Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00070 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUYJ
AFFAIRE :
M. [X] [B]
C/
S.A. SOCRAM BANQUE
GS/IM
Contestation en matière de saisie des rémunérations
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1959 à PORTUGAL,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C87085.2025.001812 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’une décision rendue le 14 janvier 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
S.A. SOCRAM BANQUE,
élisant domicile au [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE Isabelle, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Aurélie PINARDON de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 19 mars 2024, la banque Socram (la banque) a fait pratiquer une saisie des rémunérations de monsieur [X] [B] sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Palaiseau.
Le 18 avril 2024, le débiteur a saisi le tribunal judiciaire de Limoges pour voir déclarer nulle cette saisie, et en obtenir la mainlevée en soutenant l’absence de signification régulière de l’ordonnance d’injonction de payer. Subsidiairement, il a sollicité la réduction de la créance de la banque.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire a rejeté les contestations du débiteur.
Ce dernier a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Monsieur [X] [B] conclut à la nullité de la saisie et à sa mainlevée en soutenant que l’ordonnance d’injonction de payer du 7 juillet 2021, sur laquelle cette mesure est fondée, ne lui a pas été régulièrement signifiée par suite de son changement d’adresse. Subsidiairement, il sollicite la réduction de sa dette en contestant les sommes qui lui sont réclamées au titre des dépens de l’ordonnance, des frais de mise en oeuvre de la saisie et des intérêts.
La banque créancière conclut à la confirmation du jugement.
Motifs
Sur la validité de la saisie
La banque est créancière de monsieur [X] [B] au titre de sommes restant dues en vertu d’un prêt qu’elle a consenti à ce dernier le 22 octobre 2019.
Pour paiement de cette créance, elle a obtenu une ordonnance rendue le 7 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Palaiseau faisant injonction à son débiteur de lui payer la somme totale de 2 053,42 euros (soit 1 910 euros en principal, le surplus correspondant à des frais, la pénalité de 8 % et les intérêts).
La saisie des rémunérations de monsieur [X] [B] est fondée sur cette ordonnance qui a été signifiée à deux reprises à ce dernier, à l’adresse donnée par lui à la banque, à savoir n° [Adresse 2], cette adresse étant d’ailleurs celle figurant sur les bulletins de paie qu’il avait remis à l’établissement de crédit lors de la souscription du prêt :
' la première signification a été faite le 13 août 2021 à la personne même de monsieur [X] [B] ainsi que cela résulte des mentions du procès-verbal de remise d’acte dressé par le commissaire de justice instrumentaire ,
' la seconde signification en date du 19 octobre 2021, a été faite en l’étude du commissaire de justice, le débiteur étant absent à son adresse déclarée.
Le fait que monsieur [X] [B] ait changé d’adresse entre-temps sans d’ailleurs en informer son créancier n’est pas de nature à remettre en cause la validité des significations de l’ordonnance d’injonction de payer, étant ici rappelé que cette décision a été signifiée à la personne du débiteur dès le 13 août 2021.
Les arguments développés par monsieur [X] [B] sur de prétendues fautes de la banque lors de l’octroi du prêt sont sans intérêt, la cour d’appel n’étant saisie d’aucune action en responsabilité de ce chef de la part du débiteur.
C’est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le premier juge a retenu que la banque disposait d’un titre exécutoire fondant valablement la saisie des rémunérations du débiteur.
Sur le montant de la saisie
La saisie a été pratiquée pour un montant de 3 037,46 euros, ainsi que le rappelle très justement le jugement déféré.
Monsieur [X] [B] conteste les sommes qui lui sont réclamées au titre :
' des dépens de l’ordonnance d’injonction de payer,
' des frais de mise en oeuvre de la saisie,
' des intérêts de retard.
Cependant, les dépens de l’ordonnance et les frais de saisie correspondent à des coûts justifiés rendus nécessaires par la résistance du débiteur. Quant aux intérêts de retard, ils ne sont que la conséquence de cette résistance.
Il s’ensuit que les contestations du débiteur seront rejetées et sera confirmé le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Limoges.
CONDAMNE monsieur [X] [B] à payer à la banque Socram la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [X] [B] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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