Irrecevabilité 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 30 juin 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son gérant en exercice M. [ H ] [ M ] ayant son siège au dit siège, Socotec Calédonie, S.A.S. SOCOTEC CALEDONIE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Numéro de répertoire général : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VU3
Date de la saisine : 11 Avril 2025
Date de la décision attaquée : 11 Mars 2025
Origine décision attaquée : Juge commissaire de [Localité 3]
LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
S.A.S. SOCOTEC CALEDONIE représentée par son gérant en exercice M. [H] [M] ayant son siège au dit siège, demeurant [Adresse 2]
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [V] [Y] [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la Société PROMOCINE, demeurant [Adresse 1]
INTIME
ORDONNANCE IRRECEVABILITE
Nous, Philippe ALLARD, Conseiller désigné par le premier président de la Cour d’appel de Nouméa ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Promociné,
Vu la requête d’appel déposée le 11 avril 2025 par la société Socotec Calédonie,
Attendu qu’il résulte de l’article 899-2 du code de procédure civile que lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, l’appelant qui n’a pas constitué avocat dans sa requête d’appel est tenu d’y procéder à peine d’irrecevabilité de la requête dans le délai d’un mois à compter du dépôt de celle-ci ; que l’article 899-4 du code de procédure civile précise qu’en cas de non constitution d’avocat dans le délai prescrit, l’irrecevabilité est constatée d’office par le premier président ou le magistrat désigné par lui sans prorogation de délai possible ;
Attendu que cette obligation a été rappelée à l’appelante dans l’avis qui lui a été remis le 11 avril 2025 ;
Attendu que la société Socotec Calédonie n’ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit et ne justifiant pas avoir déposé une demande d’aide judiciaire l’appel doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête d’appel irrecevable ;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Condamnons la société Socotec Calédonie aux dépens d’appel.
Nouméa, le 30 Juin 2025
Le Magistrat désigné par le premier président de la Cour,
M. Philippe ALLARD, Conseiller
Le greffier soussigné atteste avoir transmis copie de cette ordonnance :
— aux avocats le : 30/06/2025 par voie du palais
— aux parties le : 30/06/2025 par LS
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