Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 8 nov. 2024, n° 20/09550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2020, N° F18/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/09550 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLLX
Association DENTALYA
C/
[S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/11/2024
à :
Me Céline SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 142)
Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00690.
APPELANTE
Association DENTALYA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [S] [Y] a été engagée le 3 février 2014 par l’Association DENTALYA en qualité de chirurgien-dentiste, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle variable calculée sur la base des actes réalisés.
A compter du 10 février 2016 , suite à la conclusion d’un nouveau contrat elle a travaillé à temps partiel 30 heures par semaine réparties sur trois jours.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour grossesse pathologique du 12 au 28 février 2015 puis en congé maternité du 26 février au 17 juin 2015.
Madame [Y] a été arrêtée pour cause de maladie du 29 août 2017 au 11 mars 2018.
A la suite d’une visite de reprise en date du 12 mars 2018, le médecin du travail déclarait Madame [Y] inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement.
Le 23 mars 2018, Madame [Y] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 05 avril 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 11 avril 2018.
Par requête en date du 1er octobre 2018, Madame [Y] saisissait le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et subsidiairement de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle sollicitait la condamnation de l’Association DENTALYA à lui verser les sommes suivantes :
— 10000,00€ au titre du harcèlement moral ;
— 6000,00€ au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 6000,00€ au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat
— 21 665,46€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2166,55€€ au titre d’indemnité congés payés sur préavis ;
— 50 000,00€ au titre du lienciement nul ;
— 8802,18€ à titre d’indemnité de congés payés sur les droits acquis entre le 3 février 2014 et le 1er février 2016 et pris à hauteur de 36 jours ouvrables à compter du 28 décembre 2015 ;
— 3000,00€ à titre de dommages et intérêts pour non-transmission des informations nécessaires à l’enregistrement au compte personnel de formation ;
— 21 069,36€ au titre de la contrepartie financière de clause de non concurrence ;
— 2000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elle sollicitait également la remise des documents de rupture dûment rectifiés conformément aux termes de la décision à intervenir ainsi qu’à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 08 septembre 2020, notifiée le 15 septembre 2020, le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— Dit que Madame [Y] a été victime d’harcèlement moral, d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ;
— Dit le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est nul ;
— Condamné l’Association DENTALYA à verser à Madame [Y] :
10000,00€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
4000,00€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
3000,00€ à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
21665,46€ à titre d’indemnité de préavis ;
43330,92€ à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
2800,23€ au titre des congés payés dus ;
21069,69€ au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
1000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens
— Ordonné la remie des documents de rupture dûment rectifiés conformément au présent jugement
— Débouté l’association DENTALYA de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 06 octobre 2020, l’Association DENTALYA a interjeté appel dans du jugement dans chacun des chefs de son dispositif.
Vu les premières conclusions d’appelant communiquées le 19 décembre 2020 par l’Association DENTALYA.
Vu l’appel incident régularisé par Madame [Y] aux termes de ses premières conclusions en date du 17 mars 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 septembre 2023 pour l’Association DENTALYA qui demande à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix en Provence le 8 septembre 2020 en ce qu’il a condamné l’Association DENTALYA à payer à Madame [Y] les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 21 665.46 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 43 330.92 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
— 2 800.23 euros au titre des congés payés dus,
— 21 069.36 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [Y] à rembourser à l’association DENTALYA la somme de 66 804.94 euros (charges comprises) qui lui a été versée au titre des condamnations exécutoires de droit
CONDAMNER Madame [Y] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’Appel distraits au profit de Maître Céline SAMAT Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence sous son affirmation de droit
L’Association DENTALYA, appelante principale et intimée incidente, fait essentiellement valoir que :
Madame [Y] a préparé, en amont, sa reconversion professionnelle au détriment de son employeur, l’association DENTALYA ;
Madame [Y] n’a subi aucun acte de harcèlement moral ni n’a été en situation d’épuisement professionnel considérant son temps de travail : 30h par semaine sur 3 jours, l’absence d’ heures supplémentaires, des réponses positives de son employeur à chaque demande de sortie anticipée pour des raisons personnelles ;
Que l’interessée pratiquait sportivement à un haut nievau ce qui est incompatible avec l’état d’épuisement professionnel allégué
Madame [Y] n’a pas été victime d’une exécution fautive et déloyale de son contrat de travail et l’Association DENTALYA n’a, à aucun moment, violé son obligation de sécurité de résultat
Madame [Y] n’a subi aucun préjudice financier lié au retard de renonciation par son employeur de la clause de non concurrence insérée à son contrat de
Vu les dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023 par Madame [Y] aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que l’Association DENTALYA est mal fondée dans son appel ;
DECLARER irrecevable la nouvelle demande de remboursement formulée par l’Association DENTALYA pour la première fois dans ses conclusions du 04/06/2022, en application de l’article 910-4 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER l’Association DENTALYA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONFIRMER le jugement rendu le 08 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence, en ce qu’il a :
Dit que Madame [S] [Y] a été victime de harcèlement moral, d’une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur.
Dit que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est nul ;
Condamné l’Association DENTALYA à payer, à Madame [Y] :
— 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
— 21 665,46 € à titre d’indemnité de préavis ;
— 43 330, 92 € à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement ;
— 21 069,36 € à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
— 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’Association DENTALYA à payer à Madame [Y] une indemnité de congés payés ;
Ordonné la remise des documents de rupture dûment rectifiés conformément au présent jugement.
Condamné l’Association DENTALYA aux dépens de l’instance.
Débouté l’association DENTALYA de toutes ses demandes fins et conclusions.
Y ajoutant que l’Association DENTALYA est condamnée à payer lesdites sommes à Madame [Y] (sic).
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement et rejetait la demande de nullité du licenciement :
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas respecté son obligation de consultation des délégués du personnel dans le cadre du licenciement pour inaptitude ;
DIRE ET JUGER que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
DIRE ET JUGER qu’en conséquence, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et
DIRE ET JUGER que l’employeur a violé son obligation de sécurité ; sérieuse ;
CONDAMNER, en conséquence, l’Association DENTALYA à payer à Madame [Y] :
— Indemnité compensatrice de préavis : 21 665,46€
— Indemnité de congés payés sur préavis : 2 166,55€
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 109,10€
En tout état de cause :
Sur l’indemnité de congés payés
INFIRMER le jugement de rendu le 08 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence, en ce qu’il a limité à 2 800,23 € le montant de l’indemnité de congés payés allouée à Madame [Y] ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
DIRE ET JUGER que Madame [Y] est recevable et bien-fondée dans sa demande de règlement d’une indemnité de congés payés pour la période des droits acquis entre le 3 février 2014 et le 10 février 2016 et pris à hauteur de 36 jours ouvrables de décembre 2015 à août 2016
CONDAMNER, en conséquence, l’Association DENTALYA à payer à Madame [Y] une indemnité compensatrice de congés payés de 8 802,18 €
Sur les intérêts de retard
INFIRMER le jugement de rendu le 08 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes d’Aix en Provence, en ce qu’il a dit que c’est à compter du jour du jugement que les sommes porteront intérêts et ce sans à anatocisme ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
DIRE ET JUGER que les intérêts de retard aux taux légal courent à compter de la demande en justice (convocation de l’employeur) pour les sommes ayant le caractère de salaires et de la décision pour les autres.
ORDONNER la capitalisation desdits intérêts.
DEBOUTER l’Association DENTALYA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER l’Association DENTALYA à payer à Madame [Y] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel.
CONDAMNER l’Association DENTALYA à payer à Madame [Y] les entiers dépens d’appel.
Madame [Y], intimée principale et appelante incidente, fait valoir en substance :
Qu’elle a été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral depuis son embauche
Qu’il en a résulté une dégradation de son état de santé en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral établi par les certificats médicaux produits et que cette situation est à l’origine de son inaptitude ;
Que le licenciement pour inaptitude ayant pour origine le harcèlement moral doit produire les effets d’un licenciement nul. Qu’en toute hypothèse, le comportement fautif de l’employeur établit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, quand bien même l’existence d’un harcèlement moral ne serait pas retenue.
Que les manquements de l’employeur constitue une exécution fautive et déloyale du contrat de travail et une violation de l’obligation de sécurité de résultat incombant à l’employeur pour n’avoir mis en place aucun dispositif de prévention du harcèlement moral.
Qu’elle est fondée à solliciter le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Subsidiairement, Madame [Y] soutient que le licenciement pour inaptitude prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour :
Violation par l’employeur de l’obligation de sécurité de résultat
Défaut de consultation des membres du comité social et économique (CSE) ou délégués du personnel (DP) dans l’attente de sa mise en place ;
Violation par l’employeur de son obligation de reclassement sur un poste de dentiste dans une autre organisation de travail et l’absence de bénéfice d’une formation en vue d’un reclassement sur un poste adapté sur une autre organisation de travail.
Vu l’ordonnance de clôture notifiée le 20 août 2024 à 10h.
Vu l’avis de fixation des plaidoiries fixées au 18 septembre 2024 à 9h00.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la demande de remboursement des condamnations de première instance exécutées par l’appleant
Si les demandes nouvelles sont par principe irrecevables en cause d’appel il est néanmoins constant que l’arrêt infirmatif constitue en lui même le titre qui permet le cas échéant le remboursement des sommes versées en exécution du jugement infirmé, en conséquence la demande tendant à voir déclarer la demande de remboursement irrecevable est sans objet.
II/ Sur la rupture du contrat de travail :
A/ Sur l’existance d’un harcèlement moral de l’employeur à l’égard de Madame [Y]
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Défini objectivement par l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué,
indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayantpour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignitédu salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
1) Sur les éléments de faits présentés par le salarié :
Madame [Y] fait grief à son employeur :
Des reproches sur son absence d’information de son état de grossesse à l’employeur avant la fin de la période d’essai ;
Un reproche sur la prise d’un congé parental de trois mois après son congé maternité ;
Le non-paiement d’indemnités de congés payés acquis au titre du contrat applicable au 3 février 2014 au 9 février 2016 ;
Le non-paiement des compléments d’indemnités journalières durant son congé pathologique et son congé maternité ;
La conclusion d’une transaction et d’un nouveau contrat de travail en violation de ses droits de la salariée, accepté sous la pression de son employeur ;
Un retard dans le paiement du complément d’indemnités journalières durant les arrêts maladie
Des mesures prises par les dirigeants à l’encontre de la salariée pour faire baisser sa rémunération, à titre de brimades ;
Des convocations incessantes et mails de reproches sur les traitements des patients ;
Une tentative d’isolement et des propos dénigrants, diffamatoires et menaçants des dirigeants
Les 'méthodes de management’ du Dr [W] et M. [D] entrainant une dégradation des conditions de travail ;
Indépendamment des demandes d’entretiens à l’intiatives de l’employeur dûment justifiées au vu des récriminations de patients produites aux débats (pièces 34 ,35,36 de l’appelant), et de l’absence de démonstration de toute remontrance ou pression de l’employeur en lien avec sa grossesse ou son congé parental , l’intimée justifie avoir réclamé à plusieures reprises à son employeur, auquel elle démontre avoir transmis ses relevés d’indemnités journalières, le paiement de ses compléments de salaires des mois de décembre, janvier et février 2018 au titre de son arrêt maladie du 29 aout 2017 au 12 mars 2018 (p 30,31,32) et ne les avoir reçues que le 6 septembre 2018.
Elle présente des pièces et notamment l’attestation de Mme [T] (confirmée par celle de Mme [C] p 50), consoeur au sein du centre de soins dentaires, qui rapportent que pour faire pression en vue d’obtenir la signature d’une transaction et d’un avenant au contrat de travail le 10 février 2016, la direction du centre dentaire a donné des instructions au secrétariat médical d’attribuer les patients suivis en implantologie à un autre praticien afin de lui infliger une diminution de son chiffre d’affaire sur lequel est calculée sa rémunération.
S’agissant de la période postérieure au 10 février 2016 , l’intimée justifie s’être plainte de l’orientation de ses patients sur d’autres praticiens pour des motifs erronés ou de l’absence de rendez vous donnés (pièce 20 mail de juin 2017).
Néanmoins la cour relève que l’intimée ne sollicite toutefois pas la nullité de la transaction ou du contrat de travail du 10 février 2016 dont elle considère qu’ils constituent des actes de harcèlement moral subis. Elle en sollicite même l’application en ce qu’elle revendique le paiement de la semaine de congés compémentaires octroyés par le protocole transactionnel.
Mme [K] produit également des attestations faisant état d’instructions données à ses collègues (pièce 22) afin qu’il n’entretiennent plus de contact avec elle la qualifiant de ' cancer du centre ', de la remise en question de la réalité de la cause de son arrêt maladie du 29 aout 2017 attestée par un contrôle diligenté le 7 septembre 2017, de menaces sur la possibilité d’un emploi futur en dehors du centre (méthode confirmée par d’autres salariées – pièces 23 et 24) en cas d’engagement d’une procédure ;
Plus généralement l’intimée produit de nombreuses pièces émanant de salariés du centre faisant état de méthodes de managment inadaptées ( P.44, 49)
La cour relève que l’arrêt maladie est en relation avec un état anxiodépressif attesté par certificat d’un psychiatre (pièce 28) et qualifié de syndrôme d’épuisememnt professionnel par le médecin généraliste (p 27), elle note que l’assistante dentaire de l’appelante témoigne de sa souffrance quotidienne au travail (pièce 37 de l’intimée).
Ainsi les éléments de faits présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, laisse présumer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient donc à l’association appelante de prouver que ses décisions sont étrangères à tout harcèlement.
2) Sur les justifications de l’employeur
La cour retient que l’employeur n’établit pas la cause du retard dans le paiement des compléments de salaire intervenu le 6 septembre 2008 ( P15 de l’appelante )
Il n’établit pas les absences de Mme [A] dont il fait état pour critiquer le contenu de son attestation.
L’association Dentalya produit aux débats un procès verbal de constat retranscrivant le contenu d’un podcast qu’elle date de 2019 et qui est en toute hypothèse postérieur au licenciement ; il en ressort que pendant son arrêt de travail Mme [K] a envisagé une reconversion professionnelle, qu’elle a écrit une série audio visuelle en mars 2018 et réalisé des épisodes à partir d’octobre 2018. La salariée expose clairement que la concretisation de son projet est lié à sa situation de chomâge et aux revenus qu’elle en a tiré.
La cour considère que cette pièce ne rapporte pas la preuve d’une manipulation en vue de faire financer une reconversion au détriment de l’employeur dès lors que le procès verbal démontre que le projet dont s’agit n’est pas antérieur à l’arrêt de travail de l’intimée en aout 2017 et ne peut donc en être la cause quand bien même l’intimée reconnait avoir sollicite une rupture conventionnelle pour faire cesser le harcèlement dont elle se dit victime.
Si la pièce 48 de l’employeur établit que Mme [T] n’a pas connu d’augmentation de son chiffre d’affaire en implantologie à partir de janvier 2016, la cour relève toutefois que Mme [T] n’affirme pas dans son attestation que la demande de transfert des consultations d’implantologie a été suivie d’effet alors qu’il est par ailleurs établi que dès le 10 février 2016 l’appelante a signé un nouveau contrat de travail et la transaction.
La cour relève néanmoins que le chiffre d’affaire réalisé par l’intimée en implantologie arrêté à juillet 2017 s’est avéré de 13% inférieur à celui arrêté à juillet 2016.
Elle considère également que la seule attestation de Mme [F] [H] [R] ne suffit pas à contredire les attestations condordantes de Mme [T] et de Mme [C] sur ce point, étant précisé que Mme [U] sans attester le transfert des patients souligne avoir dû contrôler les horaires des praticiens à leur insu ;
L’employeur conteste également être à l’origine de l’arrêt de travail de Madame [Y].
Il considère qu’elle n’a pas subi d’épuisement professionnel puisqu’en étant chirurgien dentiste, elle travaillait 30 heures par semaine sur 3 jours (mardi, mercredi, jeudi), soit 4 jours continus non travaillés.
Toutefois la cour retient que si le médecin généraliste a qualifié de syndrome d’épuisement professionnel les troubles à l’origine de l’arrêt de travail de Mme [Y], le psychiatre consulté en septembre 2017 fait état d’un état anxio dépressif dont l’apparition n’est manifestement pas en relation avec le rythme de travail de la salarié ou sa rémunération.
Elle retient également que la plainte déposée par l’employeur auprès du conseil de l’ordre à l’encontre du médecin généraliste a été rejetée par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecin qui a souligné que la pratique sportive intensive n’est pas incompatible avec l’existence d’un syndrome d’épuisement professionel ou un syndrome anxio dépressif ni contre indiquée.
La cour note en outre que le Docteur [J], dont le rapport a été établi à la demande de l’employeur pour contester l’arrêt maladie de la salariée, a été sanctionné par la même chambre disciplinaire d’une peine d’interdiction d’exercer pendant 6 mois pour avoir établi ledit rapport sans même avoir examiné l’intimée.( Pièce 57 de l’intimée )
Enfin la cour retient que l’avis d’aptitude d’avril 2017 dont se prévaut l’employeur est antérieur à l’arrêt maladie tandis que les causes de ce dernier, telles que définies par les certificats médicaux produits, sont compatibles avec l’avis d’inaptitude ultérieur que l’employeur n’a pas contesté.
En conclusion la cour retient que l’intimée a été victime de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude ce qui entraine la nullité du licenciement prononcé ainsi que l’a justement apprécié le conseil de prud’hommes.
En l’absence de tout moyen developpé par l’appelant au soutient de sa demande d’infirmation sur le montant des dommages intérêts alloués par le conseil de prud’hommes au titre du harcèlement moral, de l’exécution déloyale du contrat de travail, des dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, du préavis et des dommages intérêts pour licenciement nul la cour confirme le jugement de ces chefs sauf à allouer à Mme [Y] les congés payés sur préavis omis.
III Sur l’exécution du contrat de travail
A/ Sur la demande d’indemnisation au titre des 36 jours de congés payés pris de décembre 2015 à aout 2016
L’intimé fait valoir que du 2 février 2014 au 9 février 2016 date de fin du contrat initial elle a acquis 52 jours de congés payés et qu’elle pouvait en outre prétendre au paiment de 6 jours de congés alloués par le protocole transactionnel.
Elle précise qu’entre décembre 2015 et aout 2016 elle a pris 36 jours de congés qui ne lui ont pas été rémunérés.
L’employeur s’oppose à la demande au motif de l’intégration des congés dans la rémunération et d’autre part en raison de la prescription qu’il estime acquise pour les congés acquis et pris en 2014.
L’intimée soutient qu’aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors que les congés ont été pris entre décembre 2015 et février 2016 pendant une période non prescrite, elle souligne que le contrat applicable antérieurement au 10 février 2016 n’intégrait pas les congés dans la rémunération.
La cour retient qu’en l’espèce le contrat de travail antérieur au 10 février 2016 ne prévoyait pas l’intégration des congés payés dans la rémunération et soumettait l’acquisition et la prise des congés aux dispositions de l’article L 3141-1 du code du travail .
Le nombre de jours de congés acquis et le nombre de jours de congés pris ne sont pas discutés en l’espèce ;
La Cour de cassation juge qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement (Soc., 13 juin 2012, n° 11-10.929, Bull. V, n° 187 ; Soc. 21 septembre 2017, n° 16-18.898, Bull. V, n° 159).
Lorsque l’employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.
En l’espèce l’association appelante ne démontre pas avoir permis à l’intimée d’exercer son droit à congés avant le mois de décembre 2015, il en résulte qu’aucune prescription ne peut lui être valablement opposée.
En conséquence au regard d’un salaire de 73 351,49 euros non discuté sur la période de référence la demande de l’intimée est bien fondée à hauteur de 8802,12 euros.
B/ Sur la demande d’indemnisation de la clause de non concurrence
Le contrat signé le 10 février 2016 contient une clause de non concurrence d’une durée d’une année à compter de la rupture , limitée au secteur géographique de l’exercice professionnel et indemnisée par le paiement d’une indemnité mensuelle brute de 30% du salaire moyen des douze derniers mois d’activité.
Il dispose par ailleurs que l’employeur peut renoncer à la clause de non concurrence par recommande accusé reception dans les 8 jours du départ effectif.
En l’espèce l’employeur a renoncé au bénéfice de la clause de non concurrence par courrier en date du 15 avril 2018 déposé le 24 avril 2018 et distribué le 15 mai 2018 .
L’appelant fait valoir qu’il a exercé son droit dans le délai prévu par le contrat, peu importe la date de reception par l’intimée.
L’intimée fait valoir que la Cour de cassation juge que la date limite de renonciation au bénéfice de la clause de non concurrence est celle du départ effectif de l’entreprise nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
La jurisprudence citée par l’intimée s’applique en cas de dispense du préavis par l’employeur, elle s’explique par le fait qu’en cas de dispense d’exécution du préavis le salarié doit être immédiatement fixé sur la possibilité de travailler pour un autre employeur alors qu’il reste lié par le contrat de travail.
Or en l’espèce Mme [Y], déclarée inapte, n’avait aucun préavis à accomplir la date de son départ effectif étant fixée au jour du licenciement le 11 avril 2018.
Néamoins la Cour de cassation juge que le respect du délai de renonciation s’apprécie à la date d’expédition de la lettre de renonciation de l’employeur. En l’espèce la lettre de renonciation a été expédiée le 24 avril, elle est hors delai fixé par la convention des parties.
Le paiement de l’indemnité contractuelle de non concurrence n’est pas soumis à la démonstration d’un préjudice.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’intimée au titre de la clause de non concurrence.
IV/ Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande par sa convocation devant le bureau de conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’association DENTALYA supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 2000 euros au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a
— fixé à la somme de 2800,23 euros l’indemnité compensatrice de congés payés due à Mme [Y]
— jugé que les sommes dues porteront intérêts du jour du jugement sans anatocisme
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
Condamne l’association DENTALYA a payer à Mme [Y] la somme de 8802,12 euros au titre de l’indemnité de congés payés dues au titre des congés pris de décembre 2015 à aout 2016
Dit que les sommes à caractère salarial fixées au profit de Mme [Y] porteront intérêts à compter du 5 octobre 2018 date de la signature de l’accusé reception de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère idnemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement qui les fixe.
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière ;
Et y ajoutant
Condamne l’association DENTALYA à payer à Mme [Y] :
— la somme de 2166,55 euros à titre d’indemnité de congés payés sur le montant du préavis
— la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne l’association DENTALYA aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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