Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 sept. 2025, n° 22/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 3 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/644
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00845
N° Portalis DBVW-V-B7G-HY6I
Décision déférée à la Cour : 03 Février 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.S. [J] CARTONNAGES,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [J] cartonnages a embauché M. [D] [M] en qualité de conducteur plieuse-colleuse au cours de l’année 2013. Par lettre du 12 juillet 2016, elle l’a licencié pour faute grave en lui reprochant des non-conformités, constatées les 7 et 22 juin 2016, démontrant le refus du salarié de se conformer aux règles établies par l’employeur, malgré quatre sanctions antérieures.
M. [D] [M] a contesté ce licenciement et a également sollicité le paiement de rappels de salaire ainsi que de la contrepartie à une clause de non-concurrence.
Par jugement du 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a jugé que le licenciement de M. [D] [M] était justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave et a condamné la société [J] cartonnages à payer la somme de 576,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celles de 3 842,46 euros et de 384,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 7 876 euros au titre de la clause de non-concurrence ; il a également condamné la société [J] cartonnages à remettre à M. [D] [M], sous astreinte de 10 euros par jour de retard, les fiches de pointage établies durant l’exécution du contrat de travail ainsi qu’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés ; enfin, il a alloué à M. [D] [M] une indemnité de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la matérialité des faits était établie, qu’ils justifiaient un licenciement mais qu’ils ne permettaient pas de caractériser une faute grave ; il a relevé que l’employeur ne démontrait pas qu’il avait libéré son salarié de la clause de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de son salarié ; s’agissant de l’exécution du contrat de travail, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [D] [M], qui n’avait pas six ans d’ancienneté, ne justifiait pas d’un préjudice causé par l’absence d’entretiens professionnels, qu’il était mal fondé à contester le coefficient hiérarchique qui lui avait été attribué et qu’il avait été rempli de ses droits en ce qui concerne un arrêt de travail pour maladie.
Le 26 février 2022, M. [D] [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 3 octobre 2023, M. [D] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et de condamner la société [J] cartonnages à lui payer la somme de 1 181,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, celle de 11 527,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celles de 3 842,46 euros et de 6 288 euros à titre de dommages et intérêts, celles de 14 175,36 euros et de 1 415 euros au titre de la clause de non-concurrence, celle de 5 763,69 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 921,23 euros au titre de 100 heures de son compte personnel de formation, celle de 1 300 euros à titre de rappel de salaire, celle de 587,98 euros au titre d’indemnités journalières de sécurité sociale et celle de 1 694,24 euros au titre des congés payés, outre intérêts au taux légal à compter de la demande ; il sollicite une augmentation du montant de l’astreinte prononcée en première instance et réclame une somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires impayées ; il soutient que l’appel incident de la société [J] cartonnages est irrégulier et irrecevable et sollicite une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, M. [D] [M] soutient que le dispositif des premières conclusions de l’intimée ne formulait pas d’appel incident de manière régulière et que cela n’a pas été régularisé dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Pour contester son licenciement, M. [D] [M] soutient n’avoir commis aucune faute disciplinaire en affirmant que la présence de non-conformités est habituelle et inévitable ; il les aurait lui-même signalées et aucune intention de nuire ne serait démontrée ; il ajoute que le positionnement des machines était inadéquat et qu’un même salarié devait parfois suivre deux machines. Au titre de l’indemnisation de son préjudice, M. [D] [M] met notamment en compte le refus des assureurs d’activer la garantie perte d’emploi en cas de licenciement pour faute grave.
M. [D] [M] invoque la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail et conteste en avoir été libéré par l’employeur lors de son départ de l’entreprise ; la mention « libre de tout engagement » figurant sur le contrat de travail serait dépourvue d’effet en ce sens. Il demande que le refus de l’employeur d’appliquer cette clause soit sanctionné par des dommages et intérêts.
M. [D] [M] reproche également à la société [J] cartonnages de ne pas avoir organisé d’entretiens professionnels. Par ailleurs, pour solliciter le coefficient hiérarchique 220, M. [D] [M] affirme qu’il était tenu d’assurer la formation technique des nouveaux arrivants et qu’il exerçait des fonctions de chef d’équipe. Il affirme avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et sollicite la production de documents par l’employeur et, à défaut, le paiement d’une somme forfaitaire de 10 000 euros. Il reproche également à la société [J] cartonnages de ne pas lui avoir versé les montants correspondant à des indemnités journalières de sécurité sociale. Enfin, il revendique un solde de congés payés.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, la société [J] cartonnages demande à la cour de rejeter l’appel de M. [D] [M], d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner M. [D] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [J] cartonnages soutient que son appel incident est régulier et recevable.
Quant au fond, elle fait valoir que M. [D] [M] avait été sanctionné à plusieurs reprises, notamment pour des non-conformités. Celles reprochées au soutien du licenciement démontreraient qu’il n’effectuait pas les contrôles obligatoires en cours de production. Par ailleurs, la société [J] cartonnages affirme avoir libéré M. [D] [M] de son obligation de non-concurrence.
S’agissant des documents qu’elle a été condamnée à remettre au salarié, la société [J] cartonnages fait valoir qu’elle ne les a pas conservés alors que la demande de M. [D] [M] a été présentée en janvier 2021, plusieurs années après son départ de l’entreprise. Elle considère que le coefficient hiérarchique attribué à son salarié correspondait à ses fonctions réelles.
Enfin, la société [J] cartonnages conteste les différentes demandes de dommages et intérêts présentées par M. [D] [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
Conformément à l’ancien article 909 du code de procédure civile, applicable à la présente procédure d’appel, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, suite à la signification des conclusions de M. [D] [M], le 2 juin 2022, la société [J] cartonnages a déposé, le 28 juillet 2022, des conclusions dont le dispositif demande expressément à la cour de déclarer recevable et bien fondé un appel incident formé par cette société ainsi que d’infirmer ou de réformer le jugement déféré à la cour. En outre le dispositif de ces conclusions précise l’effet que la société [J] cartonnages entend voir produire à son appel incident, puisqu’il mentionne expressément qu’elle entend que M. [D] [M] soit débouté de toutes ses demandes.
Dès lors, M. [D] [M], qui n’invoque la violation d’aucune règle de procédure, soutient à tort que les premières conclusions de la société [J] cartonnages n’auraient pas été régulières et il n’y a pas lieu de déclarer l’appel incident irrecevable.
Sur le coefficient hiérarchique
Conformément au contrat de travail du 25 juillet 2013, M. [D] [M] a été embauché en qualité de conducteur plieuse colleuse indice 195.
Pour réclamer le bénéfice du coefficient 220, M. [D] [M] soutient qu’il occupait en réalité des fonctions de chef d’équipe.
Cependant aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer l’exécution de tâches d’un chef d’équipe ; la circonstance qu’il incombait à M. [D] [M], lors du changement de poste, de transmettre les consignes relatives à la commande en cours au salarié appelé à lui succéder ne relève pas de l’exercice d’un quelconque pouvoir hiérarchique à l’égard de cet autre salarié.
M. [D] [M] a donc été débouté à juste titre de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient hiérarchique.
Sur le temps de travail
Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
À ce jour, M. [D] [M] ne présente aucune demande déterminée en paiement d’heures supplémentaires, et ne fournit d’ailleurs aucune évaluation de son temps de travail, mais sollicite seulement la communication de fiches de pointage et, à défaut de production de ces éléments, le versement d’une indemnité forfaitaire de 10 000 euros.
Or, ces demandes ont été présentées pour la première fois en janvier 2021, plus de quatre ans après le licenciement de M. [D] [M] par la société [J] cartonnages, et aucun élément ne permet de penser que cette société aurait conservé lesdites fiches de pointage. La société [J] cartonnages est ainsi fondée à invoquer l’impossibilité de produire les pièces sollicitées par M. [D] [M].
En outre, en l’absence de demande principale en paiement d’une rémunération correspondant à un temps de travail, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction afin de connaître précisément ce temps de travail.
Il convient, en conséquence, de débouter M. [D] [M] de sa demande de production de pièces comme de sa demande d’indemnité.
Sur les indemnités journalières de sécurité sociale
M. [D] [M] reproche à la société [J] cartonnages d’avoir déduit de sa rémunération le montant d’indemnités journalières versées à l’employeur et se réfère aux bulletins de paie de mai 2014, septembre 2014, mars 2016 et avril 2016.
Cependant, d’une part, lorsque le salarié auquel un arrêt de travail pour maladie a été prescrit bénéficie d’un maintien de son salaire, l’employeur est subrogé dans ses droits à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie et n’a pas à lui reverser les indemnités journalières qu’il perçoit au titre de cette subrogation ; M. [D] [M] est ainsi mal fondé à prétendre au reversement des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par la société [J] cartonnages.
D’autre part, le bulletin de paie de mai 2014 fait seulement apparaître une retenue de 274,30 euros en raison d’une absence pour maladie et ne mentionne pas le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale. Les trois autres bulletins de paie mentionnent deux sommes différentes au titre d’une « subrogation IJSS » : l’une correspond en fait à une retenue sur la rémunération et l’autre à un versement au salarié et la différence entre les deux représente le montant des cotisations sociales calculées sur le premier montant ; dès lors, M. [D] [M] a été rempli de ses droits au titre de l’indemnisation des arrêts de travail durant ces trois mois.
M. [D] [M] est donc mal fondé à prétendre au paiement d’indemnités journalières versées à la société [J] cartonnages au titre de la subrogation de celle-ci dans les droits du salarié, après maintien du salaire durant des arrêts de travail.
Sur l’organisation d’entretiens professionnels
Conformément à l’article L. 6315-1 I du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi ; cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
En l’espèce, la société [J] cartonnages n’a pas mis en 'uvre cette disposition et n’a organisé ainsi aucun entretien professionnel avec M. [D] [M] depuis l’entrée en vigueur de la disposition ci-dessus, le 7 mars 2014, et jusqu’au licenciement du salarié prononcé le 12 juillet 2016.
En revanche, il ne peut être reproché à la société [J] cartonnages de ne pas avoir procédé à l’état récapitulatif du parcours professionnel de son salarié, prévu à l’issue d’un délai de six années par le II de l’article L. 6315-1 du code.
M. [D] [M] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice direct que lui aurait causé l’absence d’entretien professionnel durant ces deux ans. Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Par lettre du 12 juillet 2016, la société [J] cartonnages a licencié M. [D] [M] pour faute grave en lui reprochant de mauvais réglages et un manque de contrôle lors de la production, faits commis les 7 juin 2016 et le 22 juin 2016, à l’origine de la perte de plusieurs milliers d’étuis.
La matérialité des faits eux-mêmes n’est pas contestée par M. [D] [M].
Outre les erreurs de réglage, à l’origine des malfaçons, le nombre d’articles affectés par ces malfaçons démontre que M. [D] [M] s’est abstenu de tout contrôle durant un temps important.
Les circonstances alléguées par M. [D] [M], à les supposer même démontrées, ne seraient pas de nature à excuser les manquements à ses obligations.
Dès lors, ces manquements justifiaient un licenciement.
En revanche, la société [J] cartonnages ne produit aucun élément démontrant que le comportement de M. [D] [M] aurait été volontaire, ainsi qu’elle l’affirme dans la lettre de licenciement.
En conséquence, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse mais non par une faute grave. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, comme en ce qu’il a débouté M. [D] [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé en ce qu’il a alloué à M. [D] [M] la somme de 3 842,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 384,24 euros au titre des congés payés afférents, le calcul de ces montants n’étant pas contestés en cause d’appel.
En ce qui concerne l’indemnité légale de licenciement, l’article R. 1234-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement, prévoyait, en cas de licenciement pour motif personnel, le versement d’une somme égale à un dixième de mois de salaire par année d’ancienneté. Conformément à l’article R. 1234-1, cette indemnité est calculée par année de service dans l’entreprise en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. Dès lors, compte tenu de l’ancienneté de M. [D] [M] auprès de la société [J] cartonnages, soit trois ans et un mois en tenant compte du préavis, et de son salaire mensuel de référence, soit 1 969 euros, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement d’un montant de 590,70 euros.
Sur le préjudice lié à l’impossibilité d’activer une garantie perte d’emploi
M. [D] [M] soutient que le licenciement prononcé pour faute grave l’a empêché de bénéficier d’une garantie perte d’emploi prévue par un contrat d’assurance.
Cependant, si la faute grave n’est pas suffisamment caractérisée, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de considérer qu’elle a été invoquée de mauvaise foi par la société [J] cartonnages.
Dès lors, en l’absence de faute commise par cette société, M. [D] [M] est mal fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il invoque.
Sur le solde de congés payés
La société [J] cartonnages conteste à tort la recevabilité de la demande de M. [D] [M] au titre des congés payés, alors que celle-ci, quoique nouvelle en cause d’appel, est cependant le complément des demandes salariales formées en première instance.
Pour solliciter une somme de 1 694,24 euros au titre d’un solde de congés payés, M. [D] [M] reproche à la société [J] cartonnages, d’une part, de ne pas lui avoir payé l’intégralité de l’indemnité correspondant aux jours de congés acquis à la date de son licenciement et, d’autre part, d’avoir déduit à tort deux jours de congés exceptionnels en février 2016.
Cependant, sur ce dernier point, le bulletin de paie du mois de février mentionne la prise de quatre jours de congés payés qui ont donné lieu à une retenue sur salaire de 290,91 euros et au versement d’une indemnité de 352,12 euros. Le salarié a donc, en tout état de cause, bénéficié d’une indemnité correspondant à quatre jours de congés et il ne peut demander que deux de ces jours soient à nouveau indemnisés.
Sa prétention au bénéfice d’un solde de 43,5 jours de congés repose exclusivement sur une pièce établie par ses soins et dépourvue de tout caractère probant. Au contraire, le décompte précis résultant des bulletins de paie successifs démontre que le nombre de jours à indemniser n’excédait pas 36,32 ainsi que le soutient la société [J] cartonnages.
En revanche, cette société ne précise pas comment elle a calculé le montant journalier de l’indemnité, alors qu’il résulte des bulletins de paie que celui-ci s’élevait à 88,03 euros en 2016. Dès lors, à l’occasion de la rupture du contrat de travail, la société [J] cartonnages aurait dû payer une indemnité de congés payés d’un montant total de [36,32 x 88,03 euros] 3 197,25 euros ; elle reste donc devoir à M. [D] [M] un reliquat de [3 197,25 – 2 465,12] 732,13 euros.
Sur la clause de non-concurrence
Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes, la société [J] cartonnages n’a pas renoncé expressément à se prévaloir de la clause de non-concurrence stipulée par le contrat de travail ; en effet, la mention sur le certificat de travail selon laquelle le salarié quitte l’employeur « libre de tout engagement », qui ne se réfère pas à une stipulation particulière du contrat, n’emporte aucune renonciation expresse.
Néanmoins, M. [D] [M] fait valoir à bon droit que la stipulation qui limite la contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence en cas de licenciement pour faute est réputée non écrite.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société [J] cartonnages à payer à M. [D] [M] la somme de 14 175,36 euros, ainsi que celle de 1 415 euros sollicitée au titre des congés payés afférents à cette indemnité compensatrice de salaire.
Le retard dans le paiement de cette somme est indemnisé par les intérêts au taux légal, conformément à l’article L. 1231-6 du code civil. M. [D] [M], qui n’invoque aucune circonstance permettant de caractériser la mauvaise foi de la société [J] cartonnages et qui ne précise pas quel préjudice indépendant du retard de paiement lui aurait été causé, est mal fondé à demander une indemnisation supplémentaire. Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts de retard
Les sommes allouées à M. [D] [M] en exécution du contrat de travail seront assorties d’intérêts de retard à compter de la demande, soit le 10 juillet 2018 en ce qui concerne les sommes réclamées lors de l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes et le 25 mai 2022 en ce qui concerne le reliquat d’indemnité de congés payés.
Sur la remise de documents
Le conseil de prud’hommes a ordonné à juste titre la remise d’un bulletin de paie récapitulatif et de documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une astreinte dès son prononcé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [J] cartonnages, qui succombe pour partie, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société [J] cartonnages à payer à M. [D] [M] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevable l’appel incident de la société [J] cartonnages ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel sauf en ce qu’il a :
1) condamné la société [J] cartonnages à payer à M. [D] [M] la somme de 576,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2) condamné la société [J] cartonnages à payer à M. [D] [M] la somme de 7 876 euros au titre de la clause de non-concurrence,
3) condamné la société [J] cartonnages à remettre à M. [D] [M] les fiches de pointage établies durant l’exécution du contrat de travail et réservé les droits de M. [D] [M] de compléter sa demande sur les heures supplémentaires,
INFIRME le jugement déféré de ces chefs ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [D] [M] de sa demande de remise de fiches de pointage et de paiement d’une indemnité ;
CONDAMNE la société [J] cartonnages à payer à M. [D] [M] la somme de 590,70 euros (cinq cent quatre vingt dix euros et soixante dix centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société [J] cartonnages à payer à M. [D] [M] la somme de 14 175,36 euros (quatorze mille cent soixante quinze euros et trente six centimes) au titre de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ainsi que celle de 1 415 euros (mille quatre cent quinze euros) au titre des congés payés afférents ;
CONDAMNE la société [J] cartonnages à payer à M. [D] [M] les intérêts au taux légal des sommes ci-dessus à compter du 10 juillet 2018 ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société [J] cartonnages à payer à M. [D] [M] la somme de 732,13 euros (sept cent trente deux euros et treize centimes) au titre du solde d’indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2022 ;
CONDAMNE la société [J] cartonnages aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [D] [M] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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