Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, competence 1re presidenc, 9 déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 12
N° RG 25/00051
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWDW
S.A.S. L’AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION
C/
Me [K] [E]
Représentant : Me Emilie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 09 décembre 2025,
Nous, Gérard SOURY, conseiller à la cour d’appel de LIMOGES, délégué par le premier président, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, après que l’affaire eut été plaidée devant nous à l’audience du 14 octobre 2025,
ENTRE :
S.A.S. L’AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION
siégeant [Adresse 2]
représentée par Monsieur [P] [X], en sa qualité de dirigeant
APPELANTE
ET
Maître [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Emilie ROUX, avocate au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,
Vu l’ordonnance du bâtonnier du barreau de LIMOGES en date du 30 mai 2025,
Vu le courrier d’appel de la S.A.S. L’AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION en date du 19 juin 2025 et reçu au greffe de la première présidence de la cour d’appel de LIMOGES le 23 juin 2025,
Vu les conclusions de Me Emilie ROUX en date du 29 septembre 2025 et reçues le même jour au greffe de la première présidence de la cour d’appel de LIMOGES,
Vu les pièces et observations des parties entendues à l’audience en date du 14 octobre 2025,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par actions simplifiée L’AUXILIAIRE DE VOIRIE ET DE SIGNALISATION (SAS AVS) a confié la défense de ses intérêts à Me Anne MONPION, avocate au barreau de LIMOGES, dans le cadre d’un recours à bref délai contre une ordonnance rendue le 21 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Une convention d’honoraires a été signée entre l’avocate et son client le 11 octobre 2023 stipulant notamment un honoraire forfaitaire de 600 euros TTC pour l’étude’ la préparation du dossier et la rédaction d’un jeu de conclusions.
Me [K] [E] a accompli des diligences et a adressé à la SAS AVS trois factures successives:
— facture n° 147 du 23 octobre 2023 d’un montant de 300 euros TTC, correspondant à une provison réglée par le client,
— facture n° 152 du 02 novembre 2023 d’un montant de 300 euros TTC contestée par le client,
— facture n° 027 du 12 février 2024 d’un montant de 600 euros TTC, correspondant au solde des honoraires réglé par le client.
Me [K] [E] explique la facture n° 152, contestée par le client, intitulée « provision supplément honoraires conclusions » par sa sous évaluation de la durée du travail envisagée par la convention d’honoraires pour la rédaction du premier jeu de conclusions ce qui, selon elle, justifie un honoraire supplémentaire. Elle affirme que la SAS AVS a accepté cette facturation.
N’ayant pu obtenir de son client la paiement de cette facture, Me [K] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LIMOGES aux fins de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le délégué du bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus par la SAS AVS à Me [K] [E] au montant de 300 euros TTC après avoir retenu que la facture litigieuse n’avait pas été contestée par le client.
Le 23 juin 2025, la SAS AVS a formé un recours à l’encontre de cette ordonnance en soutenant notamment n’avoir jamais accepté la facture en cause.
Le dirigeant de la SAS AVS comparait à l’audience de la cour d’appel. Il expose n’avoir jamais donné son accord au complément d’honoraires réclamé par Me [K] [E] et s’en tenir à la convention qui a été conclue sur la rémunération de celle-ci qui disposait, dès l’origine, de toutes les pièces du litige.
Me [K] [E] est représentée à l’audience de la cour d’appel par Me Emilie ROUX qui conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le litige se limite à la facture n° 152 du 02 novembre 2023 d’un montant de 300 euros TTC, seule contestée par le client.
Cette facture est intitulée « provision supplément honoraires conclusions » et Me [K] [E] la justifie par le fait que la rédaction de son premier jeu de conclusions du 31 octobre 2023 lui a réclamé plus de temps que ce qu’elle avait envisagé dans la convention d’honoraires soumise à la signature de la SAS AVS (cf conclusions de Me [K] [E] p. 3).
La convention d’honoraires du 11 octobre 2023 stipule un honoraire de base fixé au montant forfaitaire de 600 euros TTC couvrant notamment l’étude et la préparation du dossier et la rédaction d’un jeu de conclusions, les diligences non couvertes donnant lieu à des honoraires complémentaires au taux horaire de 200 euros HT.
Il est constant que la somme de 600 euros TTC correspondant à l’honoraire de base convenu a été réglée par la socité AVS à Me [K] [E].
Le complément d’honoraire de 300 euros TTC réclamé par Me [K] [E] ne correspond pas à des diligences supplémentaires non couvertes par l’honoraire de base puisqu’elle le justifie expressément par le temps passé à la rédaction de son premier jeu de conclusions qui excède ce qu’elle avait prévu dans la convention d’honoraires.
Or, la rémunération de l’étude des pièces du dossier et la rédaction de ce jeu de conclusions a fait l’objet d’une appréciation forfaitaire dans la convention d’honoraires (600 euros TTC) qui ne peut être unilatéralement modifiée par Me [K] [E].
La seule absence de contestation de la SAS AVS à la réception de la facture litigieuse ne peut valoir accord de paiement. Il s’ensuit que la réclamation de Me [K] [E] ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant pas ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, publiquement et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi,
INFIRMONS l’ordonnance rendue le 30 mai 2025 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LIMOGES ;
Statuant à nouveu,
REJETTONS la demande de Me [K] [E] tendant à voir taxer au montant de 300 euros TTC le solde de ses honoraires dus par la SAS AVS ;
DISONS que les dépens seront supportés par Me [K] [E].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Loris POULAIN Gérard SOURY
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