Irrecevabilité 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 15 sept. 2022, n° 22/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
N° RG 22/02956 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPIE
Affaire rendue par le :CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MARSEILLE le 07 Juillet 2022 suivant déclaration d’appel du 27 Juillet 2022
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE GENERALE DE FERMETURES INDUSTRIELLES
assistée de Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME
Monsieur [V] [X]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DU 15 septembre 2022
Nous , Frédéric Blanc conseiller de la mise en état de la chambre sociale section B,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/02956 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LPIE,
Vu la déclaration d’appel du 27 juillet 2022 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile permettant à une juridiction de relever d’office une fin de non-recevoir d’ordre public, étant rappelé que la cour d’appel doit vérifier la régularité de sa saisine ;
Vu la règle selon laquelle l’appel formé contre une décision émanant d’une juridiction non située dans le ressort territorial de la cour d’appel est irrecevable ;
Vu les conclusions de la SARL Société Générale de Fermetures Industrielles transmises le 08 septembre 2022 aux termes desquelles elle indique, sur demande d’explication préalable du conseiller de la mise en état, que l’appel contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 07 juillet 2022 devait être interjeté devant la cour d’appel d’Aix en Provence ;
SUR CE
Attendu qu’il convient de déclarer irrecevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. Société Générale de Fermetures Industrielles devant la cour d’appel de Grenoble.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance de défaut
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. Société Générale de Fermetures Industrielles devant la présente cour d’appel.
LAISSONS les dépens à la charge de l’appelant.
Le Conseiller de la mise en état
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