Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 15 mai 2025, n° 22/20782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2022, N° 22/02019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20782 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG23I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/02019
APPELANTE
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
S.A.S. HENEO
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 562 118 646
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 500 substituée à l’audience par Me Romain DUSSAULT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 5 mars 2013 intitulé 'titre d’occupation pour un logement meublé de la résidence sociale [Adresse 2]', la SAS Heneo anciennement dénommée Lerichemont a donné en location une chambre meublée n°426 à Mme [K] [C] dans ladite résidence pour une redevance mensuelle révisable de 470,59 euros.
La société Heneo a fait signifier par acte d’huissier un congé le 25 juin 2020 à effet du 30 septembre 2020 pour 'dépassement de la durée de séjour et manquements graves et répétés au règlement intérieur'.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, le société Heneo a fait assigner Mme [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le défaut de paiement des redevances, le dépassement de la durée de séjour, les manquements graves et répétés au règlement intérieur, la fin du contrat de résidence à la suite du congé,
— juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre pour le motif de dépassement de la durée du séjour,
— à titre subsidiaire, constater le défaut de paiement régulier des redevances, et le dépassement de la durée maximale du séjour,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 80 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir,
— autoriser son expulsion immédiate dans un délai de 48 heures par exception au délai légal de deux mois,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner Mme [K] [C] à lui payer les redevances impayées, soit la somme de 660,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du congé, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés, suspendre les effets de la clause résolutoire,
— condamner la défenderesse aux dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 19 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Constate la résiliation du contrat de résidence conclu le 5 mars 2013 entre la société Heneo et Mme [K] [C] concernant la chambre située au [Adresse 2], par l’effet du congé délivré et ce à compter du 30 septembre 2020 ;
Déboute Mme [K] [C] de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
Octroie à Mme [K] [C] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, à défaut pour Mme [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Heneo pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Déboute la société Heneo de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute la société Heneo de sa demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [K] [C] à verser à la société Heneo la somme de 388,84 euros (décompte arrêté au 16 août 2022, incluant la mensualité de juillet 2022), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [K] [C] à verser à la société Heneo une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 17 août 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamne la société Heneo à verser à Mme [K] [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [K] [C] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2022 par Mme [K] [C],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 février 2025 par lesquelles Mme [K] [C] demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Madame [K] [C].
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 5 mars 2013 entre la société HENEO et Madame [K] [C] concernant la chambre située au [Adresse 2], par l’effet du congé délivré et ce à compter du 30 novembre 2020 ;
— Condamné Madame [K] [C] à verser à la société HENEO la somme de 388,84 ' (décompte arrêté au 16 août, incluant la mensualité de juillet 2022), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Condamné Madame [C] à verser à la société HENEO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à, compter du 17 août 2022 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
— Condamné la société HENEO à verser à Madame [C] la somme de 500 ' en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamné Madame [C] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
Débouter la société HENEO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement :
Condamner la société HENEO à payer à Madame [C] la somme de 20.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
Condamner la société HENEO à payer à Madame [C] la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société HENEO aux dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 1er juin 2023 aux termes desquelles la SAS Heneo demande à la cour de :
I ' SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT
CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 octobre 2022 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER le dépassement de la durée de séjour ;
CONSTATER que le contrat de résidence a pris fin le 30 septembre 2020 à la suite du congé signifié à Madame [C] [K] le 25 juin 2020 ;
JUGER que Madame [C] [K] est occupante sans droit ni titre, depuis le 30 septembre 2020 pour le motif de dépassement de séjour en violation du contrat conclu entre les parties, suite au congé délivré le 25 juin 2020 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER Madame [C] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’expulsion de Madame [C] [K], de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour l’appelante d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 HEURES à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions des articles L431-1 et suivants et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard ;
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que l’appelante désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls de l’appelante et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
CONDAMNER Madame [C] [K] à payer à la SAS HENEO :
— La somme de 298,66 euros représentant les redevances impayées ;
— Une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance globale mensuelle actuelle, outre les charges, à compter de la date de la résiliation du contrat litigieux, jusqu’à la complète libération des lieux ;
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, des délais seraient accordés :
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ;
II ' SUR L’INFIRMATION DU JUGEMENT
INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 19 octobre 2022 en ce qu’il a :
— OCTROYE à Madame [C] [K] un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
— DEBOUTE la société HENEO de sa demande de suppression du délai prévu par les articles
L.412-1 et L.412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— DEBOUTE la société HENEO de sa demande d’astreinte ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration de meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles et d’exécution ;
— CONDAMNE la société HENEO à verser à Madame [C] [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
En conséquence, statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [C] [K] de sa demande d’octroi de délai pour quitter les lieux;
DEBOUTER Madame [C] [K] de sa demande de condamnation de la société HENEO à payer à Madame [C] [K] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts;
SUPPRIMER les délais prévus par les articles L.412-1 à L.412-4 du Code de Procédure Civiles d’exécution ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si, par extraordinaire, la Cour d’appel de céans venait à considérer qu’il existe la moindre difficulté pour constater que le contrat a pris fin à la suite du congé délivré à Madame [C] [K], elle ne pourrait que prononcer la résolution judiciaire dudit contrat.
CONSTATER le défaut de paiement régulier des redevances, les troubles causés dans la résidence et le dépassement de la durée maximale du séjour dans l’établissement, constitutifs de manquements aux obligations contractuelles ;
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre les parties, à compter de la décision à intervenir ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [C] [K] à payer à la SAS HENEO la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNER Madame [C] [K] à payer à la SAS HENEO les entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] indique dans ses dernières écritures avoir trouvé un nouveau logement et quitté les lieux le 20 novembre 2024. Elle en justifie par la production d’un décompte définitif adressé par la SAS Heneo portant mention de cette date pour son départ.
Sur les demandes principales de la SAS Heneo
* Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Mme [C] fait grief au jugement entrepris d’avoir constaté la résiliation du contrat de résidence par l’effet du congé délivré et ce à compter du 30 septembre 2020 et de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la libération des lieux.
Elle sollicite que la SAS Heneo soit déboutée de ces demandes à ce titre, en faisant valoir que le contrat liant les parties est un contrat de location meublée soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Elle souligne qu’en tout état de cause, l’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour ne sont pas mentionnés dans l’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation au titre des motifs de résiliation judiciaire, et souligne qu’elle occupait ce logement dans l’attente de l’attribution d’un logement social.
La SAS Heneo sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ces points, ainsi que sur l’expulsion, sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes de suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et d’astreinte et octroyé un délai supplémentaire de douze mois à Mme [C] pour quitter les lieux.
Elle fait valoir que le contrat ainsi que le règlement intérieur stipulent expressément les termes de 'résidence sociale’ et appliquent le régime des logements-foyers, que les conditions d’accueil y sont spécifiques, que la durée maximale de séjour de 36 mois ne peut être dépassée, ce qui est clairement stipulé au contrat, de sorte que le contrat a pris fin compte tenu du dépassement par Mme [C] de la durée maximale du séjour et du congé délivré à ce titre.
Selon l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, 'un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 (…)'.
Selon l’article L. 633-2, 'le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation (…).
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré'.
L’article R. 633-3 prévoit que :
'II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis (…) b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat (…)'.
En l’espèce, le contrat liant les parties, conclu le 5 mars 2013, est intitulé 'titre d’occupation pour un logement meublé de la résidence sociale [Adresse 2]'.
Il stipule en son article 5 relatif à la 'durée’ que 'la location est consentie pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à partir de la date d’entrée à la résidence, soit le 5/3/2013, à la volonté du seul résident dans la limite des conditions d’accueil spécifiques de la résidence sociale selon les termes de la convention passée avec l’Etat (…)'.
Il prévoit en son article 7 une 'clause résolutoire’ ainsi rédigée : 'le titre d’occupation pourra être résilié par la SAS Lerichemont [devenue Heneo] pour l’un des motifs suivants :
(…) Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d’admission dans la résidence sociale telles qu’elles sont définies dans la convention passée avec l’Etat, et notamment (…) dépassement du délai maximum de séjour soit 36 mois. La SAS Lerichemont en informera individuellement le résident en respectant un préavis de trois mois (…)'.
Il convient de constater que tant le contrat que le règlement intérieur de la résidence sociale qui y est annexé relèvent de la législation précitée relative aux logements-foyers dénommés 'résidence sociale’ visés à l’article L. 633-1 précité.
Selon l’article L. 633-2 précité, le contrat peut être résilié par le gestionnaire dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement, soit en l’espèce, à l’issue de la durée maximum de séjour de 36 mois prévue au contrat.
En faisant délivrer un congé à sa locataire le 25 juin 2020 à effet au 30 septembre 2020, alors que le délai maximum de séjour de 36 mois avait expiré depuis le 6 mars 2016, la SAS Heneo a respecté les dispositions précitées et le délai de préavis de trois mois prévu à l’article R. 633-3 précité.
La cour relève que Mme [C] avait parfaitement connaissance de cette durée maximale de séjour, visée dès le mois de février 2016 dans un courrier de son père à l’appui d’une demande de logement social rédigé dans les termes suivants : 'elle bénéficie depuis trois ans d’un appartement (studio) de la ville de [Localité 6] [Adresse 2] qu’elle doit maintenant libérer'.
Ainsi que le relève à juste titre l’intimée, le fait que Mme [C] n’ait pas trouvé de solution de relogement avant le mois de novembre 2024 n’est pas imputable à la SAS Heneo et ne peut faire obstacle à la durée maximale de séjour stipulée au contrat.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat de résidence conclu le 5 mars 2013 entre la société Heneo et Mme [C] par l’effet du congé délivré et ce à compter du 30 septembre 2020.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sauf à préciser qu’elle est due jusqu’au 20 novembre 2024, date à laquelle Mme [C] a quitté les lieux.
Il y a lieu de constater que les dispositions du jugement relatives à l’expulsion sont devenues sans objet en raison de la libération des lieux.
* L’arriéré locatif
Mme [C] fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 388,84 euros arrêtée au 16 août 2022, incluant la mensualité de juillet 2022, et sollicite que la SAS Heneo soit déboutée de sa demande à ce titre. Outre qu’elle conteste avoir jamais eu la moindre dette locative, en soutenant que l’aide au logement de la ville de [Localité 6] d’un montant de 84 euros n’apparaissait pas sur les avis d’échéance, elle souligne avoir reçu de la SAS Heneo la somme de 673,77 euros le 23 janvier 2025 pour solder son compte à la suite de son départ des lieux, somme correspondant au remboursement de son dépôt de garantie et d’un trop-perçu.
La SAS Heneo sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point, mais n’a pas reconclu suite au départ des lieux de la locataire.
Selon l’article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, il résulte du décompte locataire produit par Mme [C] en pièce 69 que celui-ci est soldé suite au départ des lieux de la locataire le 20 novembre 2024. Il résulte d’un courriel explicatif adressé par la SAS Heneo le 29 janvier 2025 que le versement de la somme de 673,77 euros à Mme [C] correspond au remboursement du dépôt de garantie de 470,59 euros ainsi que d’un trop perçu de 203,18 euros du 1er janvier 2025.
Il en résulte qu’aucune dette locative ne subsiste et il convient, infirmant le jugement entrepris, de débouter la SAS Heneo de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [C]
Mme [C] fait grief au jugement entrepris d’avoir limité le montant des dommages et intérêts auxquels il a condamné la SAS Heneo à la somme de 500 euros, et sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre. Elle fait valoir que le logement loué était affecté de multiples désordres constitutifs d’indécence, tels que l’évier de cuisine hors service, des infestations de cafards, le local à poubelles insalubre, l’ascenseur souvent hors service, … et affirme que ceux-ci sont attestés par plusieurs témoins, une pétition ayant même été signée par les locataires pour protester contre l’ascenseur en panne et la présence de cafards. Elle affirme que la somme allouée par le premier juge est manifestement insuffisante au regard de l’importance du préjudice subi.
La SAS Heneo forme appel incident sur ce point, et sollicite que Mme [C] soit déboutée de sa demande reconventionnelle, en faisant valoir qu’elle ne prouve pas que son logement serait 'insalubre', qu’elle-même a toujours entretenu les éléments d’équipement de l’immeuble et notamment l’ascenseur, ainsi qu’en témoigne le rapport d’activité de la société en charge de la maintenance de ce dernier, dans lequel aucune observation particulière n’est mentionnée. Elle conclut que la somme de 20.000 euros réclamée par Mme [C] n’est justifiée ni dans son fondement ni dans son quantum.
En vertu de l’article 6, 1er alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux logements
— foyers conformément à l’article 2 de ladite loi, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…)'.
En l’espèce, si Mme [C] justifie par les attestations et pétitions produites de l’existence de désordres affectant l’évier de la cuisine, hors service durant les fêtes de fin d’année 2021/2022, de dysfonctionnements de l’ascenseur courant 2022 et 2023 et de la présence de cafards dans l’immeuble courant 2022, ces désordres sont tous postérieurs au 30 septembre 2020, date de l’acquisition de la clause résolutoire ayant mis un terme à l’obligation de délivrance d’un logement décent par le bailleur, Mme [C] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de débouter Mme [C] de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf à constater que les dispositions relatives à l’expulsion sont devenues sans objet, à préciser que l’indemnité mensuelle d’occupation est due jusqu’au 20 novembre 2024, et en ce qu’il a :
— condamné Mme [K] [C] à verser à la société Heneo la somme de 388,84 euros (décompte arrêté au 16 août 2022, incluant la mensualité de juillet 2022), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné la société Heneo à verser à Mme [K] [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS Heneo de sa demande en paiement de l’arriéré locatif,
Déboute Mme [K] [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
Condamne Mme [K] [C] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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