Infirmation partielle 2 mars 2023
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 2 mars 2023, n° 21/17816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 8 novembre 2021, N° 21/01461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/161
Rôle N° RG 21/17816 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIR2Q
[S], [G], [L] [E] épouse [H]
C/
S.C.P. LV07
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Luc RICHARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 08 novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01461.
APPELANTE
Madame [S] [E] épouse [H]
née le 31 juillet 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. LV07
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [E] épouse [H] est propriétaire sur la Commune de [Localité 12] d’un bien immobilier, composé des parcelles cadastrées, section AW numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 8], qu’elle a acquis par acte notarié en date du 13 janvier 2015.
La société LV07 SCP est quant à elle propriétaire, depuis le 07 juin 2019, d’un ensemble immobilier voisin, composé des parcelles AW numéros [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
La parcelle [Cadastre 8] est mitoyenne de la parcelle [Cadastre 7], sur laquelle elle dispose d’un droit de passage pour pouvoir accéder à l’avenue Agerbol située en contrebas de l’ensemble de ces tènements. Selon la société LV07 SCP, il s’agissait d’un droit d’accès temporaire pour permettre à Mme [E] de réaliser des travaux.
Par procès-verbaux en date des 3 juin et 6 juillet 2021, la société LV07 SCP a fait constater par huissier de justice que :
— Mme [E] avait fait installer une caméra de vidéo surveillance à l’aplomb du portillon d’accès à la parcelle AW [Cadastre 7] ainsi qu’une porte en bois, fermée à clé, obturant l’accès à ladite parcelle et un interphone ;
— Mme [E] avait fait installé un portillon métallique permettant l’accès entre les parcelles AW [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
— que divers matériaux et résidus de chantiers se trouvaient entreposés sur la parcelle AW [Cadastre 7] alors que la [Cadastre 8] était nette, au moins à la deuxième des dates précitées, et recouverte d’un gazon synthétique.
Une sommation de remettre les lieux en état étant demeurée sans réponse, la société LV07 SCP a fait assigner Mme [S] [E] épouse [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance ordonnance réputée contradictoire en date du 8 novembre 2021, a :
— condamné madame [S] [E] épouse [H] à procéder à l’enlèvement :
' de la porte en bois en contrebas de sa propriété et fermée à clés,
' du digicode situé au droit de la porte en bois,
' du portillon métallique situé dans le prolongement du muret,
tels qu’identifiés par le constat de Maître [P] en date du 3 juin 2021,
' des restes du chantier d’aménagement et des ordures abandonnées sur sa propriété tels qu’identifiés par le constat de Maître [P] en date du 3 juin 2021,
le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance, cette astreinte ne courant que sur une période maximale de trois mois ;
— fait interdiction à Mme [S] [E] épouse [H], une fois les opérations d’enlèvement terminées, de pénétrer sur la propriété de la société LV07 et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée ;
— condamné Mme [S] [E] épouse [H] à payer à la société LV07 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [E] épouse [H] aux dépens du référé en ce compris le coût des deux constats d’huissier des 3 juin et 6 juillet 2021 et de la sommation du 7 juin 2021.
Cette décision a été signifiée le 2 décembre 2021 à Mme [S] [E] épouse [H].
Selon déclaration reçue au greffe le 16 décembre 2021, Mme [S] [E] épouse [H] a interjeté appel de cette décision. La déclaration d’appel précisait que l’appel était limité aux chefs de jugement expressément critiqués, lesquels n’étaient pas repris.
Le 25 janvier 2022, Mme [S] [E] épouse [H] a transmis au greffe une seconde déclaration d’appel reprenant l’ensemble des dispositions critiquées de l’ordonnance entreprise.
Par courrier daté du même jour, Maître [F] [A] a précisé au président de chambre que la seconde déclaration d’appel devait être considérée comme complétive de la précédente et ne devait pas donner lieu à l’introduction d’une nouvelle instance distincte de la précédente.
Par courrier du 2 février 2022, il a sollicité la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/17816 et 22/1089.
Par ordonnance en date du 2 février 2022, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 21/17816 et 22/1089 ont été jointes, l’instruction de la procédure étant poursuivies sous la référence la plus ancienne.
Par ordonnance, en date du 20 janvier 2022, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 janvier 2023, l’instruction devant être déclarée close le 10 janvier précédent.
L’avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Par conclusions d’incident transmises les 22 mars et 21 juin 2022, la société LV07 a sollicité du président de chambre qu’il :
— juge inopérant l’effet dévolutif de l’appe1 attaché à la déclaration d’appel n°21/15466 du 16 décembre 2021 qui ne comportait aucun objet ;
— juge le document annexé à la déclaration d’appel n° 21/15466 du 16 décembre 2021 inopérant en application de la jurisprudence du 13 janvier 2022 précitée ;
— juge la déclaration d’appel n° 22/00998 du 25 janvier 2022 tardive, l’ordonnance entreprise ayant été signifiée le 2 décembre 2021 et le délai d’appel ayant expiré le 17 décembre 2021 à minuit ;
— juge, en conséquence, Mme [H] irrecevable en son appel ;
— condamne Mme [E] [H] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 21 avril 2022, l’appelante a répliqué en demandant au président de chambre de déclarer son appel recevable et de débouter la SCP LV07 de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance contradictoire, en date du 8 septembre 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur délégation du premier président, a :
— déclaré irrecevable comme tardif l’appel enrôlé sous le n° 22/1089 interjeté le 25 janvier 2022 par Mme [H] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
— débouté la SCP LV07 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel enregistré sous le n° 21/17816 ;
— débouté les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond.
Elle a notamment considéré :
— que l’irrégularité d’une déclaration d’appel ne peut être réparée par un acte de rectification après le délai d’appel ;
— qu’aucune irrecevabilité n’est encourue par la première déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 21/17816 au regard de l’irrégularité l’affectant.
Par arrêt rendu sur déféré, le 15 décembre 2022, la cour de céans a :
— confirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
' débouté la SCP LV07 de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel enregistré sous le n° 21/17816 ;
' débouté les parties de leur demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond ; – infirmé l’ordonnance déférée pour le surplus ;
— statuant à nouveau et y ajoutant :
' dit n’y avoir lieu de statuer, dans le cadre du présent déféré, sur le caractère tardif de la déclaration d’appel transmise le 25 janvier 2022 ;
' dit que le débat soulevé par l’intimé sur l’effet dévolutif de l’appel, enregistré le 16 décembre 2021, serait tranché par la cour dans le cadre de l’instance principale ;
' dit que le débat accessoire sur le caractère complémentaire et/ou régularisateur de la déclaration d’appel transmise le 25 janvier 2022 sera également tranché par la cour dans le cadre de l’instance principale ;
' dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 dans le cadre du présent déféré ;
' dit que les dépens du présent déféré suivraient le sort de l’instance principale.
Par dernières conclusions transmises le 06 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [S] [E] épouse [H] sollicite de la cour :
— à titre liminaire qu’elle juge recevable et valide son appel formé par déclaration du 16 décembre 2021 tel que complétée par acte du 25 janvier 2022 ;
— à titre principal, qu’elle annule l’ordonnance entreprise ;
— à titre subsidiaire, qu’elle infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, dise n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LV07 SCP ;
— en tout état de cause :
' rejette l’ensemble des demandes formulées par la société LV07 SCP comme étant infondées ;
' condamne la société LV07 SCP à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamne la société LV07 SCP aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris ceux du déféré et de l’incident.
Par dernières conclusions transmises le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société LV07 SCP sollicite de la cour qu’elle :
— à titre principal :
' juge inopérant l’effet dévolutif de l’appel attaché à la déclaration d’appel n° 21/15466 du 16 décembre 2021, celle-ci ne comportant aucun objet ;
' juge le document annexé à la déclaration d’appel n° 21/15466 du 16 décembre 2021 inopérant en application de la jurisprudence du 13 janvier 2022 précitée ;
' juge la déclaration d’appel n° 22/00998 du 25 janvier 2022 tardive, l’ordonnance du 8 novembre 2021 ayant été signifiée le 2 décembre 2021 et le délai d’appel ayant expiré le 17 décembre 2021 à minuit ;
' juge, en conséquence, Mme [H] irrecevable en son appel ;
— subsidiairement :
' déboute Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
'confirme l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
— condamne Mme [H] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif produit par les déclarations d’appel transmises le 16 décembre 2021 et 25 janvier 2022
Comme indiqué dans l’arrêt rendu sur déféré le 15 décembre 2022, par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif n’opère pas lorsque la déclaration d’appel, qui tend à la réformation d’un jugement ou d’une ordonnance, ne mentionne pas les chefs critiqués de la décision entreprise.
Pour autant, seule la cour est compétente pour constater l’absence d’effet dévolutif, ce débat échappant, dans le cadre de la procédure dite 'à bref délai', à la compétence du président de chambre ou du conseiller délégué, lesquels ne peuvent connaître, aux termes de l’article 905-2 alinéa 6 du code de procédure civile, que des incidents relatifs à la caducité de la déclaration d’appel, l’irrecevabilité des conclusions et actes de procédure et/ou l’irrecevabilité de l’appel.
Ils peuvent néanmoins connaître de l’irrégularité de la déclaration au regard des l’article 901 du code de procédure civile, laquelle peut être sanctionnée, en cas de manquement aux dispositions du 4° de ce texte, par une caducité.
Dès lors l’absence, dans la déclaration d’appel, des chefs critiqués de l’ordonnance entreprise, peut être sanctionnée, au choix du conseil de l’intimé, soit par le constat, par la cour, de l’absence d’effet dévolutif, soit par une caducité prononcée par le président de chambre ou le conseiller statuant sur délégation.
Il est admis que la transmission par l’appelant d’une seconde déclaration d’appel ayant pour unique objet de régulariser une première déclaration n’introduit pas une nouvelle instance d’appel et qu’elle produit son effet régularisateur si elle intervient dans le délai qui lui est imparti pour conclure aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [H] a transmis, le 16 décembre 2021, une première déclaration d’appel ainsi libellée : Appel limité aux chefs de jugement expressément limités. Ces derniers n’étaient pas énumérés mais néanmoins repris dans une annexe à laquelle la déclaration d’appel ne renvoyait pas.
Néanmoins, Mme [H] ne justifiait pas d’un empêchement technique à faire figurer les chefs critiqués de la décision entreprise dans cette déclaration d’appel. Celle-ci était donc dépourvue d’effet dévolutif par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Dans une seconde déclaration d’appel, présentée comme 'complétive', reçue au greffe le 25 janvier 2022, Mme [S] [E] épouse [H] a régulièrement énuméré l’ensemble des dispositions critiquées de l’ordonnance entreprise. Celle-ci a été transmise dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile puisque l’avis de fixation lui avait été notifié cinq jours plus tôt. Elle a donc produit son effet régularisateur et permis à l’appel, formalisé le 16 décembre 2021, de produire son plein effet dévolutif.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif des déclarations d’appel transmises les 16 décembre 2021 et 25 janvier 2022.
Sur la nullité de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [H] sollicite l’annulation de la décision entreprise au motif que les six pièces visées dans l’assignation qui lui a été délivrée le 15 juillet 2021 ne lui ont pas été signifiées.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.
Il n’est pas contesté, même si elle n’est pas versée aux débats, que l’assignation, délivrée à Mme [E] épouse [H] le 15 juillet 2021, satisfaisait aux conditions des articles 56 et 752 du code de procédure civile au sens où elle inventoriait les pièces citées à l’appui de la demande et informait la précitée du délai qui lui était imparti pour constituer avocat.
Aucune irrégularité ne peut être tirée du fait que les pièces dont s’agit ne lui ont pas été signifiées dès lors qu’elle a fait le choix de ne pas se faire représenter dans le cadre de la procédure engagée à son encontre et ne s’est pas présentée à l’audience du juge des référés. En effet, aucun texte ne prévoit que, dans une telle hypothèse, le demandeur doive signifier ses pièces au défendeur.
Dès lors, le moyen tiré de la violation, par le premier juge, du principe du contradictoire étant inopérant, Mme [H] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement dès règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d’urgence afin de le faire cesser. Tel est le cas lorsque l’on construit ou réalise des installations sur le fonds d’autrui.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
En l’espèce, il résulte de l’acte authentique de vente reçu le 19 janvier 1994 par Maître [X], notaire à [Localité 10] que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], propriétés des parties, sont issue de la division d’une parcelle AW n° [Cadastre 6] selon document d’arpentage établi par M. [K], géomètre expert. Le même acte stipule que le vendeur, Mme [I] [D], auteur de Mme [E] épouse [H], conserve la parcelle [Cadastre 8] alors que M. [U] [N], auteur de la SCP LV07, acquiert la parcelle [Cadastre 7]. Il ajoute, au titre des conditions particulières : Vendeur et acquéreur précisent que l’escalier en béton desservant la propriété du vendeur sera démoli pour permettre la construction des garages de l’acquéreur : ce dernier devra reconstruire à l’identique, c’est à dire en béton et en recul ledit escalier qui continuera à servir d’accès à la propriété du vendeur.
Il résulte donc de cette mention, reprise dans le titre de la SCP LV07 (acte authentique du 7 juin 2019) au titre des 'servitudes', que, comme souligné dans le procès-verbal de constat dressé le 10 juin 2021 par Maître [J], huissier de justice, les propriétaires et occupants de la parcelle [Cadastre 8] disposent, depuis 28 ans, d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 7] pour déboucher sur l’avenue Agerbol via l’escalier litigieux. Il est par ailleurs acquis aux débats, notamment par les photographies produites par l’intimée, qu’il en usent régulièrement et paisiblement.
L’on ne saurait dès lors, comme ordonné par le premier juge, condamner sous astreinte Mme [E] épouse [H] à supprimer le portillon métallique installé entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], dans le prolongement du muret, afin de permettre ledit passage. L’on ne saurait davantage faire interdiction à l’appelante de continuer à user paisiblement d’un droit de passage aussi ancien.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ces deux chefs.
Il reste que le droit de passage précité, possiblement constitutif d’une servitude, ne saurait autoriser les propriétaires de la parcelle [Cadastre 8] a édifier quelque obstacle que ce soit sur la parcelle [Cadastre 7] qui en constitue l’emprise, propriété de M. [N] puis de la SCP LV07. Elle ne les autorise pas davantage à y installer un digicode sans l’autorisation des propriétaires de ladite parcelle ([Cadastre 7]).
Dès lors et quelle que soit la date à laquelle ces installations ont été réalisées, Mme [H] doit être condamnée à :
— démonter la porte en bois entravant ce passage, comme attesté par les procès-verbaux de constat dressés par Maître [P], les 3 juin et 6 juillet 2021, porte dont les époux [H] ont confié, le 10 juin de la même année, à Maître [J] qu’ils en détenaient la clé alors même qu’elle dessert la parcelle [Cadastre 7], propriété de l’intimée ;
— retirer l’interphone dont il n’est pas contesté qu’il a été installé par les époux [H] ou leur auteur sur le terrain de la société LV07.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces deux chefs.
Au sujet des débris de chantiers et ordures, entreposés sur la parcelle [Cadastre 7] et sur la 'propriété’ desquelles les parties s’opposent, Mme [H] verse aux débats un procès-verbal de constat, dressé le 12 janvier 2022 dont il résulte que les SCP LV07, LV04, LV18 et LV27 ont affiché, entre 2018 et 2022, sept 'panneaux d’affichage de permis de construire’ sur le mur donnant sur l’avenue Agerbol. L’on ne saurait, dans ces conditions et en l’absence de tout élément supplémentaire, imputer ce dépôt à l’une ou l’autre des parties.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné sous astreinte Mme [H] à procéder à l’enlèvement des restes du chantier d’aménagement et des ordures abandonnées sur sa propriété tels qu’identifiés par le constat de Maître [P] en date du 3 juin 2021.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Mme [S] [E] épouse [H] aux dépens et à payer à la société LV07 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu’elle a dit que les dépens comprendraient le coût des deux constats d’huissier des 3 juin et 6 juillet 2021 et de la sommation du 7 juin 2021 puisqu’il ne s’agit pas de frais de procédure au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile mais de sommes relevant du régime des frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant partiellement en cause d’appel, il ne paraît inéquitable de leur laisser la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elles ont engagés à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif des déclarations d’appel transmises les 16 décembre 2021 et 25 janvier 2022 ;
Déboute Mme [S] [E] épouse [H] de sa demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné madame [S] [E] épouse [H] à procéder à l’enlèvement :
' de la porte en bois en contrebas de sa propriété et fermée à clés,
' du digicode situé au droit de la porte en bois,
le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de son ordonnance, cette astreinte ne courant que sur une période maximale de trois mois ;
— condamné Mme [S] [E] épouse [H] à payer à la société LV07 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [E] épouse [H] aux dépens du référé ;
L’infirme pour les surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait du portillon métallique situé dans le prolongement du muret ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à interdire, sous astreinte, à Mme [S] [E] épouse [H], une fois les opérations d’enlèvement terminées, de pénétrer sur la propriété de la société LV07 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de retrait des restes de chantier d’aménagement et ordures entreposés sur la parcelle [Cadastre 7], propriété de la société LV07 ;
Dit que les dépens de première instance que Mme [H] a été condamnée à payer n’intègrent pas le coût des deux constats d’huissier des 3 juin et 6 juillet 2021 et de la sommation du 7 juin 2021 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière Le président
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