Confirmation 19 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 avr. 2025, n° 25/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03167 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKDU
Nom du ressortissant :
[E] [P] [G]
[P] [G] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie FOUCHÉ, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [P] [G]
né le 10 Avril 2000 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du jour même.
Par ordonnances des 20 février et 18 mars 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [P] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 16 avril 2025 le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 avril 2025 a fait droit à cette requête.
[E] [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 avril à 10 heures 10 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par l’article 742-5 du CESADA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que contrairement à ce qui a été retenu son comportement n’est pas constitutif d’un trouble à l’ordre public pour les seuls motifs qu’il a été condamné en 2024 alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune pousuite pénale dans les quinze derniers jours .
[E] [P] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 avril à 10 heures 30.
[E] [P] [G] a comparu et a été assisté et de son avocat.
Le conseil de [E] [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône , représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[E] [P] [G] a eu la parole en dernier et confirme son refus d’embarquer expliquant devoir purger une peine de trois ans d’emprisonnement en Tunisie et ne vouloir être séparé de sa fille pour une durée aussi longue.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [E] [P] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le refus d’embarquer opposé par le retenu constitue une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement alors même qu’au surplus il a été condamné une peine conséquente de un an d’emprisonnement le 21 mais 2024 pour des faits de violences aggravées par deux circonstances en récidive, ce qui établit qu’il présente une menace pour l’ordre public.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [P] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Sophie FOUCHÉ
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