Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 16 septembre 2025, n° 22/00845
CPH Colmar 3 février 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave, ce qui a conduit à l'octroi d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Non-respect de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que la société n'avait pas renoncé à la clause de non-concurrence et a accordé une indemnité au salarié.

  • Rejeté
    Retenue sur salaire pour indemnités journalières

    La cour a estimé que l'employeur était en droit de déduire les indemnités journalières perçues en raison de la subrogation.

  • Accepté
    Solde de congés payés non versés

    La cour a reconnu un reliquat de congés payés dus au salarié et a ordonné leur paiement.

  • Rejeté
    Absence d'entretiens professionnels

    La cour a jugé que l'absence d'entretiens n'avait pas causé de préjudice direct au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société [J] cartonnages a licencié M. [D] [M] pour faute grave en raison de non-conformités répétées. M. [D] [M] a contesté ce licenciement et réclamé diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaire et d'une clause de non-concurrence.

Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, mais pas pour faute grave, et a condamné l'employeur à verser diverses indemnités. M. [D] [M] a fait appel de cette décision, contestant notamment la qualification de la faute et demandant une indemnisation plus importante.

La cour d'appel a confirmé la décision de première instance sur la qualification du licenciement, mais a infirmé le jugement concernant la clause de non-concurrence. Elle a condamné la société à verser une somme plus importante au titre de cette clause, tout en réajustant l'indemnité légale de licenciement et en accordant un solde d'indemnité de congés payés.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 16 sept. 2025, n° 22/00845
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/00845
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 3 février 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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