Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 nov. 2025, n° 23/02852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02852 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I543
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 5]
28 juillet 2023 RG :18/01101
[T]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP Massal & Vergani
Me Chevalley
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 28 Juillet 2023, N°18/01101
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et Mme Leila REMILI, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 05 Décembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉE :
Mme [L], [R], [H] [W]
née le 14 Mai 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007288 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Une maison à usage d’habitation a été édifiée sur un terrain appartenant à Mme [L] [W], sis [Adresse 4] à [Localité 5] (Gard).
M. [S] [T] expose qu’il a consacré la quasi-totalité de son temps libre entre 2013 et 2016 à construire cette maison et qu’il a souscrit des crédits pour les besoins de la construction.
A la suite de la séparation du couple, M. [T] a quitté les lieux en octobre 2017.
M. [T] dans un écrit en date du 5 octobre 2017, énonce :
« Je soussigné [T] [S] déclare sur l’honneur être séparé de madame [W] [L] depuis le 04/10/2017 je réside à l’adresse indiquée ci-dessus, cette rupture étant pour moi irrévocable et ayant récupéré mes affaires et celles de mon fils [K] je me désolidarise totalement et je m’engage à ne faire aucun acte ou requête portant sur l’aide que j’ai pu lui apporter par le passé ».
Puis dans un courrier en date du 29 décembre 2017, M. [T] indique à la mère de Mme [W] que depuis son départ le 5 octobre 2017 il rembourse des prêts pour cette maison, précisant que le capital restant dû à cette date était de 19 000 euros, somme dont il demande le remboursement. Il ajoute qu’il respecte son engagement en « ne demandant rien sur l’aide apportée par le passé (construction de la maison et financement partiel de celle-ci) quand même ».
Par courrier recommandé en date du 6 juin 2018, reçu par Mme [W] le 12 juin 2018, M. [T] sollicite, faute d’avoir trouvé un accord amiable, le remboursement total des prêts, « soit 17 000 euros Cetelem fait en 2015 (en cours), 12 000 euros Cofidis fait en 2016 (en cours), 2 373 euros Cetelem via Conforama (cuisine prêt soldé) et le remboursement des frais de procédure ».
En l’absence de solution amiable, par acte du 26 septembre 2018, M. [T] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance d’Alès, aux fins principalement de condamnation au paiement de la somme de 39 118,09 euros sur le fondement de l’article 1303 du code civil et de celle de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de Mme [W].
Saisi par M. [T], le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Alès, par ordonnance du 23 juillet 2019, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [F] [P] pour y procéder avec notamment pour mission de :
— décrire les travaux réalisés par M. [T] pour la construction de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5],
— donner toutes indications utiles aux fins d’évaluation du coût de la main d''uvre, des matériaux et des fonds provenant du travail et des apports de M. [S] [T],
— proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant les apports de chacun en numéraire et en main d''uvre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 mai 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2020, M. [S] [T] a sollicité principalement le paiement de la somme de 31 664,95 euros, sur le fondement de l’article 555 du code civil, au titre de l’indemnisation de ses apports dans l’édification de la maison construite sur le terrain de Mme [W] et de celle de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de cette dernière.
Par jugement contradictoire mixte du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d’Alès a déclaré M. [T] recevable en ses demandes, rejetant les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de la demande nouvelle et du défaut d’intérêt à agir soulevées par Mme [W], enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et sursis à statuer sur les autres demandes.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord dans le cadre de cette médiation, la procédure a repris son cours.
Le tribunal judiciaire d’Alès, par jugement contradictoire en date du 28 juillet 2023, a :
— Rejeté les demandes formulées par M. [S] [T],
— Condamné M. [S] [T] à verser à Mme [L] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté la demande formulée par M. [S] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [S] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Sur la demande principale en paiement le tribunal se fonde sur les dispositions de l’article 555 du code civil applicable dans les rapports entre concubins dans le cas de dépenses engagées par un concubin pour la construction sur le terrain de l’autre, sauf si ces dépenses relèvent de la contribution aux dépenses de la vie courante, la construction ayant constitué le logement de la famille.
En l’espèce le jugement relève qu’il n’est pas contesté que M. [T] a activement participé à la construction de la maison se trouvant sur le terrain propriété de Mme [W], et qu’il a logé dans cette habitation à titre gratuit pendant 13 mois.
Le tribunal se basant sur le rapport d’expertise judiciaire retient que M. [T] a consacré à la construction 1616 heures au taux horaire de 11,26 euros soit une somme de 18 196,16 euros, à laquelle il ajoute une somme de 2 486,95 euros au titre de l’achat de matériaux affectés aux travaux contre 18 886,77 euros pour Mme [W] principalement pour l’achat de matériaux, le nombre d’heures de travail peuvant être estimé à 316.
Le premier juge considère ainsi que les apports faits par M. [T] sont inférieurs à ceux de Mme [W] pour la construction de l’habitation, et que si cette construction est devenue la propriété de Mme [W], M. [T] a été logé gratuitement pendant 13 mois, ajoutant qu’il avait aussi bénéficié avant l’installation dans cette habitation d’un logement gratuit dans un bien propriété de la famille de Mme [W].
M. [S] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 30 août 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/02852.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 4 septembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 novembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, M. [S] [T], appelant, demande à la cour de :
Vu l’article 565 du code de procédure civile,
Vu l’article 555 du Code civil,
Vu les versées aux débats,
— Rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme [W],
— Dire juste recevable et bien fondé l’appel de M. [T],
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alès le 28 juillet 2023,
— Condamner Mme [W] à verser à M. [T] :
A titre principal :
* 35 921,20 euros au titre des matériaux qu’il a payés,
* 18 196,16 euros au titre de son apport en valeur-travail retenue par l’expert,
A titre subsidiaire :
* 24 651,03 euros au titre du remboursement en capital et intérêts des deux prêts Cetelem (22 328,67 + 2 322,36),
* 18.196,16 euros au titre de son apport en valeur-travail retenue par l’expert,
A titre infiniment subsidiaire :
* 18.196,16 euros au titre de son apport en valeur-travail retenue par l’expert,
— Condamner Mme [W] à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive,
— Condamner Mme [W] à verser à M. [T] la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [W] à verser à M. [T] aux entiers dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [P].
M. [T] soutient pour l’essentiel que:
— sa demande de remboursement des prêts formée pour la première fois devant la cour d’appel n’est pas irrecevable, cette demande tendant aux mêmes fins à savoir le remboursement des dépenses qu’il a engagées pour la construction de l’immeuble de Mme [W],
— les deux prêts dont il demande le remboursement pour 22 328,67 euros et 2 322,36 euros ont bien été affectés aux travaux en litige et non au financement de travaux dans les appartements locatifs dont il est propriétaire comme le soutient à tort Mme [W], ou pour des achats personnels,
— il a construit seul la villa de 94 m² habitable avec terrasse de 53,5 m² et garage de 36,3 m² et le coût d’une telle construction ne peut comme si l’on se réfère à l’évaluation expertale être de 43 127,27 euros soit 458 euros par m² alors que le coût moyen d’une construction au m² est entre 1 500 et 2 000 euros,
— si beaucoup de factures de travaux sont au nom de Mme [W] c’est parce qu’elle est la propriétaire de l’immeuble, mais il justifie par un décompte détaillé des matériaux et équipements et ses relevés bancaires entre 2014 et 2017 qu’il a financé ces dépenses pour plus de 31 000 euros et non pour seulement 2 486 euros comme retenu par l’expert et le tribunal,
— il est démontré toujours par les relevés bancaires que durant la période concernée il participait largement aux charges du ménage qu’il formait avec Mme [W],
— avant d’aménager dans cette maison il justifie avoir réglé un loyer à Mme [M].
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 août 2025, Mme [L] [W], intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 564 code de procédure civile,
Vu l’article 768 alinéa 3 code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable la demande de remboursement des crédits Cetelem formulée par M. [T],
En tout état de cause,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de M. [T],
— Confirmer en tous points le jugement dont appel en date du 28 juillet 2023, en ce qu’il a :
* Rejeté les demandes formulées par M. [S] [T],
* Condamné M. [S] [T] à verser à Mme [L] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rejeté la demande formulée par M. [S] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M. [S] [T] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
* Rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019,
— Condamner M. [T] à payer la somme de 3 000 euros à Madame [W] et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [T] aux entiers dépens.
Mme [W], fait valoir essentiellement que :
— les demandes de remboursement de crédits sont nouvelles en appel, M. [T] les ayant abandonnées en première instance et elles sont donc irrecevables,
— la famille alors formée par elle-même et M. [T] est installée dans la maison en litige depuis septembre 2016,
— M. [T] avait intérêt à l’édification d’une maison dans laquelle il a été hébergé à titre gratuit avec son fils durant plusieurs mois, et précédement le couple habitait gratuitement une maison propriété de la tante de Mme [W],
— l’acte du 5 octobre 2017 démontre l’intention libérale de M. [T],
— le crédit CETELEM de 17 200 euros avait pour fonction de financer un véhicule pour le fils de M. [T], de payer le permis de conduire de ce dernier, de régler des impôts et Mme [W] s’est engagée solidairement pour apporter son soutien financier,
— le crédit CETELEM de 2 273 euros avait pour objet de financer une cuisine pour rénover l’un des appartements dont M. [T] est propriétaire,
— en appel M. [T] ne verse aucun élément permettant de considérer que l’évaluation expertale de l’apport en main d''uvre et en achat de matériaux opéré par M. [T] est erronée.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [T] au titre des remboursements de crédits :
Les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile posent le principe de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel. La prétention en appel est nouvelle lorsqu’elle diffère de celle qui a été soumise aux premiers juges par son objet (mais aussi par les parties concernées ou les qualités de ces dernières). En revanche la prétention dont seul le fondement juridique est différent n’est pas
nouvelle, les parties peuvent toujours invoquer des moyens nouveaux à l’appui des prétentions qu’elles avaient soumises aux premiers juges.
Intrinsèquement, l’objet d’une prétention est en substance ce qui est demandé par le requérant.
L’article 565 contribue lui aussi à la définition du concept en énonçant que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.» et selon l’article 566 du code de procédure civile « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en
sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.».
Sur la notion « d’identité de fin » il est de jurisprudence constante que la fin poursuivie par le requérant s’entend du résultat recherché, de l’objectif des demandes présentées en première instance et en appel et la demande qui ne tend pas aux mêmes fins est celle dont l’auteur attend un résultat différent de celui souhaité en première instance.
En l’espèce il ressort de la procédure et des pièces produites au débat que M. [T] poursuit comme but tant en première instance qu’en appel l’indemnisation des dépenses qu’il a effectuées pour la construction de la maison de Mme [W], dépenses en industrie ( main d''uvre) et dépenses en achat de matériaux dont certains auraient été financés par les crédits en cause et que même s’il a abandonné en cours de première instance ces moyens en lien avec le remboursement des crédits cette demande n’est pas nouvelle en appel puisqu’elle tend à la même fin. Par conséquent les demandes formées par M. [T] au titre du remboursement des crédits sont recevables.
Sur le fond :
Il sera d’abord rappelé qu’aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, que leur choix d’une union libre les soustrait au régime primaire impératif applicable aux seuls partenaires pacsés et aux époux concernant le règlement des dettes du ménage et que cette liberté a pour contrepartie d’obliger chacun des concubins, à défaut de convention de concubinage prévoyant les modalités de contribution aux charges de la vie commune, à assumer les dépenses de la vie courante qu’il a engagées sans pouvoir prétendre à leur remboursement ou à l’octroi d’indemnités quand bien même sa participation aurait excédé celle de l’autre membre du couple, puisque aucun texte ne vient prévoir des règles relatives à leur répartition ou à leurs modalités de contribution. Toutefois en l’absence de convention, le concubin qui a contribué à l’édification d’une construction au profit de sa concubine, propriétaire des lieux, peut sur le fondement de l’article 555 du code civil avoir droit à indemnisation si ces dépenses ne relèvent pas de la commune participation des concubins aux dépenses de la vie courante du couple et de la famille.
En l’espèce si devant l’expert judiciaire, et devant le premier juge il a été débattu sur l’évaluation des heures consacrées par M. [T] aux travaux de construction de la maison de Mme [W], M. [T] considérant que son nombre d’heures de travail avait été sous-évalué par l’expert judiciaire, devant la cour, même si dans ses écritures M. [T] fait des développements sur cette évaluation, pour autant elle n’est plus dans le débat dans la mesure où dans les prétentions figurant au dispositif des conclusions de l’appelant auxquelles la cour est uniquement tenue de répondre, M. [T] demande exclusivement que son apport en valeur travail soit évalué comme proposé par l’expert et retenu par le jugement déféré à la somme de 18 196,16 euros (1 616 nombre d’heures de travail x 11,26 €/h).
En ce qui concerne les fonds employés par M. [T] pour l’achat de matériaux destinés à la construction de la maison de Mme [W], l’expert judiciaire au regard des pièces qui lui été communiquées (relevés de banque et factures) les a évalués à la somme de 2 486,95 euros.
M. [T] conteste cette évaluation en expliquant que si l’essentiel des factures est au nom de Mme [W] et non au sien c’est parce que c’est elle la propriétaire de la construction, et en affirmant à titre principal qu’il a financé l’achat de matériaux pour un montant de 35 921,20 euros et à titre subsidiaire pour un montant de 24 651,03 euros.
Pour démontrer des achats à hauteur de 35 921,20 euros M. [T] soutient qu’en sus des 2 486,95 euros retenus par l’expert, il justifie du financement de la somme de 33 434,35 euros supplémentaire par la production de ses relevés de banque et d’un décompte détaillés des matériaux et des éléments d’équipements qu’il a réglés.
Concernant le décompte détaillé, la cour ne peut que relever qu’il s’agit d’une pièce établie par M. [T] lui-même et qui ne peut avoir en tant que telle de valeur probante nul ne pouvant se fabriquer de preuve à lui-même.
En ce qui concerne les relevés bancaires du compte CCP de M. [T] de janvier 2014 à août 2018 il sera relevé que aucune autre pièce ne permet d’affirmer que les paiements par carte ou par chèque soulignés par M. [T] aient été destinés à financer des matériaux ou des équipements pour la construction de la maison de Mme [W] comme il l’indique, aucune facture même au nom de Mme [W] ou de compte client chez des fournisseurs n’étant produit, ce qui ne permet pas à la cour d’effectuer de rapprochement entre les écritures bancaires et les achats réalisés.
Pour démontrer à titre subsidiaire des achats à hauteur de 24 651,03 euros M. [T] soutient qu’il a remboursé deux prêts CETELEM en capital et intérêts l’un d’un coût total de 22 328,67 euros ( capital emprunté de 17 000 euros) l’autre d’un coût total de 2 322,36 euros (capital emprunté de 2 273,76 euros).
Si M. [T] produit au débat une offre de contrat de crédit d’un montant de 17 200 euros signée par lui et par Mme [W] le 26 mars 2015 rien ne permet d’établir que les fonds de ce crédit non affecté souscrit par les anciens concubins ont été employés en totalité pour financer les achats de matériaux pour la maison de Mme [W], la cour rappelant que c’est sur M. [T] que pèse la charge de la preuve.
Si M. [T] produit aussi au débat une offre de contrat de crédit faite par CETELEM par l’intermédiaire de la société CONFORAMA à son seul nom d’un montant de 2 273,76 euros destinés au financement d’une cuisine selon bon de commande en date du 27 avril 2016 au nom de M. et Mme [T] d’un montant de 2 673,75 euros, la cour constate que seule la première page de cette offre de crédit est produite si bien qu’il n’est pas établi que cette offre ait été acceptée par M. [T].et en tout état de cause de savoir quand les fonds ont été débloqués et s’ils ont bien servi à l’achat de la cuisine visée au bon de commande aucune facture n’étant produite.
En outre même à supposer que ce crédit ait servi à financer la cuisine installée dans la maison de Mme [W] il n’est pas démontré que cette dépense ne l’ait pas été dans le cadre des dépenses de la vie courante durant la période de vie commune.
Il ressort par conséquent de l’ensemble de ces éléments que comme considéré en première instance les apports de M. [T] à la construction de la maison ne sont justifiés qu’à hauteur de 20 683,11 euros ( 18 196,16 euros + 2 486,95 euros).
Sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire le premier juge a par ailleurs estimé à la somme totale de 22 444, 93 euros les apports de Mme [W] ( 18 886,77 euros au titre des achats de matériaux et 3 558,16 euros au titre du nombre d’heures de travail) évaluation qui n’est pas critiquée par les parties.
Il apparaît par conséquent que si M. [T] a bien fait des apports à la construction dont Mme [W] est devenue seule propriétaire il n’est pas démontré que ces apports aient excédé la contribution aux charges de la vie commune étant observé que cette maison était le logement de toute la famille, que M. [T] ne conteste pas y avoir habité à titre gratuit avec son fils durant 13 mois et qu’il ressort également de l’étude des pièces de chacune des parties que si M. [T] a pu participer à des dépenses de la vie familiale, Mme [W] justifie qu’elle y a aussi contribué notamment par la production et le paiement de factures d’électricité, par l’assurance habitation de la maison.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera par ailleurs confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre, M. [T] succombant en son appel sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que les demandes formées par M. [S] [T] au titre du remboursement des crédits sont recevables,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de d’Ales,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [T] succombant en son appel à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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