Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 févr. 2024, n° 22/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 30 juin 2022, N° F20/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01910
N° Portalis DBVC-V-B7G-HBAD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 30 Juin 2022 – RG n° F20/00030
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. AUXI’LIFE 50 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
Madame [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [J] a été embauchée à compter du 18 juin 2015 par la société Adèle en qualité d’assistante de vie, statut employé, niveau III de la convention collective des entreprises de services à la personne.
À compter du 13 janvier 2017, elle a été en arrêt de travail.
Le 2 janvier 2020, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude.
Le 29 janvier 2020, la société Auxi’life 50 a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude.
Le 25 juin 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de voir condamner la société Auxi’life 50 à lui payer les sommes de 7 907,26 euros au titre du maintien du salaire conventionnel sur la période d’arrêt de travail et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotenin a :
— condamné la société Auxi’life 50 à verser à Mme [J] :
— la somme de 7 000 euros brut à titre de maintien de salaire conventionnel sur la période d’arrêt de travail
— la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la remise des documents de rupture modifiés sous astreinte
— débouté Mme [J] de ses autres demandes
— débouté la société Auxi’life 50 de ses demandes
— condamné la société Auxi’life 50 à verser 1 mois de salaire à Pôle emploi au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail
— condamné la société Auxi’life 50 aux dépens.
La société Auxi’life 50 a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes précitées et la déboutant de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 11 décembre 2023 pour l’appelante et du 5 décembre 2023 pour l’intimée.
La société Auxi’life 50 demande à la cour de :
— rejeter les conclusions de Mme [J] du 5 décembre 2023 et ses pièces numérotées 14 et 15, et subsidiairement ordonner le report de la clôture prévue le 6 décembre
— infirmer le jugement
— condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement sur le quantum
— condamner la société Auxi’life 50 au paiement des sommes de 7 907,26 euros brut à titre de maintien de salaire conventionnel, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner la remise de documents de rupture modifiés
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 décembre 2023.
SUR CE
Il a été statué par ordonnance du 11 décembre 2023 sur le report de la clôture du 6 au 11 décembre et sur la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées le 5 décembre par Mme [J] à laquelle il n’a pas été fait droit de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Mme [J] sollicite une somme au titre d’un maintien de salaire (sans s’expliquer plus avant sur la disposition précise sur laquelle elle se fonde ni sur son calcul) en application du dispositif 'conventionnel', soutenant qu’il appartient à l’employeur de justifier de l’inopposabilité des dispositions de l’avenant du 25 avril 2013 alors qu’il est bien adhérent à l’une des organisations syndicales patronales signataires et qu’en toute hypothèse 'dans les mêmes conditions que celles évoquées dans la décision du 17 novembre 2022 de la cour, à défaut de nouvelles dispositions relatives à la protection sociale de la convention de 2012 c’est à juste titre qu’elle considère que celles prévues par la convention collective de 2010 doivent être maintenues pendant un délai de 15 mois à compter du 1er janvier 2019".
Il sera relevé qu’il n’est pas contesté que la société Adèle comme la société Auxi’life 50 (à laquelle le contrat a été transféré en juillet 2019 par reprise des activités suivant les indications de cette dernière) sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.
L’avenant n°1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale a pour objet d’instituer un régime obligatoire de prévoyance pour les entreprises relevant du champ d’application de cette convention collective .
Un arrêté d’extension du 3 avril 2014 a rendu les dispositions de la convention collective obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son propre champ d’application, avec toutefois une réserve tenant à ce que 'la partie VI relative à la protection sociale est exclue de l’extension en tant qu’elle prévoit un régime conventionnel de prévoyance fondé sur une clause de désignation d’organismes assureurs et une clause de migration, pris en application de l’article L.912 du code de la sécurité sociale, déclaré contraire à la constitution par le conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013".
L’accord du 25 avril 2013 est un accord rattaché à la convention collective de 2012 et l’arrêté d’extension ayant exclu expressément la partie VI relative à la protection sociale issue de l’accord de 2013, il s’ensuit que la salariée ne peut en revendiquer l’application et faire état d’une obligation de mise en place de la prévoyance.
Elle ne saurait davantage soutenir à titre subsidiaire que devrait être transposée la solution évoquée dans une décision de la cour en date du 17 novembre 2022 dès lors que le raisonnement adopté par la cour était afférent à une hypothèse différente non transposable en l’espèce, à savoir que la salariée concernée était avant son transfert soumise à la convention collective de l’aide, l’accompagnement des soins et services à domicile prévoyant une garantie de maintien de salaire, ce qui n’est pas le cas de Mme [J].
En conséquence, celle-ci sera déboutée de ses demandes et le jugement sera infirmé.
En l’état de ce qui vient d’être exposé il n’y a pas lieu à la remise de documents de rupture modifiés.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Auxi’life les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris.
Déboute Mme [J] de ses demandes.
Déboute la société Auxi’life 50 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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