Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, competence 1re presidenc, 9 déc. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 12
N° RG 25/00062
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWPB
M. [N] [P]
C/
Me [G] [R]
Représentant : Me Chérifa TAYEB-BEY, avocate au barreau de LIMOGES
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Le 09 décembre 2025,
Nous, Gérard SOURY, conseiller à la cour d’appel de LIMOGES, délégué par le premier président, assisté de Monsieur Loris POULAIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe après quoi l’affaire eut été plaidée devant nous à l’audience du 14 octobre 2025,
ENTRE :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
comparant
APPELANT
ET
Maître [G] [R]
[Adresse 2]
représentée par Maître Chérifa TAYEB-BEY, avocate au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Vu les articles 176 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l’ordonnance du bâtonnier du barreau de LIMOGES en date du 25 juin 2025,
Vu le courrier d’appel de [N] [P] en date du 24 juillet 2025, reçu au greffe de la première présidence de la cour d’appel de LIMOGES le 25 juillet 2025,
Vu les conclusions de Maître [G] [R] en date du 11 septembre 2025, reçues au greffe de la première présidence de la cour d’appel de LIMOGES le 17 septembre 2025,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 janvier 2023, M. [N] [P] a confié à Me [G] [R], avocate au barreau de LIMOGES, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de prêt d’un cheval.
Une convention d’honoraires a été établie et adressée au client qui ne l’a pas retournée signée.
N’ayant pu être réglée de ses deux factures d’honoraires d’un montant total de 900 euros TTC, l’avocate a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats qui, par ordonnance du 25 juin 2025, a taxé les honoraires dus par le client au montant de 900 euros TTC, outre 20 euros de frais de taxation.
M. [N] [P] a formé un recours contre cette décision le 24 juillet 2025.
M. [N] [P] s’oppose à la réclamation de Me [G] [R] en soutenant que cette dernière n’avait pas à interrvenir dans son dossier compte tenu de sa liquidation judiciaire prononcée le 11 mai 2021.
Me [G] [R] conclut à la confirmation de l’ordonnance de taxe déférée.
MOTIFS
M. [N] [P] ne conteste pas avoir chargé Me [G] [R] de la défense de ses intérêts dans le cadre du litige l’opposant à Mme [H] [W] portant sur l’exécution d’un contrat de prêt d’un cheval.
La liquidation judiciaire de M. [N] [P] ne prive pas Me [G] [R] de son droit de faire taxer les honoraires qui lui sont dus au titre des prestations accomplies dans l’intérêt de son client.
Me [G] [R] justifie avoir adressé à son client, le 11 janvier 2023, une convention d’honoraires
Cette convention stipule un honoraire forfaitaire d’un montant de 1 200 euros TTC couvrant :
— l’étude et le suivi du dossier,
— les entretiens (en cabinet, par mails et par téléphone),
— la rédaction de l’assignation et d’un jeu de conclusions en réponse,
— l’audience de plaidoirie.
Il est constant que M. [N] [P] a refusé de signer cette convention. Pour autant, cette circonstance ne prive pas l’avocate de son droit d’obtenir la taxation des honoraires correspondant aux diligences qu’elle a effectivement effectuées dans l’intérêt de son client.
Me [G] [R] justifie avoir reçu M. [N] [P] à son cabinet le 04 janvier 2023. Conformément à ce qui a été convenu à cette occasion, M. [N] [P] a donné son accord, par courriel du 05 janvier 2023, sur les termes de la lettre recommandée préparée par son avocate et destinée à son adversaire.
Ensuite, et prenant acte de l’issue d’une démarche infructueuse à la gendarmerie, M. [N] [P] a fait le choix d’une procédure en dommages-intérêts et donné, par courriel du 09 janvier 2023, des instructions en ce sens à son avocate, laquelle lui a adressé, le 11 janvier 2023, un projet d’assignation en référé pour corrections éventuelles et validation, la convention d’honoraires étant jointe à cet envoi.
Le 19 janvier 2023, M. [N] [P] a fait corriger une erreur matérielle sur cette assignation que l’avocate a fait délivrer.
Le 06 février 2023, Me [G] [R] a transmis à son client, pour observations, un courrier du conseil de son adversaire, tout en réclamant, à cette occasion, le retour de la convention d’honoraires signée.
Me [G] [R] n’a plus eu de contact avec son client à qui elle a envoyé deux lettres recommandées les 14 février 2023 et 14 février 2025 pour obtenir paiement de ses honoraires.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cadre de la défense des intérêts de M. [N] [P], Me [G] [R] justifie avoir effectué les diligences suivantes:
— un entretien en cabinet le 04 janvier 2023 et des échanges de mails dans le cadre du suivi du dossier,
— la rédaction et l’envoi d’un courrier de mise en demeure,
— la rédaction d’une assigantion en référé.
La rémunération de ces diligences justifie les honoraires d’un montant de 900 euros TTC réclamés par Me [G] [R], outre les 20 euros de frais de taxation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, publiquement et en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 25 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de LIMOGES taxant au montant de 900 euros TTC les honoraires dus par M. [N] [P] à Me [G] [R], avocate, outre les 20 euros de frais de taxation ;
DISONS que les dépens seront supportés par M. [N] [P].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Loris POULAIN Gérard SOURY
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