Confirmation 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 mars 2026, n° 26/01136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01136 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGZP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2026
Ines DA CAMARA, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMAIZIERE, greffière;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Loire-Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 février 2026 à l’égard de M., [M], [L] né le 11 Mars 1994 à, [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Mars 2026 à 11h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M., [M], [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 17 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M., [M], [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 mars 2026 à 16h21 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de, [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de Loire-Atlantique,
— à la SELARL MARIE CAMAIL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme, [Z], [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de, [Localité 2] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme, [Z], [R] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de Loire-Atlantique et du ministère public ;
Vu le refus de comparution de M., [M], [L] ;
la SELARL MARIE CAMAIL AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Les faits, la procédure et les moyens soulevés, identiques en cause d’appel, ont été rapportés de manière exacte par le premier juge à l’ordonnance duquel il convient de se rapporter sur ce point.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M., [M], [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
M, [L] n’indique pas, au soutien de son moyen d’irrecevabilité, les pièces qu’il estime manquantes, étant précisé qu’il ressort des éléments du dossier que toutes les pièces établissant les diligences de l’administration préfectorale sont présentes.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le défaut de compétence du signataire de la saisine et l’absence de justificaition quant à l’empêchement du délégataire principal
Il ressort des éléments versés aux débats que la requête en prolongation a été signée par Mme, [K] laquelle dispose d’une délégation de compétence pour ce faire en date du 3 décembre 2025
En l’absence de preuve contraire « la signature de l’arrêté de placement en rétention par le délégataire impliquait nécessairement l’indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n’obligeant l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant ».
Les moyens seront rejetés.
Sur le recours illégal à la visio conférence
M, [L] ayant refusé de comparaître devant la Cour, ce moyen apparaît sans objet.
Néanmoins, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article L.743-7 du Ceseda :
« Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention'.
En l’espèce, l’audience s’est tenue dans un local mis à disposition du Ministère de la Justice à proximité immédiate du lieu de rétention, conformément aux dispositions légales.
Ce moyen sera, en conséquence, rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Vu les articles L 742-4 et L 741-3
Par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, le premier juge a fait une juste appréciation des motifs de la requête dont s’agit et y fait droit.
La Cour relève, cependant, qu’il ressort des éléments du dossier que l’intéressé indique être de nationalité algérienne mais n’est pas détenteur de documents d’identité l’attestant.
La Cour rappelle également que M, [L] ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 février 2020, est donc, connu des autorités algériennes.
Les autorités consulaires algérienne ont été saisies le 16 février 2026 et une relance leur a été adressée le 13 mars 2026.
Il en résulte que les perspectives d’éloignement existent et les diligences utiles ont été accomplies par le Préfet; celui ci n’ayant pas autorité sur les autorités algériennes, seules habilitées à délivrer les documents de voyage
Enfin, M., [L] n’est pas en possession de son passeport ni d’aucun documents d’identité de son propre fait.
Au vue de ces éléments, les conditions fixées aux articles sus visés, sont remplies..
Il convient en conséquence, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M., [M], [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Mars 2026 à 11h40.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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