Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 13 janv. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N°3
DOSSIER: N° RG 24/00097 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUKW
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 13 janvier 2025 à 16 heures 30
[C] [I]
Madame Magalie ARQUIE, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence de la cour d’appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président dans l’affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [C] [I]
né le 25 Mars 1990 à [Localité 7] de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
bénéficiant d’une mesure de tutelle exercée par l’APAJH du Val d’Oise (95)
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Pays d'[Localité 5],
comparant, assisté de Me Julien MARET, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d’une ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TULLE
ET :
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D'[Localité 5], demeurant [Adresse 6]
non comparant
— MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
— MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 11]
non comparant
— APAJH VAL D’OISE, demeurant [Adresse 3]
non comparant
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 13 janvier 2025 à 14 heures 40 sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence de la cour d’appel de Limoges, assisté de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise du 20 juin 2024 de maintien en hospitalisation complète et l’ordonnance confirmative du magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles du date du 18 juillet 2024,
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 9 octobre 2024 portant transfert de M. [C] [I] en soins psychiatriques à l’Unité pour malades difficiles du Centre hospitalier du [Localité 10],
Vu la requête du préfet de la Corrèze en date du 6 décembre 2024 saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle,
Vu les certificats médicaux mensuels,
Vu les avis motivés du collège d’experts du 29 novembre 2024 et du 27 décembre 2024,
Vu l’avis du procureur général en date du 19 décembre 2024,
Vu les certificats médicaux du Docteur [D] du 29 novembre 2024 et du collège d’experts relatif à la possibilité pour M. [E] [I] d’être entendu par le magistrat,
Vu notre ordonnance en date du 31 décembre 2024,
Vu le rapport d’expertise déposé par le Dr [G], expert psychiatre inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Limoges,
Il a été fait référence au rapport d’expertise déposé par le Docteur [G], expert psychiatre.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Après avoir entendu [C] [I] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement à la cour d’appel de Limoges, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025 à 16 heures 30.
'
M. [C] [I] né le 25 mars 1990 aux Lilas a fait l’objet de soins psychiatriques au centre hospitalier [9] situé à [Localité 4] à compter du 22 décembre 2016 en vertu d’une décision d’irresponsabilité pénale prise par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
D’abord placé en hospitalisation complète, il a été suivi en programme de soins à partir du 14 février 2022.
Il a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 12 décembre 2023 à la suite d’une perquisition à son domicile lors de laquelle ont été découverts des téléphones portables, cagoule, couteaux, pistolets air soft et recherches sur des sites djihadistes. Cette mesure de ré-intégration en hospitalisation complète a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 décembre 2023.
Par ordonnance du 5 février 2024, M. [I] a sollicité la mainlevée de cette mesure. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise confiée à deux experts. Par ordonnance du 28 février 2024, il a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [I] avec mise en place d’un programme de soins dans les 24 heures. Saisie d’un appel suspensif du procureur de la Répubique, la cour d’appel de VERSAILLES a par ordonnance du 1er mars 2024 infirmé l’ordonnance de mainlevée de l’hospitalisation complète du patient en l’absence d’avis du collège.
Par requête du 21 mars 2024, M. [I] a formulé une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PONTOISE a débouté M. [I] de cette demande.
Par arrêt du 12 avril 2024, la cour d’appel de VERSAILLES, statuant sur l’appel interjeté par M. [I], a confirmé l’ordonnance objet du recours.
Saisi dans le cadre du contrôle obligatoire à 6 mois prévu par l’article L 3211-12-1 3° du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a, par ordonnance du 20 juin 2024, décidé du maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [I].
Cette décision a été confirmée par ordonnance du 18 juillet 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles.
Par arrêté du 9 octobre 2024, le préfet du Val d’Oise a ordonné son transfert vers l’UMD du centre hospitalier du Pays d'[Localité 5] pour une évaluation clinique, conformément à l’avis du Docteur [F], psychiatre, en date du 30 septembre 2024.
M. [C] [I] a été transféré à l’UMD du centre hospitalier du Pays d'[Localité 5] le 16 octobre 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle a été saisi par requête du préfet de la Corrèze en date du 4 décembre 2024 en vue du contrôle obligatoire à 6 mois prévu par l’article L3211-12-1 3° du code de la santé publique, et par ordonnance du 12 décembre 2024. Ce magistrat a constaté que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [C] [I] étaient remplies et que l’hospitalisation complète de l’intéressé pouvait se poursuivre.
Cette décision a été notifiée à M. [C] [I] ainsi qu’à son tuteur et à son conseil le 12 décembre 2024.
M. [C] [I] a formé un recours à l’encontre de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour d’appel le 19 décembre 2024 à 10h49, au motif que la mesure de soin en UMD 'ne serait pas adaptée à son état’ et que 'sa place serait en prison'.
Par ordonnance du 31 décembre 2024, le conseiller délégué par le premier président a ordonné une expertise avant dire droit et mandaté les docteurs [G] et [Y], psychiatres experts.
Le Docteur [S] [R] a déposé son rapport daté du 9 janvier 2025.
Le docteur [Y] a indiqué ne pas être en mesure d’intervenir. Aucun autre expert psychiatre n’a pu être désigné dans le délai imparti, en dépit de plusieurs démarches auprès de médecins du ressort.
A l’audience de ce jour, M. [I] a comparu en personne, et indiqué avoir pris connaissance du rapport. Il s’attendait à lire des conclusions plus favorables à sa situation que celles formulées dans le rapport. Il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’APAJH, es-qualité, est non comparant et n’a pas mandaté de représentant.
Me MARET, conseil de M. [I], soutient qu’il est fâcheux qu’un seul expert ait établi un rapport d’expertise alors que deux experts psychiatres étaient désignés.
Il sollicite l’infirmation de la décision et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en considération de la stabilisation de l’état de santé de M. [I]. Il estime qu’une mesure d’hospitalisation classique est suffisante et permet d’envisager des sorties correspondant à l’état de santé de M. [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [I] souffre d’une schizophrénie contenue par l’effet d’un traitement ajusté qui est actuellement pris régulièrement sous la forme d’injections et de médicaments.
L’avis médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention fait état d’une absence de symptomatologie délirante ou hallucinatoire, d’une absence de désorganisation et d’une absence de trouble de comportement depuis son arrivée à l’UMD. Il est fait état de propos mensongers manipulatoires antérieurs, établissant une adhésion incertaine aux soins et de la nécessité de construire un projet de ré-insertion pour préconiser la poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète en UMD.
Le collège d’experts du 29 novembre 2024 dresse les mêmes constats de stabilisation de l’état de M. [I], souligne la persistance de 'préoccupation de lavage toujours présentes mais contrôlables’ et la persistance de 'nombreux propos plaqués/mensongers lors de prises en charge précédentes’ pour solliciter de pouvoir vérifier dans la durée 'la pleine adhésion aux soins et la rémission de la pathologie', en vue de poursuivre 'le projet de psychoéducation et le travail de ré-insertion'.
Le certificat mensuel du 20 décembre 2024 fait état d’ 'une absence de trouble du cours de la pensée', 'd’un discours cohérent et informatif', d’une 'thymie neutre’ et d’une 'absence de symptomatologie négative notable'. 'La compliance aux soins est bonne dans le cadre de l’UMD et il n’est pas relevé pour l’instant de trouble du comportement également avec la pondération du cadre contenant de l’unité'. Il est noté que 'la période d’observation et d’évaluation pluridisciplinaire est toujours en cours', dans l’attente de la 'prochaine commission médicale de suivi prévue le 14 mars 2025 qui statuera sur les suites des modalités de la prise en charge du patient'.
Le psychiatre expert désigné confirme la pathologie psychotique de M. [I], et souligne la stabilisation de son état, tout en indiquant ne pouvoir exclure la persistance d’un délire enkysté et un lien avec des convictions religieuses extrêmes.
Elle souligne l’absence de trouble majeur du comportement, et note une 'certaine discordance entre son discours et la réalité', s’agissant par exemple du lien à sa fille et des relations qu’il entretiendrait avec une compagne infirmière.
Elle conclut que la sortie d’hospitalisation en programme de soins n’est pas envisageable depuis l’UMD et qu’un retour en unité classique serait acceptable et permettrait d’envisager des sorties progressives accompagnées.elle conclut que la mesure d’hospitalisation sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète est l’unique moyen de garantir sa sécurité et celle d’autrui.
Les avis médicaux et expertise convergent ainsi pour relever l’existence d’une maladie psychiatrique dont les aspects comportementaux sont à ce jour globalement stabilisés sous l’effet du traitement administré et du cadre contenant de l’UMD.
Il tient à ce jour un discours cohérent et bien structuré, sans élément délirant franc retrouvé dans le discours avec toutefois certaines discordances entre son discours et la réalité.
Il a présenté une décompensation psychotique, avec état délirant mystique et processus hallucinatoire avec des voix lui ordonnant de tuer au nom du Coran, contexte qui a accompagné l’accomplissement d’un double homicide familial; il a été reconnu irresponsable pénalement de ces faits.
Sa radicalisation est en lien avec sa pathologie.
Son transfert en unité pour malades difficiles a été motivé par un passage à l’acte hétéro agressif sur un soignant.
L’expert confirme l’avis des experts exprimés en collège selon lesquels le travail de ré-habilitation sociale et de ré-insertion reste à construire progressivement et qu’au regard de sa pathologie, qui nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes, la mesure de soins sous contrainte est à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
La décision sera en conséquence confirmée. La demande de mainlevée est rejetée en l’état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle en date du 12 décembre 2024 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
— Monsieur [C] [I],
— l’APAJH 91
— Madame le Procureur Général,
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier du Pays d'[Localité 5] de [Localité 8] (19)
— Monsieur le Préfet du département de la Corrèze
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIÉ.
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