Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 janv. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQDT
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2026, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [O]
né le 23 avril 1996 à [Localité 2], de nationalité marocaine
ayant pour avocat choisi, Me Claudine Bourjolly, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Tous les deux informés le 06 janvier 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 06 janvier 2026 à 14h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 04 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [M] [O], déclarant irrecevable la contestation de l’arrêté de placement en rétention, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 janvier 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 05 janvier 2026, à 15h39, complété à 15h40, 15h43, 15h46 et 15h54, par M. [M] [O] ;
— Vu les observations reçues le 06 janvier 2026 à 18h06, par M. [M] [O] ;
— Vu les observations reçues le 07 janvier 2026 à 10h10 et à 10h17 par le conseil de M. [M] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Selon l’article R. 743-10 du code précité l’ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.
Or en l’espèce, la déclaration d’appel à l’encontre de l’ordonnance notifiée le 4 janvier 2026 à 13 heure 36 a été adressée au greffe le 5 janvier 2026, à 15 heures 39, cette déclaration mentionnant que la notification à l’avocat était intervenue à 15 heures 43, ce qui est indifférent, et ne faisant valoir aucune circonstance qui justifierait une computation des délais permettant de considérer cet appel comme recevable.
Il est rappelé qu’il ne s’agit pas d’une procédure où 'l’avocat est obligatoire’ contrairement à ce qu’indiquent les observations reçues ce jour à 10h10 et 10h17.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable comme tardive.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 07 janvier 2026 à 10h20
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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