Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2026, n° 25/04810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/226
Copie exécutoire à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Julie HOHMATTER
Copie conforme à :
— greffe JCP TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04810
N° Portalis DBVW-V-B7J-IV2D
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 20 octobre 2025 par la cour d’appel de Colmar
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDEURS A L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
Non représenté, assigné le 22 décembre 2025 à étude de commissaire de justice par acte de commissaire de justice
S.A.S. CAPITAL INITIATIVE R.T.A, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme THIEBAUX
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat en date du 18 mai 2021 prenant effet le 22 mai 2021, M. [C] [X] a donné à bail à M. [B] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant versement d’un loyer mensuel initial indexé de 390 euros, outre 40 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2021, M. [Y] [O] s’est engagé, en qualité de caution solidaire, au paiement de l’ensemble des sommes que pourrait devoir le preneur dans le cadre de l’exécution du contrat de bail.
La Sas Capital Initiative R.T.A est devenue propriétaire du bien par suite d’une cession de propriété intervenue par acte authentique en date du 12 juillet 2021, reçu par Maître [G] [L], notaire à [Localité 1].
Des loyers et charges étant demeurés impayés, la Sas Capital Initiative R.T.A a fait signifier à M. [B] [M], par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 1 758,68 euros en principal représentant les loyers et les charges tel qu’arrêtés au 6 février 2023, outre 127,16 euros du coût de l’acte de signification.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la caution le 1er mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2023, la Sas Capital Initiative R.T.A a assigné M. [B] [M] et M. [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, constater la résiliation du bail conclu entre les parties au 14 avril 2023, en conséquence, de voir dire que le locataire est occupant sans droit ni titre du logement, d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, d’ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par le défendeur dans tel lieu qu’il désignera, à ses frais, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de voir condamner solidairement M. [M] en qualité de locataire, et M. Voltolini- [D] en sa qualité de caution, à payer à la Sas Capital Initiative R.T.A la somme de 1 682,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré dû au jour de la résiliation du bail le 14 avril 2023, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 399,67 euros par mois à compter du 14 avril 2023, et enfin de les voir condamner aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, M. [Y] [O], a conclu à l’irrecevabilité et au mal fondé des demandes et subsidiairement à l’octroi de délais de paiement. Il a formé appel en garantie contre le locataire, dont il demande condamnation à le relever indemne et à le garantir de l’intégralité des montants qui pourraient être mis à sa charge en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens et frais irrépétibles au profit de la bailleresse, ainsi que sa condamnation en tous les dépens de l’appel en garantie, et à un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [M] n’a pas contesté le montant de la dette locative, mais a exposé qu’il n’était pas en mesure de régler le loyer, en l’absence de revenus. Il a indiqué avoir engagé des démarches auprès d’une assistante sociale en vue de déposer un dossier de surendettement et solliciter l’attribution d’un logement social, demandant en conséquence un délai de grâce afin de lui permettre de se reloger.
Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré irrecevable la demande formée par la Sas Capital Initiative R.T.A ;
— rejeté la demande de condamnation de Monsieur [B] [M] et Monsieur [Y] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’appel en garantie de Monsieur [B] [M] est sans objet ;
— rejeté la demande de condamnation de Monsieur [B] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Capital Initiative R.T.A. aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la Sas Capital Initiative R.T.A. ne justifiait pas de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La SAS Capital Initiative R.T.A a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, la Sas Capital Initiative R.T.A. a demandé à la cour de :
— déclarer son appel bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit que l’appel en garantie de M. [B] [M] est sans objet,
statuant à nouveau,
— déclarer recevable sa demande,
par conséquent,
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties au 14 avril 2023 ;
— dire que M. [B] [M] est occupant sans droit ni titre dans les lieux qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 2] depuis le 14 avril 2023 ;
— ordonner l’expulsion de M. [B] [M] des lieux qu’il occupe au [Adresse 4] à [Localité 2], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par le défendeur dans tel lieu qu’il désignera, à ses frais, conformément à l’article 1433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner solidairement M. [B] [M] en sa qualité de locataire et M. [Y] [O] en sa qualité de caution à payer à la Sas Capital Initiative RTA la somme de 1 689,02 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré des loyers dus au jour de la résiliation du bail, soit le 14 avril 2023 ;
— condamner M. [B] [M] en sa qualité de locataire à payer à la Sas Capital Initiative RTA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 399,67 euros par mois à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à son complet déménagement des lieux occupés et la remise des clés au bailleur ;
— débouter M. [B] [M] et M. [Y] [O] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] [M] et M. [Y] [O] à payer à la Sas Capital Initiative RTA la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] [M] et M. [Y] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Elle a fait valoir qu’elle avait valablement saisi la CCAPEX, conformément aux dispositions légales, deux mois avant l’assignation ; que le locataire ni la caution n’avaient régularisé l’arriéré locatif mentionné dans le commandement de payer, qu’ils n’avaient pas contesté en première instance ; qu’à la date d’effet de la résiliation du bail, soit au 14 avril 2023, le solde impayé s’élevait à 1 698,02 euros ; que cette dette s’était aggravée pour atteindre la somme de 5 327,58 euros au 15 octobre 2024 ; que le locataire se maintenait dans les lieux malgré la résiliation du bail.
M. [B] [C] [M] et M. [Y] [O], à qui les conclusions et la déclaration d’appel ont été signifiées les 18 octobre 2024 et 23 octobre 2024 par dépôt des actes en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt par défaut du 10 juin 2025, la cour a :
— infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar en date du 7 juin 2024 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
— déclaré recevable la demande en résiliation de bail formée par la Sas Capital Initiative R.T.A,
— constaté la résiliation du bail conclu entre la Sas Capital Initiative R.T.A et M. [B] [M] au 14 avril 2023,
— dit que M. [B] [M] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis le 14 avril 2023,
— ordonné en conséquence à M. [B] [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs à compter de la signification de l’arrêt,
— dit qu’à défaut pour M. [B] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la Sas Capital Initiative R.T.A. pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, de corps et de bien et de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [B] [M] à payer à la Sas Capital Initiative R.T.A. la somme de 1 698,02 euros avec intérêts au taux légal à compter 22 août 2023 au titre de l’arriéré des loyers dus au jour de la résiliation du bail le 14 avril 2023,
— condamné M. [B] [M] à verser à la Sas Capital Initiative R.T.A. une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 399,67 €, à compter du 14 avril 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs,
— ordonné pour le surplus la réouverture des débats,
— invité la Sas Capital Initiative R.T.A à présenter ses observations sur la régularité de l’engagement de caution solidaire de M. [Y] [O],
— renvoyé l’affaire à l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 9 h,
— réservé à statuer sur le surplus.
Par arrêt par défaut du 20 octobre 2025, la cour a :
— infirmé le jugement déféré quant aux frais et dépens,
statuant à nouveau de ce chef,
— condamné in solidum M. [B] [M] et M. [Y] [O] aux dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamné M. [Y] [O], solidairement avec M. [B] [M], à payer à la Sas Capital Initiative R.T.A la somme de 1 698,02 euros avec intérêts au taux légal à compter 22 août 2023 au titre de l’arriéré des loyers dus au jour de la résiliation du bail le 14 avril 2023,
— condamné in solidum M. [B] [M] et M. [Y] [O] à payer à la Sas Capital Initiative R.T.A. la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [B] [M] et M. [Y] [O] aux dépens de l’instance d’appel.
M. [Y] [O] a formé opposition par déclaration en date du 18 décembre 2025.
M. [B] [M], à qui la déclaration d’opposition et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte du 22 décembre 2025 délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Par conclusions communes transmises au greffe par voie électronique le 29 avril 2026, M. [Y] [O] et la Sas Capital Initiative R.T.A. demandent à la cour de :
— donner acte à M. [O] de son désistement,
— donner acte à la Sas Capital Initiative R.T.A. de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’arrêt du 20 octobre 2025 et à toutes ses demandes à l’encontre de M. [O],
— condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de donner acte à M. [Y] [O] de son désistement d’instance et d’action et par voie de conséquence de constater l’extinction de l’instance d’opposition inscrite sous le numéro de répertoire général 25/4810 et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de prévoir conformément à l’accord entre les parties que chacune d’elle conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à M. [Y] [O] de son désistement d’instance et d’action,
DONNE ACTE à la Sas Capital Initiative R.T.A. de ce qu’elle renonce au bénéfice de l’arrêt du 20 octobre 2025 et à toutes ses demandes à l’encontre de M. [Y] [O],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conserve à sa charge l’intégralité des frais et dépens qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
Le Greffier La Présidente
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