Infirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 janv. 2025, n° 23/14622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SARL DIET AZUR, S.A.S. EUROP LABO, SA ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2024/
Rôle N° RG 23/14622 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGWZ
[T] [O]
[C] [O]
[M] [P]
C/
SA ALLIANZ IARD
S.A.S. EUROP LABO VENANT AUX DROITS DE LA SARL DIET AZUR
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Arrêt en date du 16 Janvier 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt n° 669 F-D rendu par la Cour de Cassation le 12/10/2023, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 27/01/2022 par la Cour d’Appel de AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1-4).
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [T] [O]
, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [O]
,demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [M] [P]
, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
SA ALLIANZ IARD
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, sbustitué par Me NE Margaux, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. EUROP LABO VENANT AUX DROITS DE LA SARL DIET AZUR
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, sbustitué par Me NE Margaux, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique .Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente,
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 5], assuré auprès de la société Axa, [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] (les bailleurs) l’ont, par acte du 01/03/1992, donné à bail commercial à la société Diet Service, aux droits de laquelle est venue la société SAS EUROP LABO (la locataire), assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le bail a été renouvelé à compter du 01/03/2002 moyennant un loyer annuel de 22253,82 euros puis 4000 euros mensuel à compter du 01/03/2009.
Le loyer mensuel a été réduit à 2700 euros mensuel pour la période du 01/03/2009 au 01/04/2010 en raison de la mise en 'uvre de travaux par le preneur.
L’immeuble a été totalement détruit suite à un incendie survenu le 31 janvier 2010.
La locataire a, le 9 février 2010, constaté la résiliation de plein droit du bail.
Saisi par la locataire et son assureur, le juge des référés du tribunal de grande instance du Draguignan a, le 20 mars 2010, ordonné une expertise, confiée à M. [D], qui a clôturé son rapport le 22 septembre 2014.
Les 22, 23 et 27 octobre 2014, les bailleurs ont assigné la locataire ainsi que les sociétés ALLIANZ et AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Draguignan en annulation du rapport d’expertise et condamnation in solidum des défendeurs à leur payer diverses sommes en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal a pour l’essentiel :
— Rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise,
— Dit que la locataire n’était pas responsable de l’incendie,
— Débouté en conséquence les bailleurs de leurs demandes formées contre la locataire et son assureur,
— Dit que la société AXA France IARD n’avait pas indemnisé intégralement les bailleurs
— Dit la société AXA France IARD bien fondée à faire application d’une réduction proportionnelle de 20 % des indemnités dues aux bailleurs,
— Condamné la société AXA France IARD à verser aux bailleurs la somme de 15320 euros correspondant au solde restant dû au titre de l’indemnité pour perte de loyer,
— Sur l’indemnisation des bailleurs en application de la police d’assurance souscrite, ordonné une expertise et désigné monsieur [N] pour y procéder,
— Rejeté le surplus des demandes des bailleurs.
Monsieur [N] a déposé son rapport le 28 février 2019.
Par déclaration au greffe du 26/09/2017, les bailleurs ont fait appel du jugement précité.
Par déclaration au greffe du 14/11/2017, la société AXA France IARD a également fait appel du jugement précité.
Les procédures ont été jointes.
Par arrêt avant dire droit du 24 juin 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à produire diverses pièces et à présenter leurs observations sur divers points du litige.
Par décision du 27 janvier 2022, la cour d’appel susvisée a, au visa de l’article 1733 du code civil :
— Dit que la responsabilité de la locataire dans la survenue de l’incendie était engagée,
— Constaté que la société AXA France IARD avait réglé aux bailleurs la somme totale de 627 139,50 euros,
— Condamné la société AXA France IARD à régler aux bailleurs la somme complémentaire de 153 909,48 euros au titre de l’indemnisation définitive du sinistre,
— Condamné in solidum la SAS EUROP LABO et la société ALLIANZ IARD à régler à la société Axa les sommes de 627 139,50 euros et 153 909,48 euros susvisées,
— Rejeté les autres demandes formées par les bailleurs.
Les bailleurs ont formé un pourvoi en cassation le 19 mai 2022 notamment pour violation de l’article 1733 du code civil et 1240 du code civil la cour d’appel ayant retenu à tort que les difficultés rencontrées par les bailleurs notamment administrative pour la reconstruction de l’immeuble sinistré n’étaient pas imputables au locataire et rejeté en conséquence la demande d’indemnisation du dommage subi par le bailleur correspondant aux pertes de loyers jusqu’à la reconstruction de l’immeuble.
Par arrêt du 12/10/2023, la cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article 1233 du code civil dont il résulte que le locataire dont la responsabilité est engagée sur ce fondement doit réparer l’entier dommage causé par l’incendie et indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu’à la reconstruction de l’immeuble, même si le bail a été résilié.
Elle en déduit qu’en rejetant la demande en paiement d’une indemnité complémentaire à celle versée par la société Axa au titre de la perte de loyer du local sinistré du 16 février 2010 au 31 janvier 2018, après avoir constaté que la locataire était responsable de l’incendie, la cour d’appel n’a pas tiré Ies conséquences légales de ses propres constatations.
Par déclaration au greffe du 23/11/2023, madame [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] ont saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée cour de renvoi, pour statuer après cassation.
Par conclusions du 20 mars 2024, madame [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] demandent à la Cour :
Vu les dispositions de l’article 1733 du Code Civil,
Vu l’arrêt au fond n° 2022/12 (RG 17/17532) de la Chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 27/01/2022,
Vu l’arrêt de cassation partielle rendu par la 3éme chambre civile de la Cour de Cassation en date du 12/10/2023,
Recevoir madame [M] [P], monsieur [T] [O], madame [C] [O] en leur appel et leurs demandes,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14/09/2017 en ce qu’il a :
— Débouté madame [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] de leurs demandes formées contre la SARL DIET AZUR et son assureur la SA ALLIANZ IARD au titre de la perte de loyer du local sinistré depuis le 1 er février 2010 jusqu’au 31 janvier 2018,
En conséquence,
Condamner in solidum la SAS EUROP LABO venant aux droits de la SARL DIET AZUR et la SA ALLIANZ à régler à madame [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] :
— une indemnité de 315 790,90 euros, complémentaire à celle versée par la société AXA France IARD, au titre de la perte de loyer du local sinistré depuis le 1 er février 2010 jusqu’au 31 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date des 22, 23 et 27/10/2014,
— une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— aux dépens de la présente instance après cassation partielle et en ordonner la distraction au profit de Me Stéphane DELENTA, Avocat.
Les bailleurs exposent que le principe jurisprudentiel veut que l’indemnité allouée aux bailleurs dont l’immeuble a été endommagé par un incendie doit replacer le propriétaire dans la situation où il se serait trouvé si l’acte dommageable ne s’était pas produit , qu’ il ne peut être contesté que la perte de loyers subie par les consorts [O] est la conséquence directe de l’incendie survenu ayant détruit le local et nécessité une reconstruction , que le lien de cause à effet, ne peut plus être contesté par la compagnie ALLIANZ et la société EUROP LABO , cette question étant définitivement tranché par la Cour d’Appel dans son arrêt en date du 27/01/2022 , que l’arrêt de la Cour de Cassation s’impose à elles.
Par conclusions du 05/03/2024 la SA ALLIANZ IARD et la SAS EUROP venant aux droits de la SARL DIET’ AZUR demandent à la cour :
Vu l’article 1733 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER Ie jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 14 septembre 2017 en ce qu’il a débouté madame [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] de Ieurs demandes formées contre Ia SARL DIET AZUR et son assureur ALLIANZ IARD
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que les consorts [O] ne démontrent pas Ie principe même de la somme dont ils se prévalent ;
JUGER que la preuve du quantum de Ia réclamation des consorts [O] n’est pas rapportée ;
En conséquence :
DEBOUTER les consorts [O] de Ieurs demandes de condamnation formulées à l’encontre d’ALLIANZ IARD ;
CONDAMNER les consorts [O] au paiement de Ia somme de 2.000 euros au titre des dispositions de I’articIe 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que Ies consorts [O] se prévalent d’un dommage au titre de la perte de loyers due à la destruction de leur immeuble englobant des éléments, tels que Ia durée de la procédure et le délai de la reconstruction, qui ne sauraient être imputables à la concluante , qu’ALLANZ n’est pas responsable de la durée des opérations d’expertise judiciaire, nécessité par la complexité des investigations et compte tenu des prorogations accordées par le Juge du contrôle des expertises, qu’à dire d’expert, le poste de préjudice que constitue la perte de loyers était évaluée a une période de 24 mois qui est largement dépassée dans le cadre de la demande des consorts [O] ,qu’il ne saurait être mis à la charge de la concluante, en sa qualité d’assureur du locataire, l’indemnisation du préjudice lié à la durée des travaux de reconstruction , au retard apporté dans le traitement des demandes d’autorisation de démolition et de reconstruction, qui manifestement ont été rejetées en raison de pièces manquantes au sein des différents dossiers qui ont été déposés , que le bien-fondé montant des sommes réclamées n’est pas démontré.
Les parties ont été avisées le 08/07/2024 de la fixation de l’affaire à l’audience du 12/11/2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’indemnisation de la perte de loyers consécutivement au sinistre objet du litige :
Les indivisaires [P] /[O] demandent à la cour de réformer le jugement de première instance en ce qu’il rejette la demande en paiement dirigée contre la SARL DIET AZUR et son assureur ALLIANZ IARD au titre de la perte des loyers du local sinistré depuis le 1er février 2010 jusqu’au 31 janvier 2018 et sollicitent de ce chef une indemnité d’un montant de 315 790,90 euros complémentaire à celle versée par la société AXA France IARD ;
Ils exposent que la somme demandée correspond aux loyers dus du 01/02/2010 au 01/02/2018 en considération de l’indexation et déduction faite des sommes perçues de la société AXA France IARD , leur assureur , qui ne garantit que 24 mois de loyers , que l’arrêt de la cour d’appel a autorité de la chose jugée sur les chefs de demandes dont la cour de cassation n’a pas été saisie , qu’ils ne sont pas responsables des lenteurs des opérations d’expertise qui n’ont permis l’accès aux locaux qu’à la fin de l’année 2013 ou de la durée de la procédure .
La société ALLIANZ fait valoir que le principe et le montant du dommage dont il est demandé réparation ne sont pas démontrés.
Elle n’est pas responsable de la durée des opérations d’expertise et ne saurait être condamnée à une indemnisation supérieure à la durée de 24 mois correspondant à la perte des loyers du fait du sinistre évaluée à dire d’expert.
Elle n’est pas davantage responsable de la durée de la mise en 'uvre des autorisations administratives nécessaires à la démolition et à la reconstruction de l’immeuble, puis des travaux, elle ajoute que la durée d’instruction des autorisations administratives a été retardée en raison de pièce manquantes dans les dossiers, qu’elle n’a pas à supporter le règlement tardif effectué par l’assureur des bailleurs soit le 11/07/2014 suite à un désaccord sur une réduction proportionnelle.
Ensuite, les bailleurs ne démontrent pas que les locaux ne pouvaient pas être loués avant le 31/01/2018 et le montant de leur réclamation.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 27 janvier 2022 a autorité de la chose jugée concernant les chefs de demandes qui n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
La cour d’appel a ainsi jugé que s’il se déduit avec certitude des investigations effectuées que l’incendie a pris naissance dans les locaux loués à la SARL DIET AZUR aux droits de laquelle vient la SA EUROP LABO , l’origine criminelle de l’incendie suite à l’introduction d’un tiers dans l’entrepôt susceptible de constituer un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité du locataire du fait de l’incendie n’est pas établie en l’absence d’examen suffisant pour écarter une origine électrique au regard de la non-conformité de l’armoire TGBT , d’un classement sans suite de la procédure pénale et en l’absence de production des procès-verbaux détruits à défaut d’avoir été réclamés en temps utile par les parties.
Elle retient ainsi la responsabilité du locataire à défaut pour lui de rapporter la preuve que l’incendie résulte d’un cas fortuit, de la force majeure, d’un vice de construction ou de la communication d’une maison voisine.
Par arrêt du 12 octobre 2023 la cour de cassation a jugé au visa de l’article 1733 du code civil, qu’il résulte de ce texte que le locataire dont la responsabilité est engagée sur ce fondement doit réparer l’entier dommage causé par l’incendie et indemniser le bailleur de la perte des loyers jusqu’à la reconstruction de l’immeuble, même si le bail a été résilié.
Elle en déduit que la cour d’appel ne pouvait retenir que les difficultés rencontrées par les bailleurs pour la reconstruction de l’immeuble sinistré ne sont pas imputables à la locataire et qu’il n’est pas démontré que la locataire et la société Allianz IARD seraient à l’origine de la longueur des opérations d’expertise judiciaire pour exclure l’indemnisation du bailleur au titre de la perte de loyer du local sinistré du 1 février 2010 au 31 janvier 2018.
L’arrêt de la cour d’appel en date du 27 janvier 2022 est ainsi cassé seulement en ce qu’il rejette la demande de madame [P], de monsieur [O] et de madame [O] de condamnation in solidum de la société Europ labo et de la société Allianz IARD en paiement d’une indemnité de 315 370,90 euros, complémentaire à celle versée par la société AXA France IARD, au titre de la perte de loyer du local sinistré depuis le 1 février 2010 jusqu’au 31 janvier 2018.
N’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi ayant abouti à une cassation, le principe de la responsabilité du locataire du fait de l’incendie retenu par la cour d’appel est assorti de l’autorité de la chose jugée.
En effet, la SA ALLIANZ et la SA EUROP LABO se sont désistées du pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le jugement de première instance en date du 14 septembre 2017 condamne l’assureur du bailleur à lui verser une somme de 15 320 euros au titre du préjudice résultant de la perte des loyers.
Cette somme est déterminée par référence à un loyer mensuel d’un montant de 4000€ à compter du 01/03/2009, mais réduit à 2700 euros du 01/03/2009 au 01/04/2010, en raison de la mise en 'uvre de travaux par le preneur.
L’arrêt du 27 janvier 2022 confirme la décision du premier juge concernant les éléments de calcul de la perte des loyers.
Ces éléments de calcul sont donc indiscutables comme assortis de l’autorité de la chose jugée.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise de monsieur [N] en date du 28 février 2019, qu’à la date du 10 janvier 2018, l’avancement des travaux était estimé à 80%.
Dès lors il est établi que le préjudice résultant de la perte des loyers s’échelonne entre le 01/02/2010 et le 01/02/2018.
En ce qui concerne la durée de la procédure, il ne peut être reproché aux bailleurs la durée des opérations d’expertise de monsieur [D] désigné par ordonnance du 10 mars 2010 donc rapidement après le sinistre et ayant remis son rapport en septembre 2014, soit après 4 années ,alors qu’ à l’origine du référé expertise , le preneur et la société ALLIANZ étaient en mesure de saisir la juridiction de toute requête utile afin d’y remédier et qu’ il ressort d’une ordonnance de référé en date du 16 octobre 2013, que les bailleurs ont fait diligence pour être autorisés à procéder aux travaux de désamiantage et de sécurisation de l’immeuble sans attendre le terme de l’expertise en cours.
A la date du dépôt du rapport d’expertise de monsieur [D] et à la date de l’ordonnance de référé du 16 octobre 2013, le délai d’indemnisation des pertes de loyers dans la limite de 24 mois dont se prévaut la société ALLIANZ était déjà dépassé.
En ce qui concerne la durée des travaux le rapport de l’expert monsieur [N] en date du 28 février 2019, relève que la demande de reconstruction à l’identique après sinistre en date du 24/04/2011 a été rejetée.
Ensuite, une demande de reconstruction déposée le 08/06/2011 a été refusée au motif que la cote NGF du dallage du bâtiment était trop basse au regard du risque inondation devant être désormais pris en compte, ce qui impliquait également une modification des réseaux.
La déclaration préalable en date du 14/10/2011 a fait l’objet d’une opposition à la rénovation d’un bâtiment à caractère artisanal.
Les bailleurs devaient donc changer la destination des lieux loués.
Le retard de production de pièces dans l’instruction du dossier de déclaration préalable de travaux entre le 14/10/2011 et le 22/12/2011 est ainsi sans incidence alors que cette demande est rejetée en raison de l’opposition à un projet de rénovation à caractère artisanal, et que l’expertise est alors en cours.
Le rapport de monsieur [N] indique également qu’un rapport d’expertise incendie Polyexpert en date du 22 juillet 2013 établi à la demande de l’assureur évoque encore à cette date un différend sur la nécessité de reprendre les fondations.
Monsieur [N] confirme sur ce point qu’il était impossible de procéder à une reconstruction à l’identique :
D’abord, doit être considérée l’impossibilité de conserver les infrastructures existantes au regard d’un avis défavorable du BET DMI Provence ;
Ensuite, le bâtiment reconstruit devait être adapté aux nouvelles dispositions d’urbanisme alors que celui-ci avait été édifié dans les années 1970.
En ce qui concerne la destination de l’immeuble reconstruit, le projet finalement retenu est donc un immeuble principalement à usage de bureaux.
La demande de permis de construire déposée le 25/09/2013 a abouti le 24/11/2013 sous réserve d’un rehaussement du plancher soit concomitamment avec l’autorisation de procéder aux travaux de désamiantage et de sécurisation de l’immeuble.
Selon l’expert, les bailleurs ont obtenu un dernier permis de construire le 25/03/2016.
Enfin, ils ont perçu une indemnité de 364 971,34€ le 11 juillet 2014 et au total 380 291,34€ de leur assureur au moment de l’expertise.
Les éléments précités ne sont pas constitutifs d’une faute des bailleurs ayant contribué à la tardivité de la reconstruction des locaux alors en outre qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir procédé plus amplement à l’avance des frais de reconstruction de l’immeuble évalué par la cour d’appel à la somme de 840 947,20 euros hors frais de déblaiement et travaux ne correspondant pas à la reconstruction de remplacement.
Dès lors à défaut de démonstration de l’imputabilité aux bailleurs de l’absence de réalisation de la reconstruction de l’immeuble avant le 31/01/2018 et en considération de l’arrêt de la cour de cassation précité, la demande de madame [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] en paiement de la somme de 315 370,90 euros au titre de la perte des loyers consécutive au sinistre du 1er février 2010 au 31/01/2018 est bien fondée.
En revanche, les indemnités correspondant aux pertes de loyers postérieures à la date des assignations des 22, 23 et 27 octobre 2014 ne sauraient produire intérêts à compter de ces dates.
Par ailleurs, les appelants indiquent avoir perçu la somme de 15320€ puis 78080€ par AXA France IARD sans mentionner les dates précises, le deuxième versement étant intervenu à la suite de l’arrêt de la cour d’appel en date du 27 janvier 2022.
Par voie de conséquence, la somme de 315 370,90€ portera intérêt à compter de la date du 23 octobre 2014, date de l’assignation de la société ALLIANZ à concurrence de 139 387,39 euros correspondant aux échéances non payées au 31 mars 2013 à hauteur de 56 000 euros et à 83 387,39 euros au titre des échéances du 01 /04 /2013 au 01/10/2014 inclus.
S’agissant des pertes des loyers postérieurs au 01/10/2014 soit à compter du 01/11/2014, les intérêts sont dus au fur et à mesure des échéances mensuelles d’un montant de 4388,81 euros jusqu’au 31/03/2016 puis de 4607,90 euros du 01/04/2016 au 31/01/2018.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes les intimées seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel et au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement sur renvoi après cassation partielle et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 14 septembre 2017 en ce qu’il déboute madame [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] de leur demande en réparation de leur préjudice résultant de la perte de loyers depuis le 1er février 2010 jusqu’au 31 janvier 2018.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne in solidum la SAS EUROP LABO et la SA ALLIANZ à payer à madame [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] ensemble :
— la somme de 139 387,39 euros augmentée des intérêts à compter du 23 octobre 2014,
— la somme de 175 983,51 euros augmentée des intérêts au fur et à mesure de l’échéance mensuelle d’un montant de de 4388,81 euros jusqu’au 31/03/2016 puis de 4607,90 euros du 01/04/2016 au 31/01/2018.
Y ajoutant,
Condamne in solidum SAS EUROP LABO et la société ALLIANZ IARD à payer aux indivisaires madame [M] [P], monsieur [T] [O] et madame [C] [O] ensemble la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum SAS EUROP LABO et la société ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit des avocat qui en ont fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Travail
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Magasin ·
- Commande ·
- Carrelage ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Expulsion ·
- Polynésie française ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Acte de notoriété ·
- Date ·
- Notoriété ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Régistre des sociétés ·
- Radiation ·
- Cessation des fonctions ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Gérant
- Demande relative à une succession vacante ou non réclamée ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Appel ·
- Vente ·
- Recherche ·
- Vendeur
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Conclusion ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure ·
- Désignation ·
- Associé ·
- Demande ·
- Pacte ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Redevance ·
- Logement ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Sérieux ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Territoire national ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Habilitation ·
- Passeport
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Grange ·
- Administrateur provisoire ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Émoluments ·
- Qualités ·
- Rémunération
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Effet dévolutif ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Propriété ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.