Irrecevabilité 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 juin 2025, n° 24/07420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 56B
N°
N° RG 24/07420 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4RB
ORD TAXE
Du 11 JUIN 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [Y]
Me Bruno ADANI
Me [T]
ORDONNANCE
LE ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [Y]
gérante de la SARL LES GRANGES et de la SCI DU MANOIR
née le 25 Avril 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Cédric BUFFO substituant Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DEMANDERESSE
ET :
Maître [O] [T]
ès qualités d’administrateur provisoire du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] à ([Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant et représenté par Me Elodir FORTIN substituant Me Bruno ADANI de laSELARL ADANI, avocat – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 – N° du dossier 211928
DEFENDEUR
à l’audience publique du 09 Avril 2025 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a désigné Maître [T] de la SELARL V&V, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 1] à Cergy avec pour mission de :
« Administrer la copropriété, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété,
Et a dit que l’administrateur provisoire ainsi désigné aura tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité,
Dit que l’administrateur provisoire ainsi désigné aura tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26 et du conseil syndic. »
Une ordonnance du 31 mai 2022 a fixé les émoluments de Maître [T] à la somme de 7512 euros HT soit 9014,40 euros TTC hors frais et débours qui s’élevaient à la somme de 274,23 euros TTC pour la période du 30 novembre 2020 au 31 décembre 2021.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le premier vice-président du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé les émoluments dus par la copropriété à Maître [T] à la somme de 31 808,82€ HT, soit 38 170,58 € TTC hors frais et débours qui s’élèvent à la somme de 2451,80 euros TTC pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Cette décision a été notifiée à Mme [K] [Y], gérante de la SCI du Manoir et de la SARL les Granges par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 13 juillet 2024.
Mme [K] [Y] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 8 août 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2025 à laquelle Mme [K] [Y] était assistée et Maître [T] était représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, par conclusions du 7 avril 2025 reprises à l’audience, Mme [K] [Y], ès qualités de gérante de la SARL Les Granges et de la SCI du manoir, propriétaires de 747/10 000 tantièmes, demande l’infirmation de la décision du 4 juillet 2024, de constater que M. [T] n’a pas accompli l’intégralité de sa mission telle que fixée dans l’ordonnance du tribunal judiciaire de Pontoise et de le renvoyer es qualité à procéder aux formalités relatives à la scission de la copropriété telle que votée en assemblée générale. Subsidiairement, constater que la copropriété ne comporte que 37 lots principaux en vertu des votes des assemblées générales et cantonner le montant des rémunérations à la somme de 9260 euros et en toute hypothèse le condamner à la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient la recevabilité de son recours car ayant intérêt à agir. Elle ajoute oralement la demande de condamnation à accomplir la mission sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il convient de se reporter à ses conclusions du 7 avril 2025 pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Selon écritures reçues par RPVA le 11 février 2025 soutenues à l’audience, Maître [T] conclut que les demandes de la SARL Les Granges et de la SCI du Manoir soient jugées irrecevables pour défaut de qualité à agir et sollicite la confirmation de l’ordonnance. A titre subsidiaire, il demande de débouter la SARL la Grange et la SCI du Manoir de l’ensemble de leurs demandes et en conséquence de confirmer la totalité de l’ordonnance de taxe rendue le 4 juillet 2024 et en tout état de cause, de condamner in solidum la SARL la Grange et la SCI du Manoir à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il explique, sur l’irrecevabilité du recours, que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour former un recours à l’encontre d’une ordonnance de taxe concernant la fixation de la rémunération de l’administrateur provisoire. Il soutient l’irrecevabilité de certaines demandes des appelantes devant le juge de la taxation, ces demandes relevant d’autres procédures de recours. Sur les émoluments, il rappelle que les modalités de rémunération sont fixées par décret et arrêté, dispositions qu’il a appliquées en tenant compte du nombre de lots et de l’étendue de sa mission.
Il y a lieu de se reporter à ses conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours au regard du délai
L’article 714 du code de procédure civile prévoit que : « L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois ».
En l’espèce, le recours de Mme [Y] es qualité de représentante de la SARL les Granges et de la SCI du Manoir est intervenue dans le délai d’un mois de la notification de la décision querellée de sorte qu’il est recevable.
Sur l’intérêt à agir de l’appelante
L’article 714 du code de procédure civile prévoit que : « L’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois ».
La rémunération de l’administrateur provisoire est une charge commune générale au sens de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Fixer par une ordonnance de taxe émanant du président du tribunal judiciaire, elle sera donc supportée par l’ensemble des copropriétaires en fonction de leur quote-part dans les parties communes.
S’agissant des modalités de fixation de sa rémunération ni la loi du 21 juillet 1994, ni celle du 13 décembre 2000 ne contiennent de disposition particulière à cet égard.
Corollaire de la reconnaissance de sa personnalité morale, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, au nom de la collectivité. L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, dispose ainsi que « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant même contre certains copropriétaires, il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d’en informer le syndic ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que s’agissant en l’espèce d’une contestation de la rémunération d’un administrateur provisoire et non d’une action concernant la propriété ou la jouissance d’un lot d’un copropriétaire, seul le syndicat des copropriétaires, personne « intéressée » a qualité pour agir.
Les recours des copropriétaires ne sont donc pas recevables.
Mme [Y], représentant la SARL Les Granges et la SCI du Manoir, sera donc déclarée irrecevable en son recours.
Sur les frais du procès
Mme [Y], représentant la SARL Les Granges et la SCI du Manoir, qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Maître [T] la part des frais non compris dans les dépens. En conséquence, Mme [Y], gérante de la SARL Les Granges et la SCI du Manoir, sera condamnée à payer à Maître [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Mme [Y], représentant la SARL Les Granges et la SCI du Manoir, irrecevable en son recours,
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme [Y], représentant la SARL Les Granges et la SCI du Manoir
— Condamne Mme [Y], représentant la SARL Les Granges et la SCI du Manoir au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Expulsion ·
- Polynésie française ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Acte de notoriété ·
- Date ·
- Notoriété ·
- Certificat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Régistre des sociétés ·
- Radiation ·
- Cessation des fonctions ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Gérant
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Appel ·
- Vente ·
- Recherche ·
- Vendeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Conclusion ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure ·
- Désignation ·
- Associé ·
- Demande ·
- Pacte ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Compte ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Charcuterie ·
- Traiteur ·
- Retrait ·
- Extensions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Défaut ·
- Pièces ·
- Régularité ·
- Interpellation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sérieux ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Magasin ·
- Commande ·
- Carrelage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.