entre le 20 mai 2019 et le 3 septembre 2019, soit sur une période de trois mois, pour un montant de 56 836,80 euros, en soulignant qu’il a effectué jusqu’à six virements en un mois pour un montant total de 20 000 euros. M. [G] remarque au surplus que quatre virements ont été rejetés par les banques réceptrices (virements du 21 juin 2019, 24 juin 2019, 25 juin 2019 et 2 août 2019), sans que la banque ne communique le motif du rejet à son client.
Selon M. [G], le manquement de la Société Générale à son devoir de vigilance est établi, de telle sorte qu’il est fondé à solliciter sa condamnation à lui verser la somme de 26 836,80 euros correspondant à son préjudice de perte de chance de ne pas avoir investi auprès de la plate-forme frauduleuse qui est acquise à partir du 6ème virement et du 3ème rejet.
La Société Générale expose que les virements litigieux ont tous été autorisés par M. [G] qui les a effectués lui-même depuis son espace bancaire en ligne, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement d’un manquement au devoir de vigilance au regard du code monétaire et financier. Elle considère que M. [G] ne justifie pas du contexte frauduleux dont il prétend être la victime dès lors qu’il ne justifie pas de l’avancée de la procédure d’instruction ni d’une mise en demeure adressée à la plateforme Cyrte Investments pour obtenir la restitution des fonds, outre qu’il n’a pas mis en cause cette plateforme dans la présente instance.
Elle relève que sa connaissance des communications de l’AMF, de l’ACPR ou encore du Parquet de [Localité 6] sur le sujet des fraudes aux faux placements ne permet pas d’affirmer qu’elle aurait eu ou aurait dû avoir conscience de la fraude alléguée. Elle fait valoir que M. [G] ne l’a pas informée de la nature de ses investissements de telle sorte qu’elle ne pouvait établir de lien entre ses virements et les fraudes aux faux placements.
La Société Générale soutient qu’elle ne pouvait refuser d’exécuter les ordres de virement émis régulièrement par son client et qu’au regard du principe de non-immixtion, elle n’était pas tenue de l’alerter sur les investissements litigieux sur lesquels elle ne disposait d’aucune information. Elle rappelle qu’en sa qualité de prestataire de services de paiement, elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde. Elle relève que ces virements ne présentaient aucune anomalie apparente au regard de leur destination vers des banques (Caixa Bank, Loyds Bank, et K&H Bank) situées dans des pays de l’Union Européenne (Espagne, Angleterre et Hongrie) et de leur montant dans la mesure où le compte à partir duquel M. [G] a opéré ses virements présentait une provision suffisante. Elle ajoute que le rejet de certains d’entre eux pour des raisons techniques constitue un événement courant qui ne saurait constituer une anomalie. Elle observe que les banques étrangères qui ont rejeté les virements ne lui en ont pas communiqué la raison et que les rejets n’ont pas empêché M. [G] de poursuivre ses virements. Elle ajoute que la plateforme Cyrte Investments n’a été placée sur la liste noire de l’AMF que le 21 septembre 2019, soit postérieurement aux virements litigieux.
Elle précise de surcroît que le libellé des virements ne laissait pas apparaître qu’ils étaient effectués au profit de cette plate-forme dès lors qu’ils étaient réalisés au bénéfice des sociétés Fact Assur, SCS Distributions Limited et Expert Fac Plus. Elle conteste le fait que M. [G] soit un client profane.
S’agissant du préjudice de M. [G], la Société Générale estime que la perte de chance n’est pas caractérisée au regard de la détermination de M. [G] à réaliser ses investissements. Elle observe au surplus que la négligence de M. [G] est à l’origine de son préjudice.
Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’en application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La Société Générale fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que M. [G] ne peut 'juridiquement’ invoquer 'le caractère anormal’ des opérations de virements litigieuses, alors qu’il les a ordonnées et autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
' 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En l’espèce, M. [G] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par lui à son agence bancaire et donc la conformité du virement au dit IBAN, de sorte qu’il ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 20 mai 2019 et le 3 septembre 2019, soit sur une période d’un peu plus de 3 mois, M. [G] a donné l’ordre à la Société Générale d’effectuer 11 virements au bénéfice de comptes ouverts au nom des sociétés Fact Assur, SCS Distributions Limited et Expert Fac Plus, dans les livres de banques situées respectivement en Espagne, en Angleterre et en Hongrie pour un montant total de 56 836,80 euros.
Comme l’a relevé le tribunal, si M. [G] ne produit aucun élément relatif à ses relations avec la plateforme Cyrte Investments avec laquelle il dit avoir été en contact, la plainte déposée le 20 novembre 2019, l’avis à partie civile du délai prévisible d’achèvement de l’information et le fait que M. [G] n’ait pas été crédité de sommes afférentes à ses investissements suffisent à établir la perte des sommes détournées au titre des virements litigieux.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [G], qui ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
M. [G] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [G] que le solde de son compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement qu’il a ordonné, de sorte qu’il a veillé à alimenter suffisamment son compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [G].
Les pays de destination, à savoir l’Espagne, l’Angleterre et la Hongrie, n’étaient pas placés dans des zones à risques particuliers.
Les destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés Fact Assur, SCS Distributions Limited et Expert Fac Plus n’étaient pas inscrits sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré que s’agissant des trois virements rejetés en juin 2019, il ressort des relevés de compte que la raison du rejet n’a pas été communiquée, de sorte qu’à défaut de motif qui aurait pu alerter la banque, le simple rejet du virement ne peut être considéré comme une anomalie. S’agissant du quatrième virement rejeté en août 2019, un nouveau virement pour le même montant de 9 970 euros a de nouveau été effectué sans être rejeté, ce dont il se déduit que le rejet n’était pas de nature à alerter la banque.
En tout état de cause, M. [G] a persisté dans sa décision d’effectuer des virements au bénéfice des mêmes sociétés malgré les rejets intervenus.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [G], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés via la plate-forme en ligne Cyrte Investments qui, en tout état de cause, n’a été inscrite sur la liste noire de l’AMF que le 24 septembre 2019, soit postérieurement aux virements litigieux. L’appelant n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Enfin, la Société Générale n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la Société Générale en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [G] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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