Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 janv. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/36
N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VS42
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Janvier 2025 à 13h31 par la préfecture du Finistère concernant :
M. [D] [B]
né le 05 Mars 1996 à [Localité 5] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Janvier 2025 à 13h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention admisnitrative de M. [D] [B] et condamné la préfecture à payer à Me BERTHET-LE FLOCH le somme de 600€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En présence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, pris en la personne de M. [E] [L] muni d’un pouvoir,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [D] [B], représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Janvier 2025 à 10H le représentant du préfet et l’avocat de M. [B] en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 22 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [D] [B] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Finistère le 22 janvier 2025, notifié le 22 janvier 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête en date du 24 janvier 2025, Monsieur [D] [B] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 24 janvier 2025, reçue le 24 janvier 2025 à 17h 35 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [B].
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure après avoir annulé l’arrêté de placement en rétention administrative et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [D] [B] et condamné le Préfet du Finistère à payer à Me Flora BERTHET-LE FLOCH, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 janvier 2025 à 13h 31, le Préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, concernant la situation de Monsieur [D] [B], que ce dernier représente une menace pour l’ordre public, pour les motifs exposés dans l’arrêté préfectoral, alors que l’intéressé n’avait pas évoqué dans son audition la réservation du vol pour son éloignement prévu le 24 janvier 2025, ayant au contraire fait part de son refus de repartir dans son pays d’origine.
Le procureur général, suivant avis écrit du 27 janvier 2025, sollicite l’infirmation de la décision pour les motifs exposés par le Préfet du Finistère dans sa déclaration d’appel.
A l’audience, le représentant du Préfet du Finistère demande l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs que l’intéressé assure que sa situation est régulière et a indiqué refuser d’être éloigné vers son pays d’origine, ne pouvait être assigné à résidence alors qu’il représente une menace pour l’ordre public, a déjà été condamné à plusieurs reprises entre 2015 et 2021 notamment pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, n’a pas respecté l’interdiction de retour d’après les éléments de preuve exposés et n’a pas déféré à trois précédentes mesures d’éloignement.
[D] [B] n’a pas comparu à l’audience alors qu’il est établi qu’il a bien eu connaissance de l’avis d’audience devant la Cour. Son conseil demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que son client offre des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et qu’il peut être reproché au préfet de ne pas avoir suffisamment examiné la situation de son client, retenant des données incorrectes, s’agissant par exemple de la situation régulière de l’intéressé depuis son retour en France datant de moins de trois mois, après l’expiration de l’interdiction de retour, soulignant que Monsieur [B] s’est présenté spontanément à la gendarmerie, qu’il a une adresse connue et que son passeport est à la fouille. Le conseil de Monsieur [B] reprend les moyens d’irrecevabilité et de nullité développés en première instance, portant sur le défaut de jonction à la requête de la convocation de l’intéressé devant les gendarmes, de l’absence de preuve de l’habilitation de l’agent ayant consulté le TAJ et d’autres fichiers à l’origine de la convocation de l’intéressé, d’une interpellation irrégulière dans le cadre d’une convocation déloyale, et de diligences insuffisantes du préfet, qui n’a pas transmis le passeport de l’intéressé. A titre subsidiaire est demandée une assignation à résidence. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2025, le Préfet du Finistère expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d’une durée de cinq ans, notifié le même jour, Monsieur [D] [B] a été placé en garde à vue le 22 janvier 2025 pour des délits routiers et pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour, se maintenant irrégulièrement sur le territoire national malgré un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai édicté le 15 octobre 2021 et notifié le 20 octobre 2021, qu’il s’est soustrait à l’exécution de cette précédente mesure d’éloignement en ne se présentant pas pour embarquer sur le vol programmé à destination de l’Albanie, que s’il a déclaré avoir quitté le territoire national jusqu’au terme de son interdiction de retour de trois ans, il ressort de ses précédentes interpellations et d’un courrier de l’école dans laquelle est scolarisé son fils que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire national malgré l’interdiction, qu’il est titulaire d’un passeport valide qu’il refuse de remettre aux forces de l’ordre, qu’il est très défavorablement connu des forces de sécurité intérieure et de la justice et représente par son comportement, la réitération des faits, la gravité de ceux-ci et de leur caractère récent, une menace grave pour l’ordre public, qu’il se déclare marié, sans en justifier, qu’il ne justifie pas être père d’un enfant de cinq ans ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, qu’il est sans emploi et ne justifie pas de ses moyens de subsistance, atteste d’une domiciliation à [Localité 2] alors qu’il se maintien irrégulièrement sur le territoire national, qu’il n’établit pas entretenir des liens intenses et stables sur le territoire national et refuse de quitter le territoire national. Le préfet en déduit que Monsieur [B] ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de l’assigner à résidence, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que [D] [B] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [D] [B] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Finistère, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 2), 4) et 5) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, quand bien même eût-il présenté certaines garanties de représentation avec des attaches familiales en France et un lieu de résidence manifestement stable, dans la mesure où l’intéressé n’a pas déféré à trois précédentes mesures d’éloignement prononcées les 26 mars 2015, 31 janvier 2020 et 15 octobre 2021, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire en date du 31 janvier 2020 et du 15 octobre 2021 ayant été confirmés par décisions du Tribunal administratif, alors que l’intéressé a par ailleurs expressément indiqué dans son audition administrative du 22 janvier 2025 qu’il ne comptait pas se soumettre à l’obligation de quitter le territoire français à laquelle il est assujetti et refusait de quitter le territoire français. Le préfet a également et en particulier considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires et de police, l’intéressé ayant été mis en cause à de nombreuses reprises depuis 2014 jusqu’en 2023 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, délits routiers et atteintes aux biens, été condamné à 10 reprises entre 2015 et 2021 pour des faits de délits routiers, atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, Monsieur [D] [B] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, quand bien même bénéficierait-il de liens familiaux en France. En effet, l’actualité de cette menace est confortée par la mise en cause de l’intéressé au mois de mai 2024 pour des délits routiers à l’origine de son placement en garde à vue du 22 janvier 2025, et la gravité de cette menace est établie par la nature des faits à l’origine des condamnations prononcées à son encontre.
Il est par ailleurs rappelé, concernant les éléments discutés sur le droit au séjour de l’intéressé, qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
À cet égard le préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [D] [B], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté si bien que la Cour considère qu’il convient d’infirmer l’ordonnance dont appel.
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de pièce alléguée relative aux circonstances de l’interpellation de Monsieur [B] n’a pas d’incidence en l’espèce, dès lors qu’il ressort clairement des pièces de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L741-6 du CESEDA qui dispose que « la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée », que Monsieur [B] a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2025 à 19h 30, à l’issue de sa garde à vue débutée par sa présentation spontanée à l’unité de gendarmerie dans le cadre de l’enquête préliminaire menée.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
— Sur le moyen tiré du caractère déloyal de la convocation à la gendarmerie et de l’interpellation
Il ressort de l’examen de la procédure et des débats que Monsieur [D] [B] a été placé en garde à vue le 22 janvier 2025 à 09h 25, heure de sa présentation à l’unité de gendarmerie, dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 26 mai 2024, et dont le délai a été prorogé après accord du Procureur de la République de [Localité 2] le 30 décembre 2024, compte tenu du départ entre temps du mis en cause du territoire national. Le 22 janvier 2025, de 11h 45 à 12h 40, l’intéressé a été entendu sur des faits distincts, s’agissant de faits d’entrée irrégulière sur le territoire national. Le Procureur de la République a décidé que cette procédure portant sur des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 26 mai 2024 ferait l’objet d’un classement au motif qu’une autre issue non pénale était décidée, à savoir un placement en rétention administrative dans le cadre de la procédure de la PMO de [Localité 3].
Ainsi, aucune déloyauté ne peut être reprochée à l’administration dans la procédure puisque c’est à l’occasion de l’examen de la situation de l’intéressé au cours de sa garde à vue décidée pour de nouveaux délits routiers qu’a été acté le placement en rétention de l’intéressé à l’issue de la garde à vue, de sorte que ce moyen sera rejeté.
— Concernant le moyen tiré de la consultation irrégulière de plusieurs fichiers de police
Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale :
'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure’ ;
En l’espèce, aucune irrégularité ne peut être relevée dans la procédure dès lors que les procès-verbaux litigieux mentionnent expressément l’habilitation prêtée à l’OPJ Monsieur [K] aux fins de consultation des fichiers FPR et AGDREF. En outre, le contrôle de ladite habilitation tel que prévu par la loi, d’office ou sur sollicitation d’une partie, constitue, aux termes de l’article précité, une simple faculté pour le juge et non une obligation.
Il s’ensuit que la consultation des fichiers au cours de la procédure est intervenue de manière régulière sans causer d’atteinte aux droits de l’individu, de sorte que le moyen est inopérant.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [D] [B] a été placé en rétention administrative le 22 janvier 2025 à 19h 30 à l’issue de sa garde à vue sur le fondement d’une obligation de quitter sans délai le territoire français. Il ressort de la procédure, conformément aux exigences jurisprudentielles (Civ. 1ère 17/10/2019) selon lesquelles la préfecture devait justifier de diligences uniquement à compter du placement en rétention, que dès le 23 janvier 2024 à 10h 10, la préfecture a saisi les autorités consulaires albanaises d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire, avec transmission de pièces justificatives, comprenant notamment la copie du passeport et de la carte nationale d’identité de l’intéressé.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement. En effet, une demande d’identification de l’intéressé a été opérée dès le placement en rétention administrative de Monsieur [B] et il ne saurait être reproché à la préfecture d’avoir tardé ou omis de transmettre des pièces, dès lors que la saisine effective des autorités consulaires est bien intervenue dès le placement en rétention administrative de l’étranger et que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale, qui justifie par ailleurs d’une demande de réservation d’un vol et d’un routing obtenu.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
— Concernant la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
Subsidiairement, Monsieur [D] [B] demande une assignation à résidence au domicile familial [Adresse 1].
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que 'le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Si Monsieur [D] [B] a remis préalablement son passeport valide et dispose d’une domiciliation stable à [Localité 2], il ne peut sérieusement prétendre au bénéfice d’une assignation à résidence judiciaire dès lors qu’il est établi que l’intéressé a mis en échec précédemment la mesure d’assignation à résidence qui lui a été accordée par le préfet par décision du 15 octobre 2021, l’intéressé s’étant soustrait à l’embarquement prévu selon le procès-verbal de carence joint du 26 octobre 2021 et ayant expressément affirmé le 22 janvier 2025 son refus d’être éloigné vers son pays d’origine.
Dès lors, faute pour Monsieur [B] de présenter des garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de nouvelle soustraction à la mesure d’éloignement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 25 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires et il n’y a pas lieu à condamner le préfet du Finistère sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
La demande formée à l’audience devant la Cour sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
FAISONS droit à la requête du Préfet du Finistère et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [B] à compter du 25 janvier 2025, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires,
REJETONS la demande d’assignation à résidence.
DISONS n’y avoir lieu à condamner le préfet du Finistère sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et rejetons la demande faite au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’audience devant la Cour d’Appel,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 4], le 28 Janvier 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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